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Ordonnance portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac
Ordonnance portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac
du 12 juin 2015
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, vu les art. 17, al. 6, 112b, al. 2, et 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)2, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative3
Art. 1, al. 1 et 3 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d’association à Schengen et à Dublin n’en disposent pas autrement.
3 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 4.
Art. 82a Communication de données à un Etat Dublin 1 Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin4, avant de trans- férer un étranger vers l’Etat responsable lié par un de ces accords (Etat Dublin), le SEM transmet à cet Etat les données suivantes: a. les données personnelles mentionnées à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1560/20035; et b. pour les personnes qui nécessitent des soins médicaux ou un traitement, les informations concernant leur état de santé physique et psychique conformé- ment à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1560/2003.
4 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 4.
5 Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et méca- nismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
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Adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien RO 2015 avec l’acquis de Dublin/Eurodac. O
2 Les informations de l’al. 1, let. b, peuvent être transmises uniquement entre profes- sionnels de la santé ou personnes soumises à un secret professionnel équivalent et seulement avec le consentement exprès de la personne concernée ou de son repré- sentant. Si la personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement pour des raisons physiques ou légales, des données la concernant peuvent excep- tionnellement être transmises sans son consentement exprès si la protection de ses intérêts vitaux ou de ceux d’un tiers l’exige. 3 La procédure est régie par les art. 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/20136 et les art. 8, par. 3, et 15a du règlement (CE) n° 1560/2003.
Art. 83a Reconnaissance des décisions de renvoi prononcées par des Etats étrangers 1 Les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers peuvent renvoyer un étranger dans son Etat d’origine ou de provenance aux conditions prévues dans la directive 2001/40/CE7, lorsqu’une décision exécutoire de renvoi prononcée par un Etat lié par les accords d’association à Schengen8 établit que l’étranger ne répondait pas aux conditions d’entrée visées à l’art. 5, par. 1, du code frontières Schengen9. 2 Les cantons vérifient si l’exécution du renvoi dans l’Etat d’origine ou de prove- nance est encore licite, raisonnablement exigible et possible et ils rendent une déci- sion.
3 Les frais d’exécution du renvoi sont remboursés conformément à l’art. 7 de la
directive 2001/40/CE et en vertu de la décision 2004/191/CE10. Le SEM est le point de contact au sens de cette décision.
Art. 87, al. 4 4 L’image du visage et les empreintes digitales de deux doigts visées à l’art. 71c sont utilisées aux fins de l’émission d’un titre de séjour en conformité avec le règlement
6 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. 7 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
8 Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.
9 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1051/2013, JO L 295 du 6.11.2013, p. 1. 10 Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.
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(CE) n° 1030/200211. L’accès à ces données est régi par l’ordonnance SYMIC (annexe 1).
Titre précédent l’art. 87a Chapitre 10a Eurodac
Art. 87a Expert en empreintes digitales (art. 111i LEtr) 1 Un expert en empreintes digitales des Services AFIS ADN de l’Office fédéral de la police est chargé d’effectuer un contrôle des empreintes digitales en vertu de l’art. 102ater LAsi en cas de consultation de la banque de données Eurodac selon l’art. 111i, al. 6, LEtr. 2 La procédure est régie par l’art. 11 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 3)12. L’expert transmet le résultat de sa vérification au SEM ainsi qu’aux ser- vices (Corps des gardes-frontière, polices cantonales et communales) qui ont procé- dé à la comparaison Eurodac.
Art. 87b Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données Eurodac La procédure relative à l’exercice du droit d’accès et du droit à la rectification ou à l’effacement des données Eurodac est régie par l’art. 11a OA 313.
Art. 87c Responsabilité en lien avec l’exploitation d’Eurodac La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation d’Eurodac est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité14, notamment par ses art. 19a à 19c, qui s’appliquent par analogie.
Art. 87d Surveillance du traitement des données Eurodac et sécurité des données Les art. 11c et 12 OA 315 s’appliquent par analogie à la surveillance du traitement des données Eurodac et à la sécurité des données.
11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 71c.
12 RS 142.314 13 RS 142.314 14 RS 170.32 15 RS 142.314
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Art. 88a Situation particulière des mineurs non accompagnés (art. 64, al. 4 et 5, et 64a, al. 3bis, LEtr) 1 Au cours de la procédure de renvoi, il est loisible aux autorités de déterminer, en recourant à des méthodes scientifiques, si l’âge indiqué par la personne concernée correspond bien à son âge réel. 2 Lorsqu’il n’est pas possible d’instituer immédiatement une curatelle ou une tutelle en faveur d’un mineur non accompagné, l’autorité cantonale compétente désigne sans retard une personne de confiance au sens des art. 64, al. 4, ou 64a, al. 3bis, LEtr, pour la durée de la procédure de renvoi, le mandat de cette personne prenant toute- fois fin à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé. 3 La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit des étrangers et du droit relatif à la procédure Dublin. Elle guide et soutient le mineur non accompa- gné tout au long de la procédure de renvoi, y compris lors des procédures relatives à l’adoption des mesures de contrainte visées aux art. 73 à 81 LEtr.
4 Elle s’acquitte notamment des tâches suivantes:
a. conseil dans le cadre de la procédure de renvoi ou de la procédure relative à l’adoption de mesures de contrainte; b. soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve; c. assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé. 5 L’autorité cantonale compétente informe sans tarder les autres autorités cantonales et fédérales impliquées dans la procédure ainsi que le mineur si une personne de confiance est désignée ou si des mesures tutélaires sont ordonnées.
6 Les personnes chargées de l’audition d’un mineur tiennent compte des aspects
particuliers de la minorité.
La présente ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe (appendice 1).
2. Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas16
Art 8, al. 3 et 3bis
3 L’engagement commence à courir à la date d’entrée dans l’espace Schengen et
prend fin douze mois après cette date. 3bis Abrogé
16 RS 142.204
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3. Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile17
Art. 1a, phrase introductive et let. e Au sens de la présente ordonnance, on entend par: e. famille: les conjoints et leurs enfants mineurs; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de ma- nière durable; dans le cadre de la procédure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au règlement (UE) n° 604/201318.
Art. 7, titre et al. 2bis et 3 Situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile (art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi) 2bis L’activité de la personne de confiance commence par l’audition sommaire visée à l’art. 26, al. 2, LAsi et dure jusqu’à ce que la décision sur la demande d’asile entre en force. Lors d’une procédure Dublin, elle dure jusqu’au transfert du mineur vers l’Etat Dublin compétent et s’étend également aux procédures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2006 sur les étrangers (LEtr)19. 3 La personne de confiance doit posséder des connaissances du droit de l’asile et du droit relatif à la procédure Dublin. Elle guide et soutient le mineur non accompagné tout au long de la procédure d’asile ou de la procédure Dublin et s’acquitte notam- ment des tâches suivantes: a. conseil avant et pendant les auditions; b. soutien en vue de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve; c. assistance notamment dans la communication avec les autorités et avec les établissements de santé.
Art. 11a, al. 2, let. b, et 3
2 Le SEM peut également autoriser l’entrée en Suisse:
b. lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d’asile en applica- tion du règlement (UE) n° 604/201320 et que le requérant d’asile ne s’est pas rendu directement de son Etat d’origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quitté cet Etat pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3, al. 1, LAsi et qu’il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder.
17 RS 142.311 18 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. 19 RS 142.20
20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e.
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3 Le SEM peut autoriser l’entrée pour des motifs humanitaires même si la compé-
tence de la Suisse pour mener la procédure d’asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 n’est pas établie.
Art. 16b, al. 4
4 Le SEM informe immédiatement l’autorité cantonale compétente en matière
d’assignation d’un lieu de résidence et d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée visées à l’art. 74 LEtr21 des motifs de l’assignation à un centre spéci- fique.
Art. 29a, al. 1 et 4 1 Le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201322. 4 La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d’asile par l’Etat com- pétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200323.
Art. 29b Réouverture de la procédure d’asile pour cause de compétence selon Dublin (art. 35a LAsi) 1 La réouverture de la procédure d’asile est consignée dans une décision incidente.
2 Si un requérant d’asile a déjà été attribué à un canton dans le cadre d’une procé- dure antérieure, le canton en question reste compétent en cas de réouverture de la procédure.
Art. 29c Reconnaissance des décisions en matière d’asile et de renvoi (art. 31a, al. 1, let. f, et. 31b LAsi)
1 Le SEM peut prononcer une décision de non-entrée en matière en vertu de
l’art. 31a, al. 1, let. f, LAsi en se fondant sur une décision en matière d’asile et de renvoi prononcée par l’Etat Dublin compétent: a. si la décision en matière d’asile et de renvoi établit que les conditions d’octroi d’une protection ne sont pas remplies; ou b. s’il s’agit d’une décision de non-entrée en matière en raison d’une demande postérieure ne contenant aucun élément nouveau.
21 RS 142.20
22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1a, let. e.
23 Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et méca- nismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
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2 Les frais d’exécution du renvoi sont remboursés conformément à l’art. 7 de la
directive 2001/40/CE24 et en vertu de la décision 2004/191/CE25. Le SEM est le point de contact au sens de cette décision.
Art. 46, al. 1 1 Les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 33 LEtr26 obtiennent un livret B, délivré pour une durée maximale d’un an. Sous ré- serve de l’al. 2, le canton de séjour prolonge la validité de ce document, en règle générale, pour une durée maximale d’un an à chaque fois.
4. Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile27
Art. 6b Communication de données à un Etat Dublin
1 Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin28, avant de
transférer un requérant d’asile vers l’Etat responsable lié par un de ces accords (Etat Dublin), le SEM doit transmettre à cet Etat les données suivantes: a. les données personnelles mentionnées à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1560/200329; et b. pour les personnes qui nécessitent des soins médicaux ou un traitement, les informations concernant leur état de santé physique et psychique conformé- ment à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1560/2003. 2 Les informations de l’al. 1, let. b, peuvent être transmises uniquement entre profes- sionnels de la santé ou personnes soumises à un secret professionnel équivalent et seulement avec le consentement exprès de la personne concernée ou de son repré- sentant. Si la personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement pour des raisons physiques ou légales, des données la concernant peuvent excep- tionnellement être transmises sans son consentement exprès si la protection de ses intérêts vitaux ou de ceux d’un tiers l’exige.
24 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34. 25 Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55. 26 RS 142.20 27 RS 142.314
28 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 4.
29 Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et méca- nismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.
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3 La procédure est régie par les art. 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/201330 et les art. 8, par. 3, et 15a du règlement (CE) n° 1560/2003.
Art. 11 Expert en empreintes digitales (art. 102ater LAsi) 1 Un expert en empreintes digitales des Services AFIS ADN de l’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé de vérifier les résultats obtenus lors de la consultation de la banque de données Eurodac. 2 En cas de réponse positive à une consultation de la banque de données Eurodac, le SEM rend les résultats accessibles aux Services AFIS ADN. L’expert procède à la vérification dans les plus brefs délais et transmet immédiatement le résultat de sa vérification au SEM. 3 S’il ressort de la vérification que les empreintes digitales ne concordent pas, le SEM efface immédiatement le résultat de la consultation.
4 Le SEM informe la Commission européenne et l’agence eu-LISA de la non-
concordance des empreintes digitales dès que possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables.
5 Les Services AFIS ADN vérifient également les empreintes digitales:
a. lorsque, à la suite de l’octroi de la protection internationale à une personne par un Etat Dublin et du marquage consécutif des données dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette personne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur marquage; ou b. lorsque, lors de l’effacement anticipé des données d’une personne dans Eurodac, le SEM est informé qu’il avait déjà saisi les données de cette per- sonne et reçoit les empreintes digitales de l’unité centrale en vue de leur effacement.
Art. 11a Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données Eurodac 1 Si une personne fait valoir son droit d’accès, son droit à la rectification ou son droit à l’effacement de données Eurodac, elle doit fournir les indications nécessaires à son identification, empreintes digitales comprises, et présenter une demande écrite au SEM. 2 Le SEM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données ou avec l’Etat qui a transféré les données à l’unité centrale.
30 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
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3 Il enregistre toute demande de droit d’accès et la transmet au préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Il informe ce dernier de la façon dont la demande a été traitée. 4 Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données Eurodac qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, le SEM prend contact dans un délai raisonnable avec les Etats qui ont saisi les données et leur transmet la demande. Le SEM informe la personne concernée de la transmission de la requête. 5 Le SEM traite les demandes d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai.
6 Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée. S’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, il fait connaître ses motifs. 7 Les indications nécessaires à l’identification de la personne visées à l’al. 1, empreintes digitales comprises, sont effacées immédiatement après le traitement de la demande.
Art. 11b Responsabilité en lien avec l’exploitation d’Eurodac La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation d’Eurodac est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité31, notamment par ses art. 19a à 19c, qui s’appliquent par analogie.
Art. 11c Surveillance du traitement des données Eurodac 1 Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier. 2 Le PFPDT est l’autorité nationale au sens des art. 29, par. 11 à 13, et 30 du règle- ment (UE) n° 603/201332. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles.
31 RS 170.32 32 Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et méca- nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.
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Art. 12 Sécurité des données La sécurité des données est régie par: a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données33; b. le chapitre de l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale34 relatif à la sécurité informatique; c. les directives du Conseil fédéral du 14 août 2013 concernant la sécurité des TIC dans l’administration fédérale35.
L’annexe 5 de la présente ordonnance est modifiée conformément à l’appendice 2.
5. Ordonnance du 4 septembre 2013 sur les phases de test36
Art. 5 Personne de confiance pour requérants d’asile mineurs non accompagnés (en dérogation à l’art. 17, al. 3, let. b, LAsi) 1 Tant qu’un requérant d’asile mineur non accompagné séjourne dans un centre de la Confédération, la représentation juridique visée à l’art. 25 assume également les tâches d’une personne de confiance. 2 L’activité de la personne de confiance au sens de l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1)37 commence, après l’attribution à un canton conformément à l’art. 19 ou à l’art. 21, al. 2, dès que le mineur non accompagné quitte le centre de la Confédération. 3 Dans le cadre de la procédure Dublin, elle se poursuit jusqu’au transfert vers l’Etat Dublin compétent, et dans le cadre de la procédure accélérée, jusqu’à l’exécution du renvoi.
Art. 9, al. 6 6 La durée du séjour dans les centres de la Confédération ne dépasse pas 140 jours. Le séjour peut être prolongé d’une durée raisonnable si une clôture rapide de la procédure d’asile ou l’exécution rapide du renvoi le requiert.
33 RS 235.11 34 RS 172.010.58 35 Ces directives peuvent être consultées sur le site Internet de l’Unité de pilotage informa- tique de la Confédération: www.isb.admin.ch > Thèmes > Sécurité > Bases de sécurité > Directives de la sécurité informatique 36 RS 142.318.1 37 RS 142.311
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Art. 11, al. 6 6 Les autres dispositions de la présente ordonnance relatives aux centres de la Con- fédération ainsi que l’art. 16b OA 138 s’appliquent par analogie aux centres canto- naux ou communaux.
Art. 16, al. 4 4 L’échange de données visé à l’art. 102abis, al. 2 et 3, LAsi et la demande de prise ou de reprise en charge adressée à l’Etat responsable lié par un des accords d’association à Dublin (Etat Dublin) ont lieu durant la phase préparatoire.
Art. 18, al. 3 3 La décision de non-entrée en matière relevant d’une procédure Dublin est notifiée dans les trois jours ouvrables qui suivent l’approbation par l’Etat Dublin requis de la demande de transfert conformément aux art. 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/201339.
Art. 21, al. 2 2 Les personnes pour lesquelles l’exécution du renvoi a été ordonnée dans le cadre des phases de test sont attribuées au canton abritant le centre de la Confédération. Ces personnes lui sont imputées selon la clé de répartition visée à l’art. 21, al. 1, OA 1.
Art. 39, titre et al. 3 Ordre de détention (en dérogation aux art. 80, al. 1, 2e et 3e phrases, et 80a, al. 1, let. a, LEtr) 3 S’agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compé- tence d’ordonner une détention dans le cadre de la procédure Dublin (art. 76a LEtr) ressortit au canton abritant ce centre.
38 RS 142.311 39 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.
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6. Ordonnance SYMIC du 12 avril 200640
L’annexe 1 de la présente ordonnance est modifiée conformément à l’appendice 3.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015, sous réserve des al. 2 et 3. 2 Les art. 11 à 12 OA 341 et les art. 87a à 87d et 88a de l’OASA42 entrent en vigueur le 20 juillet 2015.
3 L’annexe 5 de l’OA 3 et l’annexe 1 de l’ordonnance SYMIC43 entrent en vigueur
le 1er octobre 2015.
40 RS 142.513 41 RS 142.314 42 RS 142.201 43 RS 142.513
1860
Adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien RO 2015 avec l’acquis de Dublin/Eurodac
Appendice 1 (ch. I 1)
Annexe 4 (art. 1, al. 3)
Accords d’association à Dublin
Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)44; b. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège45; c. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse46; d. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principau- té de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confé- dération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentées dans un Etat Membre ou en Suisse47.
44 RS 0.142.392.68 45 RS 0.362.32 46 RS 0.142.393.141 47 RS 0.142.395.141
1861
Adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac. O RO 2015
Appendice 2 (ch. I 4)
Annexe 5 (art. 1i, al. 2)
Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le système d’information MIDES
Catalogue des données MIDES, ch. 1
Champs de données MIDES SEM Partenaires du SEM
I II III IV V VI VII VIII IX Flupo Sécurité Encadrement AFIS
1. Données de base
Nom B B A A A B A B B A A Prénom B B A A A B A B B A A Date et heure du dépôt de la demande d’asile B B A A A B A B B A A No SYMIC A A A A A A A A A A A No personnel MIDES A A A A A A A A A A A No de dossier Asile A A A A A A A A A A A Catégorie d’asile – statut B B A A A B A B B A A No de contrôle personnel (PCN) A A A A A A A A A A A Identification B B A A A B A B A A A Code Dublin B B A A A B A A A A A Date de naissance B B A A A B A B B A A Sexe B B A A A B A B B A A Nationalité B B A A A B A B B A A Langue B B A A A B A B B A A Deuxième langue B B A A A B A B B A A Etat civil B B A A A B A B B A A
1862
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Champs de données MIDES SEM Partenaires du SEM
I II III IV V VI VII VIII IX Flupo Sécurité Encadrement AFIS Représentant légal B B A A A A A A A A A Personne de confiance B B A A A A A A A A A Type de personne (personne principale/personne secondaire) B B A A A A A A B A A Type de relation B B A A A A A A B A A Statut de la personne B B A A A A A A A A A Statut de la dactyloscopie B B A A A A A A B A B Statut mesures sanitaires à la frontière B B A A A A A A B B A
1863
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Appendice 3 (ch. I 6)
Annexe 1 (art. 4, al. 3)
Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données
Catalogue des données SYMIC, ch. V., ch. 3, let. c Champs de données SYMIC SEM Partenaires du SEM Fedpol
MIGRA OCT OCF CP EC SRC TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH AFC AFD I II III IV V I II III IV
c. Procédure En général: Type de l’affaire B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Manière de régler l’affaire B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Date et heure du dépôt de la de- B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A mande Etat de la procédure B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Noms et adresses des personnes B A B A A A A A A A A A A A A A A concernées Canton d’attribution B A B A A A A A A A A A A A A A A A Date de l’entrée de l’affaire B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Date du règlement de l’affaire B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Entrée en force B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Délais B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Code d’observation B A B A A A A A
1864
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Champs de données SYMIC SEM Partenaires du SEM Fedpol
MIGRA OCT OCF CP EC SRC TAF I CdC RSE DFAE TAF II OFJ COM NAT CDF AS IC CdH AFC AFD I II III IV V I II III IV Date du dépôt et du règlement B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A du recours Collaborateur compétent A A B B A A A A A A A A A A A A A A A Empreintes digitales: Numéro du contrôle de processus B A B A A A A A A A B A A A A A (PCN) Lieu, date et heure du relevé des B A B A A A A A A A B A A A A A empreintes digitales
1865
Adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien RO 2015 avec l’acquis de Dublin/Eurodac. O
1866