AS 2015 4491
Ordonnance relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture
Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OEmol-OFAG)
Modification du 28 octobre 2015
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG), y compris sa station fédérale de recherches agronomiques Agroscope pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 et de ses dispositions d’exécution, et pour les presta- tions statistiques visées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale3.
Art. 3a Renonciation aux émoluments Aucun émolument n’est perçu pour: a. l’acquisition de prestations statistiques de l’OFAG par l’Office fédéral de la statistique; b. les décisions rendues en matière d’aides financière et de rémunération.
Art. 4, al. 4 4 Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4 nécessite l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.
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Emoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture. O RO 2015
II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
28 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 4, al. 1)
Emoluments perçus pour des prestations et décisions relevant des ordonnances suivantes Francs
1 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture
biologique5
1.1 Examen relatif à l’autorisation d’une reconversion par étapes
(art. 9) 200
1.2 Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire
d’ingrédients d’origine agricole non admis par le département (art. 16k, al. 3) 250
1.3 Examen de demandes de prolongation d’autorisations déli-
vrées 100
2 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles6
2.1 Décision de non-entrée en matière sur une demande
de modification des limites de zones (art. 6) 300
2.2 Décision matérielle sur une demande de modification
des limites de zones (art. 6); demande individuelle 600
2.3 Décision matérielle sur une demande de modification
des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants 1200
3 Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 concernant le
contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation7
3.1 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus
de raisin (art. 2, al. 1, let. a) 180
3.2 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et
moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b) 250
3.3 Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2):
a. acide sorbique et natamycine (CLHP-SM) 150 b. cendres, gravimétrie 80 c. fer et cuivre (photométrie) 50 d. levures et bactéries lactiques (détermination microbiolo- gique) 80
5 RS 910.18 6 RS 912.1 7 RS 916.145.211
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e. méthanol (GC) 80 f. chlorures et sulfates (photométrie) 50
4 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de
multiplication8
4.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national
des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) 150
4.2 Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4):
4.2.1 Prélèvement d’échantillons 50
4.2.2 Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de
semences étrangères) d’échantillons épurés pour la certifica- tion des semences de: a. céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55 b. autres espèces 90
5 Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les
semences et plants9
5.1 Examen de la valeur culturale et d’utilisation (art. 17);
émolument annuel pour: a. pommes de terre:
1. une variété 4000
2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 4500
b. toutes les autres espèces:
1. une variété 2500
2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 3000
5.2 Visite officielle des parcelles, par heure (art. 23, al. 4) 30
5.3 Contrôle cultural des lots de semences de pré-base et des lots
de semences de base, par échantillon (art. 24, al. 3) 40
5.4 Examen et approbation d’une dénomination variétale
(art. 16a) 100
6 Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits
phytosanitaires10
6.1 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto-
sanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes 5 et 6 doivent être produits (art. 21, al. 1 à 5) 2500
8 RS 916.151 9 RS 916.151.1 10 RS 916.161
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6.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto-
sanitaire pour laquelle tous les documents visés à l’annexe 6 doivent être produits (art. 21, al. 1 à 4) 1400
6.3 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phyto-
sanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l’annexe 6 doit être produite (art. 21, al. 7) 400–1000
6.4 Octroi d’une autorisation pour laquelle des informations
concernant un produit phytosanitaire identique, provenant d’un précédent requérant, ont été utilisées avec son consente- ment (art. 22) 400
6.5 Essais dans le cadre de l’examen d’une demande (art. 24,
al. 3) et analyses de contrôle (art. 80, al. 1): a. analyses chimiques et physico-chimiques 30–500 b. analyses biologiques 1900–11 000
6.6 Etablissement d’un certificat d’exportation (art. 20) 60
6.7 Etablissement d’une permission de vente (art. 43) 200
7 Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais11
7.1 Traitement d’une demande d’inscription d’un type d’engrais
dans la liste des engrais (art. 7) 200
7.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un engrais
(art. 10) 200
7.3 Traitement d’une annonce d’engrais (art. 19) 100
7.4 Analyses de contrôle (art. 29):
Analyse de compost MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570
8 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la
mise dans le commerce des aliments pour animaux12
8.1 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des
additifs homologués (art. 20) 100
8.2 Traitement d’une demande d’autorisation pour un additif
utilisé dans les aliments pour animaux (art. 22) 1400
8.3 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des
aliments OGM pour animaux (art. 62) 1400
8.4 Contrôle d’un aliment pour animaux (art. 70) si le produit est
conforme; sinon, l’émolument est calculé selon l’art. 4, al. 2 70
11 RS 916.171 12 RS 916.307
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9 Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des
végétaux13
9.1 Passeport phytosanitaire (art. 36) 50
9.2 Certificat phytosanitaire (art. 20) 50
9.3 Permis d’importation (art. 13) 50
9.4 Contrôle à la frontière pour les marchandises provenant
d’Etats tiers (art. 15): a. émolument de base, par lot 50 b. en plus, pour chaque lot partiel 10
13 RS 916.20
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