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Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 2 septembre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, let. a 1 Les passagers d’aéronefs qui sont titulaires d’un document de voyage valable sont libérés de l’obligation de visa: a. s’ils ne quittent pas la zone internationale de transit des aéroports;
Titre précédant l’art. 25 Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien
Art. 25 Etendue du devoir de diligence 1 Sont réputées mesures que l’on peut attendre des entreprises de transport aérien en vertu de l’art. 92, al. 1, LEtr: a. une sélection, une formation et une surveillance rigoureuses du personnel; b. une organisation appropriée des contrôles à l’enregistrement et à l’embar- quement et la préparation de l’infrastructure technique requise. 2 Les mesures prévues à l’al. 1 visent à assurer l’exécution des opérations suivantes:
a. contrôler avant le départ si les documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone in- ternationale de transit des aéroports sont valides et reconnus; b. identifier les documents de voyage, visas et titres de séjour dont la contrefa- çon ou la falsification peut être reconnue par une personne jouissant d’une formation adéquate et d’une acuité visuelle moyenne;
1 RS 142.204
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c. identifier un document de voyage, visa ou titre de séjour n’appartenant manifestement pas à la personne transportée; d. établir le nombre de jours du séjour ou d’entrées autorisé sur la base des cachets apposés sur le document de voyage.
3 Le SEM peut exiger de l’entreprise de transport aérien des mesures supplémen-
taires: a. lorsque la liaison de transport présente un risque migratoire important; ou b. lorsque le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un document de voyage, d’un visa ou d’un titre de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports croît fortement.
4 Parmesure supplémentaire, on entend notamment la production de copies de
documents de voyage, de visas ou de titres de séjour avant le départ.
Art. 26 Modalités de la coopération
1 Lesmodalités de la coopération au sens de l’art. 94, al. 1, LEtr comprennent
notamment: a. la collaboration du SEM à la formation et au perfectionnement profession- nels concernant les dispositions légales applicables et les méthodes visant à prévenir l’entrée de personnes dépourvues des documents de voyage, visas et titres de séjour requis; b. les conseils du SEM en matière de prévention et d’identification de falsifica- tions de pièces d’identité et de visas; c. l’exécution de la procédure de renvoi ainsi que l’accomplissement par l’entreprise de transport de son devoir de prise en charge et de son devoir d’assurer le voyage de retour des passagers auxquels l’entrée ou le transit a été refusé; d. la collaboration des entreprises de transport aérien avec les autorités concer- nant le renvoi de personnes dans leur Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers; 2 Lorsque la convention prévoit des forfaits au titre de l’art. 94, al. 2, let. b, LEtr, le SEM prend à sa charge les frais d’assistance et de subsistance des passagers selon l’art. 93 LEtr.
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.
2 septembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance SYMIC du 12 avril 20062
Art. 6a Abrogé
2. Ordonnance N-SIS du 8 mars 20133
Art. 4, al. 5, let. d
5 L’accès aux données du N-SIS se fait par:
d. le système d’information sur les passagers (système API) visé à l’art. 104a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)4.
Art. 7, al. 1, let. a, ch. 1, et f 1 Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS: a. auprès de fedpol:
1. le Service juridique: pour prendre les mesures d’éloignement en vue de
sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse conformé- ment aux art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEtr5, f. le domaine de direction Immigration et intégration du SEM:
1. pour vérifier les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour,
pour ordonner et vérifier des interdictions d’entrée sur le territoire pro- noncées à l’encontre de ressortissants d’Etats tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements aux fins de non-admission,
2 RS 142.513 3 RS 362.0 4 RS 142.20 5 RS 142.20
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2. pour comparer systématiquement les données du système API avec
celles du SIS afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter effi- cacement contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports;
Annexe 3 L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.
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Annexe à l’ordonnance N-SIS (annexe, ch. 2)
Annexe 3 (art. 7, al. 2, et 11, al. 1) Ch. 1
1 Droits d’accès et de traitement concernant les données enregistrées dans le SIS
Niveaux d’accès A = Consulter B = Traiter leer = Pas d’accès
Abréviations des autorités fedpol I Auprès de l’Office fédéral de la police: le Service juridique fedpol II Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE (* Les services chargés de la correspondance Interpol n’ont qu’un droit de consultation) fedpol III Auprès de l’Office fédéral de la police: le service chargé de la gestion d’AFIS fedpol IV Auprès de l’Office fédéral de la police: la Police judiciaire fédérale fedpol V Auprès de l’Office fédéral de la police: la Section Documents d’identité et recherches de personnes disparues fedpol VI Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du RIPOL fedpol VII Auprès de l’Office fédéral de la police: le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, MROS (consultation seulement via Swisspol Index) SRC Service de renseignement de la Confédération
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MPC Ministère public de la Confédération OFJ I Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale OFJ II Auprès de l’Office fédéral de la justice: l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants SEM I Auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations: le Domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 1 SEM II Auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations: le Domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 2 Cgfr Corps des gardes-frontière AFD I Auprès de l’Administration fédérale des douanes: la section antifraude douanière des directions d’arrondissement et l’Office cen- tral antifraude douanière AFD II Auprès de l’Administration fédérale des douanes: les bureaux de douane AFD III Auprès des bureaux de douane: l’inspection de douane des aéroports suisses (BE, BS, ZH) Pol. cant. Autorités de poursuite pénale, de justice, d’exécution des peines des cantons Pol. étr. Police des étrangers, Office des migrations, autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers OCR Offices de la circulation routière RSE Représentations suisses à l’étranger
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Dénomination des champs de données Confédération Cantons Etran- ger
fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI fedpol VII* OFJ I OFJ II SEM I SEM II AFD I AFD II AFD III Pol. cant. Pol. Etr. SRC MPC Cgfr OCR RSE
1. Signalements de personnes
a. Ressortissants d’Etats tiers aux fins de A A A A A B A A B A A A A A A A non-admission ou d’interdiction de séjour b. Personnes en vue d’une arrestation A B A A A B A A A A A A A A A A B A A aux fins d’extradition (A) c. Personnes disparues A B A A A B A A A A A A A A B A (A) d. Personnes recherchées en vue de leur A B A A A B A A A A A A A A A A B A A participation à une procédure pénale (A) e. Personnes aux fins de surveillance A B A A A B A A A A A A A A A A B A A discrète ou de contrôle ciblé (A)
2. Signalements d’objets
a. Véhicule à moteur (cylindrée >50 cm3) A A A B A A A A A A A B A b. Embarcation A A A B A A A A A A A B A c. Aéronef A A A B A A A A A A A B A d. Remorque (poids à vide > 750 kg A A A B A A A A A A A B A e. Caravane A A A B A A A A A A A B A f. Matériel industriel (par ex. machines) A A A B A A A A A A A B A
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Dénomination des champs de données Confédération Cantons Etran- ger
fedpol I fedpol II* fedpol III fedpol IV fedpol V fedpol VI fedpol VII* OFJ I OFJ II SEM I SEM II AFD I AFD II AFD III Pol. cant. Pol. Etr. SRC MPC Cgfr OCR RSE
g. Moteur hors-bord A A A B A A A A A A A B A h. Conteneur A A A B A A A A A A A B A i. Arme à feu A A A B A A A A A A B j. Documents officiels vierges A A A A B A A A A A A A B A A k. Documents d’identité tels que les passe- A A A A B A A A A A A A B A A ports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de séjour, et documents de voyage l. Papiers de véhicule A A A A B A A A A A B A m. Plaque d’immatriculation A A A B A A A A A A A B A n. Billet de banque A A A B A A A A A B o. Titres et moyens de paiement A A A B A A A A A B p. Objets aux fins de surveillance discrète A A A B A A A A A A A A A B A A ou de contrôle ciblé
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