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AS 2015 1755

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

Modification du 20 mai 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d’exploitation, une communauté partielle d’exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture produc- trice, une entreprise de pêche ou de pisciculture et dans une petite entreprise artisa- nale.

Art. 7, al. 1 1 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de

20 000 francs.

Art. 9, al. 3, phrase introductive, et 5 3 Lorsque la fortune du bailleur ne dépasse pas les limites fixées à l’art. 7, il suffit que les fermiers d’exploitations appartenant à des personnes physiques hors de la famille remplissent les conditions suivantes: 5 En ce qui concerne l’aide initiale visée à l’art. 43 ainsi que les mesures destinées à améliorer la production des cultures spéciales et leur adaptation au marché et au renouvellement de cultures pérennes, visées à l’art. 44, al. 1, let. e, un contrat de bail à ferme d’une durée minimale de neuf ans pour les entreprises agricoles et de six ans pour les immeubles agricoles suffit.

1 RS 913.1

2014-2685 1755

O sur les améliorations structurelles RO 2015

Art. 11, al. 1, let. b

1 Par mesures collectives, on entend:

b. les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation d’estivage;

Art. 25, al. 2, let. a

2 La demande doit contenir les pièces suivantes:

a. la décision exécutoire relative à l’approbation du projet et la décision des services cantonaux compétents concernant l’octroi de l’aide financière du canton;

Art. 38, al. 3 3 Les surfaces agricoles utiles ayant fait l’objet d’une amélioration structurelle sont assujetties à l’obligation de tolérer l’exploitation des terres en friche inscrite à l’art. 165b LAgr.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

20 mai 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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