AS 2015 1981
Ordonnance du DFI sur l'abrogation et la modification d'ordonnances en relation avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur les produits chimiques
Ordonnance du DFI sur l’abrogation et la modification d’ordonnances en relation avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les produits chimiques du 5 juin 2015
du 5 juin 2015
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), arrête:
I L’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur la classification et l’étiquetage officiels des substances1 est abrogée.
II Les actes mentionnées ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative à la personne de contact
pour les produits chimiques2
Préambule vu l’art. 59, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)3,
Art. 2, al. 3, let. a, et 4, phrase introductive, et let. a
3 Les obligations visées à l’al. 2 découlent des dispositions suivantes:
a. titres 2 et 3 OChim;
4 La personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont, au sein de
l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement, les personnes qui possèdent les connaissances techniques requises par l’art. 66, al. 1, OChim si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement remet des substances ou des préparations: a. des groupes 1 ou 2 définis à l’annexe 5 OChim;
2015-0307 1981
Abrogation et modification d’ordonnances en relation avec l’entrée en vigueur RO 2015 de l’ordonnance sur les produits chimiques du 5 juin 2015. O du DFI
Art. 3, al. 1, let. a et c 1 Les entreprises et les établissements d’enseignement doivent annoncer spontané- ment la personne de contact aux autorités cantonales d’exécution: a. lorsqu’ils doivent établir une fiche de données de sécurité en vertu de l’art. 19 OChim; c. lorsqu’ils remettent à des tiers, à titre commercial, des substances ou des préparations des groupes 1 ou 2 définis à l’annexe 5 OChim ou des subs- tances ou des préparations destinées à l’autodéfense et qu’ils doivent em- ployer à cet effet des personnes possédant des connaissances techniques au sens de l’art. 66, al. 1, OChim;
2. Ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques
requises pour la remise de certaines substances et préparations dangereuses4
Titre Ne concerne que le texte italien.
Préambule vu l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)5,
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.
Art. 1, al. 1 et 3, let. b 1 Doit posséder des connaissances techniques celui qui, à titre commercial, remet:
a. des substances ou des préparations du groupe 1 définies à l’annexe 5, ch. 1.1 ou 2.1, OChim à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous une autre forme; b. des substances ou des préparations du groupe 2 définies à l’annexe 5, ch. 1.2 ou 2.2, OChim à un utilisateur privé; c. des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense selon l’art. 69 OChim à un utilisateur privé. 3 Si la remise s’effectue sous les instructions d’une personne dont les connaissances techniques satisfont aux exigences visées à l’al. 1, le remettant doit seulement pos- séder:
4 RS 813.131.21 5 RS 813.11
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b. les connaissances de base relatives aux dispositions des art. 64 et 65 OChim concernant la remise.
Art. 10 Abrogé
3. Ordonnance du 15 août 2012 sur les jouets6
Annexe 2, ch. 3, al. 2 et 3
2. Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges doivent
également se conformer à l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chi- miques (OChim)7 en ce qui concerne la classification, l’emballage et l’étiquetage de certains mélanges et substances, pour autant que ladite ordonnance soit applicable.
3. Les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément à la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim, ne doivent pas être utilisées dans les jouets; les dispositions transi- toires de l’annexe 2, ch. 4, OChim s’appliquent.
4. Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques8
Art. 2, al. 5
5 Les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (subs-
tances CMR) qui sont classées dans les catégories de danger 1A, 1B ou 2 dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 dans sa version mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim, sont interdites dans les cosmétiques; les dispositions transitoires de l’annexe 2, ch. 4, OChim s’appliquent. Font exception à cette inter- diction les substances CMR spécifiées à l’annexe 3 et utilisées conformément aux conditions prévues.
6 RS 817.023.11 7 RS 813.11 8 RS 817.023.31
Abrogation et modification d’ordonnances en relation avec l’entrée en vigueur RO 2015 de l’ordonnance sur les produits chimiques du 5 juin 2015. O du DFI
5. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en
contact avec le corps humain9
Art. 5, al. 3, let. e
3 Sont interdits dans ces produits:
e. les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément à la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim; les dispositions transitoires de l’annexe 2, ch. 4, OChim s’appliquent.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2015.
5 juin 2015 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
9 RS 817.023.41