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Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière
Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
Modification du 1er juillet 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière1 est modi- fiée comme suit:
Remplacement d’expressions Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 10, al. 1 à 4 (ne concerne que le texte italien) et 5 5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré.
Art. 10a Contrôle de l’alcool dans l’air expiré
1 Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen:
a. d’un éthylotest au sens de l’art. 11; b. d’un éthylomètre au sens de l’art. 11a. 2 Si une mesure est effectuée au moyen d’un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 11, al. 3).
Art. 11 Contrôle au moyen d’un éthylotest et reconnaissance des valeurs
1 Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu:
a. au plus tôt après un délai d’attente de 20 minutes; ou b. après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux in- dications éventuelles du fabricant de l’appareil. 2 Il y a lieu d’effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de
1 RS 741.013
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nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’effectuer un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou d’ordonner une prise de sang. 3 Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s’il correspond aux concentrations d’alcool dans l’air expiré suivantes: a. pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; b. pour les personnes soumises à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR2: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l; c. pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclo- moteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l. 4 Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure3 et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police.
5 L’OFROU règle le maniement des éthylotests.
Art. 11a Contrôle au moyen d’un éthylomètre 1 Le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de dix minutes. 2 Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.
3 Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février
2006 sur les instruments de mesure4 et des prescriptions d’exécution du Départe-
ment fédéral de justice et police.
4 L’OFROU règle le maniement des éthylomètres.
Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d’alcool 1 Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:
a. le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest:
1. dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et
qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthy- lomètre,
2. pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signa-
ture, mais que celle-ci n’a pas reconnu le résultat et qu’il n’est pas pos- sible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
2 RS 741.11 3 RS 941.210 4 RS 941.210
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b. le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; c. la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; d. la personne concernée exige une prise de sang; 2 Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.
Art. 12a Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d’autres substances que l’alcool Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.
Art. 12b Personnes à soumettre aux examens S’il n’est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le véhicule, toutes peuvent être soumises aux examens visés aux art. 10 à 12a.
Art. 13, al. 1 à 3
1 La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:
a. ne concerne que le texte italien; b. que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale; c. qu’elle peut exiger une prise de sang.
2 et 3 Ne concerne que le texte italien.
Art. 16, al. 3 3 Sur proposition des laboratoires, l’OFROU reconnaît la qualité d’expert aux per- sonnes qui: a. possèdent le titre de spécialiste en médecine légale, le titre de «toxicologue forensique SSML» de la Société suisse de médecine légale ou un titre de spécialisation étranger équivalent; et b. justifient de connaissances théoriques et pratiques exhaustives dans l’inter- prétation de résultats médicaux et toxicologiques quant à leur influence sur la capacité de conduire.
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Art. 30, let. c et cbis La police empêche le conducteur de reprendre la route: c. s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus; cbis. s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, et s’il est soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR5;
Art. 31, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. a
1 La police saisit le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire sur-le-
champ si le conducteur: a. est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus;
Art. 35, al. 3 Ne concerne que le texte italien.
Art. 50a Abrogé
II L’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire6 est modifiée comme suit:
Art. 63, al. 2
2 Il ne doit en aucun cas conduire de véhicule s’il présente une concentration
d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou s’il a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.
Art. 63a Procédure 1 Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément aux directives de la législation civile sur la circulation routière.
5 RS 741.11 6 RS 510.710
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2 Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art. 11 LCR7, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est considérée comme constatée lorsque le résultat inférieur des deux me- sures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l et que le conducteur reconnaît ce résultat par voie de signature.
Art. 63b Abrogé
Art. 63c Abrogé
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2016.
1er juillet 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 RS 741.013
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