AS 2015 2057
Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail
Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail
du 19 juin 2015
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 15 janvier 20151, vu l’avis du Conseil fédéral du 25 février 20152, arrête:
I Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 13 décembre 2002 sur les juges3
Titre précédant l’art. 15a Section 7a Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail
Art. 15a
1 La Commission administrative ou la direction du tribunal peut octroyer au juge
dont les rapports de travail sont dissous une indemnité correspondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle, de la durée d’exercice de la fonction et des circonstances de la dissolution des rapports de travail.
2 L’octroi d’une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des
Chambres fédérales.
3 L’octroi d’une indemnité est exclu lorsque le juge:
a. quitte ses fonctions parce qu’il a atteint l’âge légal de la retraite; b. est révoqué ou n’est pas réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction; ou c. de sa propre initiative, a résilié les rapports de travail ou ne se porte pas can- didat à sa réélection.
4 L’indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.
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Indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail. O de l’Ass. féd. RO 2015
5 Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité:
a s’il renoue des rapports de travail dans un délai d’une année après la dissolu- tion des rapports de travail; et b. si la Commission administrative ou la direction du tribunal l’exige; celle-ci tient compte du montant de l’indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.
2. Ordonnance de l’Assemblée fédérale du 1er octobre 2010
concernant les rapports de travail et le traitement du procureur général de la Confédération et des procureurs généraux suppléants4
Titre précédant l’art. 14a Section 7a Indemnité en cas de dissolution des rapports de travail
Art. 14a 1 L’autorité de surveillance peut octroyer au procureur général de la Confédération dont les rapports de travail sont dissous, ou à ses suppléants, une indemnité corres- pondant à un an de salaire au plus si la situation le justifie. Elle tient notamment compte de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle, de la durée d’exercice de la fonction et des circonstances de la dissolution des rapports de travail.
2 L’octroi d’une indemnité doit être approuvé par la Délégation des finances des
Chambres fédérales.
3 L’octroi d’une indemnité est exclu lorsque le procureur ou son suppléant:
a. quitte ses fonctions parce qu’il a atteint l’âge ordinaire de la retraite; b. est révoqué ou n’est plus réélu pour avoir violé gravement ses devoirs de fonction; ou c. de sa propre initiative, a résilié les rapports de travail ou ne se porte pas can- didat à sa réélection.
4 L’indemnité est allouée sous forme de prestation en capital.
5 Le bénéficiaire doit restituer tout ou partie de l’indemnité:
a. s’il renoue des rapports de travail dans un délai d’une année après la dissolu- tion des rapports de travail; et b. si l’autorité de surveillance l’exige; celle-ci tient compte du montant de l’indemnité, du nombre de mois sans rapports de travail et du montant du nouveau salaire.
4 RS 173.712.23
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Indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail. O de l’Ass. féd. RO 2015
II
1 La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er juillet
2015.
2 Elle est applicable pour la première fois aux élections à partir de 2015.
Conseil des Etats, 19 juin 2015 Conseil national, 19 juin 2015 Le président: Claude Hêche Le président: Stéphane Rossini La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
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Indemnité versée en cas de dissolution des rapports de travail. O de l’Ass. féd. RO 2015
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