AS 2015 3715
Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye
Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye
RS 0.232.121.42; RO 2006 1375
Modifications du Règlement d’exécution commun Adoptées par l’Assemblée de l’Union de La Haye le 30 septembre 2014 Entrées en vigueur le 1er janvier 2015
Texte original
[…]
Règle 18 Notification de refus […] 4) [Notification de retrait d’un refus] a) Toute notification de retrait d’un refus doit se rapporter à un seul enregis- trement international, être datée et être signée par l’Office qui la fait. b) La notification doit contenir ou indiquer: i) l’Office qui fait la notification; ii) le numéro de l’enregistrement international; iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus s’appliquait, ceux qu’il concerne ou ne concerne pas; iv) la date à laquelle l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable; et v) la date à laquelle le refus a été retiré. c) Lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure de- vant l’Office, la notification doit également contenir ou indiquer toutes les modifications. […]
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Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Ar. de La Haye. R. d’ex. commun RO 2015
Règle 18bis Déclaration d’octroi de la protection 1) [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune notification de refus n’a été communiquée] a) Un Office qui n’a pas communiqué de notification de refus peut, dans le délai applicable en vertu de la règle 18.1)a) ou b), envoyer au Bureau inter- national une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels, ou de certains dessins ou modèles industriels, selon le cas, qui font l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la Partie contractante concernée, étant entendu que, lorsque la règle 12.3) s’applique, l’octroi de la protection est subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle. b) La déclaration doit indiquer: i) l’Office qui fait la déclaration; ii) le numéro de l’enregistrement international; iii) si la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, ceux auxquels elle se rapporte; iv) la date à laquelle l’enregistrement international produit ou produira les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable; et v) la date de la déclaration. c) Lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure devant l’Office, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications. d) Nonobstant le sous-alinéa a), lorsque la règle 18.1)c)i) ou ii) s’applique, selon le cas, ou lorsque la protection est accordée aux dessins ou modèles industriels suite à des modifications apportées dans une procédure devant l’Office, celui-ci doit envoyer au Bureau international la déclaration visée au sous-alinéa a). e) Le délai applicable visé au sous-alinéa a) doit être le délai accordé confor- mément à la règle 18.1)c)i) ou ii), selon le cas, pour produire les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable, en ce qui concerne la désignation de la Partie contractante ayant fait une déclara- tion en vertu de l’une des règles susmentionnées. 2) [Déclaration d’octroi de la protection à la suite d’un refus] a) Un Office qui a communiqué une notification de refus et a décidé de retirer, partiellement ou totalement, ce refus peut, en lieu et place d’une notification de retrait du refus conformément à la règle 18.4)a), envoyer au Bureau inter- national une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels, ou de certains des dessins ou modèles industriels, qui font l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la Partie contractante concernée, étant entendu que, lorsque la règle 12.3) s’applique, l’octroi de la
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protection est subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle. b) La déclaration doit indiquer: i) l’Office qui fait la notification; ii) le numéro de l’enregistrement international; iii) si la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, ceux qu’elle concerne ou ne concerne pas; iv) la date à laquelle l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection en vertu de la législation applicable; et v) la date de la déclaration. c) Lorsque l’enregistrement international a été modifié dans une procédure de- vant l’Office, la déclaration doit également contenir ou indiquer toutes les modifications. […]
Barème des taxes (en vigueur le 1er janvier 2015) […]
VII. Services fournis par le Bureau international
24. Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il
fixe lui-même le montant, pour les services qui ne sont pas cou- verts par le présent barème des taxes.
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