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AS 2015 427

Ordonnance sur les adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019

Ordonnance sur les adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019

du 28 janvier 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur la Commission fédérale

d’experts pour la sécurité biologique1

Préambule vu l’art. 22, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique2, vu l’art. 57c, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,

Art. 1, al. 1

1 La Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) est une

commission consultative permanente au sens de l’art 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.

Art. 3, al. 1 et 2

1 Abrogé

2 La CFSB informe le public à intervalles réguliers sur des questions d’ordre général en relation avec son activité, notamment sur les nouvelles connaissances scienti- fiques et sur les besoins en matière de recherche.

2014-3057 427

Adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, RO 2015

Art. 5 Membres et présidence

1 La CFSB compte quinze membres.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et choisit parmi eux le

président et le vice-président.

Art. 6 Abrogé

Art. 8, titre et al. 2 Préparation des dossiers et appel à des tiers 2 Lorsqu’elle ne dispose pas de connaissances spécifiques suffisantes sur des ques- tions importantes, elle peut faire appel à des tiers, dans les limites du crédit annuel qui lui est alloué.

Art. 12 Secret de fonction Tous les membres de la commission et toutes les personnes auxquelles la CFSB fait appel pour accomplir sa tâche sont tenus au secret de fonction, dans la mesure où ils n’ont pas été déliés expressément dudit secret par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Art. 15, al. 1 1 Le secrétariat est subordonné au président de la CFSB pour ce qui est de la matière spécifique, et à l’Office fédéral de l’environnement pour ce qui est de l’administra- tion.

2. Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et

du paysage5

Art. 13 Principe La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l’agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l’environnement ainsi que de l’aménagement du territoire.

5 RS 451.1

Adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, RO 2015

Art. 29, al. 2 2 Le financement des mesures visées à l’al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l’al. 1, let. c, par l’art. 22.

3. Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement

des cours d’eau6

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «office» est remplacé par «OFEV».

Art. 2, titre, al. 1, phase introductive, et 5, let. a Indemnités

1 Les indemnités pour les mesures d’aménagement des cours d’eau, le déplacement

d’ouvrages ou d’installations menacés vers des lieux sûrs et l’établissement des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le canton concerné et est fonction:

5 Aucune indemnité n’est allouée pour:

a. des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits:

1. dans des zones alors déjà définies comme dangereuses ou réputées dan-

gereuses, et

2. sans être alors liés impérativement à cet emplacement;

Art. 2a Coûts imputables 1 Pour le versement des indemnités visées à l’art. 2, al. 1 et 2, seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités. En font partie les coûts de l’étude de projet, de l’acquisition de terrain et de l’exécution des travaux ainsi que du bornage. 2 Les taxes et les impôts en particulier ne sont pas imputables ni les coûts qui peu- vent être mis à la charge des tiers qui, de manière déterminante, sont bénéficiaires ou responsables de dégâts.

Abrogé

6 RS 721.100.1

Adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, RO 2015

1bis Il décide, en accord avec l’Administration fédérale des finances, de l’octroi des indemnités supérieures à dix millions de francs.

Art. 26, al. 5

5 Il analyse les sinistres d’importance nationale.

Art. 27, al. 1, phrase introductive et let. a, b, c et e 1 Les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les dangers naturels. Ils: a. dressent des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations impor- tants pour la sécurité en cas de crues (cadastre des ouvrages de protection); b. documentent les sinistres (cadastre des événements) et analysent en cas de besoin les sinistres d’une certaine gravité; c. élaborent des cartes des dangers et des plans d’urgence en cas de sinistre et les tiennent à jour; e. abrogée

4. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux7

3 Ils adoptent la planification visée à l’al. 2 pour les cours d’eau d’ici au 31 décem- bre 2014 et celle pour les étendues d’eau d’ici au 31 décembre 2022. Ils remettent ces planifications pour avis à l’OFEV un an avant leur adoption.

Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, al. 3 3 En lieu et place des critères définis à l’art. 54b, al. 1, let. a et b, le montant des indemnités pour des revitalisations réalisées avant le 31 décembre 2019 peut être déterminé en fonction de l’ampleur des mesures.

7 RS 814.201

Adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, RO 2015

5. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts8

Remplacement d’expressions Dans tout l’acte, «office fédéral» est remplacé par «OFEV» et «département» par «DETEC».

Art. 15, al. 1 1 Les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catas- trophes naturelles. Ils: a. dressent des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations impor- tants pour la protection contre les catastrophes naturelles (cadastre des ouvrages de protection); b. documentent les sinistres (cadastre des événements) et analysent en cas de besoin les sinistres d’une certaine gravité; c. élaborent des cartes des dangers et des plans d’urgence en cas de sinistre et les tiennent à jour.

Art. 18, al. 4 4 Ils tiennent compte, dans leur planification directrice, des résultats de la planifi- cation forestière qui ont des effets sur l’organisation du territoire.

Titres précédant l’art. 38 Chapitre 6 Aides financières (sans crédits d’investissement) et indemnités Section 1 Dispositions générales (art. 35)

Art. 38a Coûts imputables 1 Pour le versement des indemnités visées aux art. 39, al. 1 et 2, et 40, al. 1, let. c, seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplis- sement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités. En font partie les coûts de l’étude de projet, de l’acquisition de terrain et de l’exécution des travaux ainsi que du bornage. 2 Les taxes et les impôts en particulier ne sont pas imputables ni les coûts qui peu- vent être mis à la charge des tiers qui, de manière déterminante, sont bénéficiaires ou responsables de dégâts.

8 RS 921.01

Adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, RO 2015

Art. 39, al. 5, let. a

5 Aucune indemnité n’est allouée pour:

a. des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits:

1. dans des zones alors déjà définies comme dangereuses ou réputées dan-

gereuses, et

2. sans être alors liés impérativement à cet emplacement;

Art. 43, al. 1, let. a et b

1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la

rentabilité de la gestion des forêts est fonction: a. pour les bases de planification des cantons: de la surface forestière du canton et de la surface forestière prise en compte dans la planification; b. pour les mesures d’amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières: de l’ampleur et de la qualité des mesures d’optimisation plani- fiées et mises en œuvre par le canton;

6. Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse9

Art. 15, al. 2 2 Ils tiennent compte, dans leurs plans directeurs et leurs plans d’affectation, des besoins de la protection des espèces et des biotopes.

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2.

2 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er mars 2015:

a. l’art. 18, al. 4, de l’ordonnance sur les forêts (ch. I/5);

28 janvier 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

9 RS 922.01