AS 2015 5027
Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire
Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire (O pers mil)
Modification du 7 décembre 2015
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances arrête:
I L’ordonnnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)1 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 115 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2,
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.
Art. 2 Définitions
1 Sont considérés comme officiers de carrière:
a. les officiers généraux à titre principal ou à titre accessoire dont les rapports de travail sont motivés selon l’art. 2, al. 1, OPers; b. les candidats officiers de carrière dès la réussite de l’examen d’aptitude pour officiers de carrière (sélection 1) jusqu’à la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2); c. les aspirants officiers de carrière dès la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2) jusqu’à l’achèvement de leur stage de formation de base; d. les officiers de carrière ayant achevé l’instruction de base visée à l’art. 11, al. 1 ou 2.
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2 Sont considérés comme sous-officiers de carrière:
a. les candidats sous-officiers de carrière dès la réussite de l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière (sélection 1) jusqu’à la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2); b. les aspirants sous-officiers de carrière dès la réussite de l’examen d’admis- sion au stage de formation de base (sélection 2) jusqu’à l’achèvement de leur stage de formation de base; c. les sous-officiers de carrière ayant achevé l’instruction de base visée à l’art. 11, al. 3. 3 Sont considérés comme membres du service de vol militaire les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière. 4 Sont considérés comme officiers et sous-officiers de carrière spécialistes les offi- ciers de carrière et les sous-officiers de carrière spécialement prévus pour être enga- gés dans les formations professionnelles de la sécurité militaire, du commandement des forces spéciales ou de la compagnie d’intervention d’aide en cas de catastrophe (art. 7, al. 2, let. b, ch. 2 à 4, de l’organisation de l’armée du 4 octobre 20023).
Art. 3, al. 2, let. a Ne concerne que le texte allemand.
Art. 5 Exigences liées à la fonction des officiers de carrière
1 A l’exception des membres du service de vol militaire, peuvent être engagées
comme officiers de carrière les personnes: a. qui présentent un diplôme reconnu par la Confédération délivré par une haute école universitaire ou par une haute école spécialisée, qui remplissent les conditions d’admission de l’EPF de Zurich pour les études menant au bachelor en sciences politiques (officier de carrière), qui présentent un certi- ficat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4 ou qui présentent un diplôme de niveau au moins équivalent recon- nu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale; c. qui revêtent au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé leur ser- vice pratique; d. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service mili- taires précédentes; e. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
3 RS 513.1 4 RS 412.10
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f. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge; g. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un exa- men par un médecin-conseil, et h. qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B. 2 Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
a. avoir réussi l’examen d’aptitude pour officiers de carrière (sélection 1) per- mettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat officier de carrière; b. avoir réussi l’examen d’admission au stage de formation de base (sélec- tion 2) permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d’aspi- rant officier de carrière; c. avoir achevé l’instruction de base pour officiers de carrière visée à l’art. 11, al. 1. 3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’armée peut reconnaître d’autres qualifications profession- nelles équivalentes au sens de l’al. 1, let. a, ainsi que d’autres conditions militaires.
4 Dans des cas exceptionnels dûment motivés tels que le passage du grade de
sous-officier supérieur au grade d’officier dans l’armée de milice, et lorsqu’il y a un besoin avéré, le chef de l’armée peut admettre des sous-officiers de carrière en tant qu’aspirants officiers de carrière.
5 Les exigences liées aux fonctions des membres du service de vol militaire sont
régies par l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)5.
Art. 6 Exigences liées à la fonction des officiers de carrière spécialistes Peuvent être engagées comme officiers de carrière spécialistes les personnes: a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr6 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale; c. qui ont réussi l’examen d’aptitude pour officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles; d. qui revêtent au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé leur ser- vice pratique; e. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service mili- taires précédentes; f. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
5 RS 512.271 6 RS 412.10
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g. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge; h. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un exa- men par un médecin-conseil, et i. qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
Art. 7 Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière
1 Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière les personnes:
a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr7 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale; c. qui revêtent un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pra- tique; d. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service mili- taires précédentes; e. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; f. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge; g. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un exa- men par un médecin-conseil, et h. qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B. 2 Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
a. avoir réussi l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière (sélection 1) permettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat sous-officier de carrière; b. avoir réussi l’examen d’admission au stage de formation de base (sélec- tion 2) permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d’aspi- rant sous-officier de carrière; c. avoir achevé l’instruction de base pour sous-officiers de carrière visée à l’art. 11, al. 3. 3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’armée peut reconnaître d’autres qualifications profession- nelles équivalentes au sens de l’al. 1, let. a, ainsi que d’autres conditions militaires.
7 RS 412.10
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Art. 8 Exigences liées à la fonction des sous-officiers de carrière spécialistes Peuvent être engagées comme sous-officiers de carrière spécialistes les personnes: a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr8 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale; c. qui ont réussi l’examen d’aptitude pour sous-officiers de carrière spécialistes des formations professionnelles; d. qui revêtent un grade de sous-officier après avoir achevé leur service pra- tique; e. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; f. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge; g. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un exa- men par un médecin-conseil, et h. qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
Art. 9 Peuvent être engagées comme soldats de carrière les personnes: a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr9 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui ont réussi l’examen d’aptitude pour soldats de carrière des formations professionnelles; c. qui revêtent un grade de la troupe; d. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service mili- taires précédentes; e. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; f. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge; g. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un exa- men par un médecin-conseil, et h. qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
8 RS 412.10 9 RS 412.10
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Art. 10 Peuvent être engagées comme militaires contractuels les personnes: a. qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr10 ou un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école; b. qui sont des militaires de l’armée suisse; c. qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service mili- taires précédentes; d. qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; e. qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge, et f. qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un exa- men par un médecin-conseil.
Titre suivant l’art. 10 Section 5 Non-satisfaction des exigences liées à la fonction
Art. 10a et 10b à insérer après le titre de la section 5
Art. 10a Inscriptions au casier judiciaire et au registre des poursuites lors de l’engagement Lorsqu’une personne fait l’objet d’inscriptions de moindre importance, le chef de l’armée peut accorder une dérogation sur demande motivée de l’autorité de nomina- tion.
Art. 10b Remboursement des frais d’instruction 1 L’employeur peut exiger le remboursement des frais inhérents à l’instruction de base visée à l’art. 11: a. l’une des exigences liées à la fonction conformément aux art. 5 à 10 n’est pas ou plus satisfaite; b. si l’instruction de base visée à l’art. 11 est interrompue prématurément ou si elle se solde par un échec; c. si les rapports de travail sont résiliés par l’employé.
2 Le remboursement est régi par les dispositions de la convention de formation.
10 RS 412.10
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Art. 11 1 L’instruction de base des officiers de carrière, à l’exception des membres du ser- vice de vol militaire, comprend les études de bachelor (intégrant le cycle d’études menant au bachelor en sciences politiques de l’EPF de Zurich pour officiers de carrière), le stage de diplôme (intégrant le Diploma of Advanced Studies EPF en sciences militaires) ou la formation de l’Ecole militaire à l’Académie militaire de l’EPF de Zurich selon l’ordonnance du 24 septembre 2004 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich11.
2 L’instruction de base des membres du service de vol militaire est réglée dans
l’ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du service de vol militaire (OMSVM)12. 3 L’instruction de base des sous-officiers de carrière comprend le stage de formation de base selon l’ordonnance du DDPS du 7 décembre 2015 concernant l’instruction des sous-officiers de carrière de l’armée (OISofCA)13. 4 L’instruction de base des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière tient compte des besoins et des fonc- tions. Elle a lieu durant la période d’engagement. 5 L’instruction de base des militaires contractuels tient compte des besoins et des fonctions. Elle a lieu durant la période d’engagement.
6 Une convention de formation écrite doit être conclue, sauf avec les militaires
contractuels, avant l’admission à l’instruction de base. Cette convention contient notamment les dispositions relatives à l’obligation de rembourser les frais d’instruc- tion.
Art. 12 Attribution de fonctions 1 Une fonction est attribuée aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière selon les besoins de l’employeur, leurs aptitudes personnelles, leurs prestations et leur goût. 2 Exceptionnellement, des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière peuvent être transférés à un poste rangé dans une classe inférieure en vue de leur développement professionnel; dans ce cas, ils conservent leurs conditions d’engage- ment pour trois ans au plus. 3 Les officiers de carrière auxquels sont assignées les fonctions de suppléant du chef du personnel de la Défense et de chef de l’Etat-major du personnel de la Défense, de chef de la Gestion de l’engagement et de la carrière Défense, ou de chef de la Ges- tion de l’engagement et de la carrière des subordonnés directs du chef de l’armée, conservent leurs conditions d’engagement tant qu’ils exercent leur nouvelle fonc- tion.
11 RS 414.131.1 12 RS 512.271.1 13 RS 512.413
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Art. 13 Groupes d’engagement 1 Les fonctions des officiers de carrière et des sous-officiers de carrière, à l’excep- tion des membres du service de vol militaire, des aspirants et des candidats, sont divisées en groupes d’engagement.
2 L’évaluation des fonctions et leur attribution à un groupe d’engagement sont
réglées par les prescriptions d’évaluation. 3 Au sein d’un groupe d’engagement, on peut faire une distinction entre les fonctions suivant qu’elles conviennent pour une affectation initiale, subséquente ou ultérieure, afin d’assurer une planification du personnel qui prenne en compte l’expérience et l’âge des collaborateurs.
Art. 14 Formation continue La formation continue a lieu à la fin de l’instruction de base. Elle sert à conserver et à élargir les compétences des militaires de carrière et des militaires contractuels.
Art. 15 Stages de perfectionnement
1 Les stages de perfectionnement rendent les militaires de carrière capables
d’assumer des tâches dans un groupe d’engagement supérieur ou dans une fonction plus élevée. 2 Ils peuvent être complétés par des services commandés dans des armées étrangères ou dans des organisations internationales, ou par des études postgrades.
Titre précédant l’art. 16 Chapitre 4 Engagements et transferts
Art. 16, al. 3 Abrogé
Art. 17, al. 1 et 1bis 1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. Une fonction assignée doit être exercée durant quatre à six ans, cette règle ne s’appliquant ni aux candidats ni aux aspirants. 1bis L’employeur peut modifier à tout moment l’affectation; la communication du changement d’affectation doit être faite par écrit. Cette disposition ne s’applique pas aux candidats.
Art. 19, al. 1 à 3 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps.
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2 Sur demande, le chef de l’armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service. 3 Sur demande, le chef de l’armée autorise, en vertu de l’art. 60a OPers, une réduc- tion du taux d’occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière, suite à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.
Art. 21, al. 4 4 Les aspirants prennent leurs vacances selon les contraintes de l’instruction suivie.
Art. 22, al. 1 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de car- rière dont le domicile est situé à plus d’une heure de trajet de leur lieu de travail ont droit à une indemnité s’ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.
Art. 22a, al. 1 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de car- rière dont le domicile est situé à plus d’une heure de trajet de leur lieu de travail ont le droit de loger à demeure dans des casernes ou d’autres bâtiments de la Confédéra- tion sis au lieu de travail ou à proximité immédiate, pour autant qu’il y ait de la place.
Art. 23, al. 1 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de car- rière ont le droit, lors de leurs voyages de service, de loger dans des casernes ou d’autres bâtiments de la Confédération, pour autant que le service l’exige et qu’il y ait de la place.
Art. 24 Indemnité de repas pour travail de nuit 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de car- rière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé, pour trois heures au moins entre 20 h 00 et
06 h 30, dans une école, dans un cours, dans un stage de formation ou lors d’un
engagement.
2 Cette disposition ne s’applique pas au stage de formation de base.
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Art. 24a Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de car- rière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lorsqu’ils sont en service commandé dans une école, dans un cours, dans un stage de formation ou lors d’un engagement avant 05 h 30 ou après 20 h 30 sur le lieu de travail.
2 Cette disposition ne s’applique pas au stage de formation de base.
Art. 25 Trajets entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d’engagement, et voyages payés pour visites 1 Pour les détenteurs d’un véhicule de service personnel selon l’art. 30, les trajets effectués entre le lieu de domicile, le lieu de travail et le lieu d’engagement sont considérés comme des déplacements de service. 2 Quiconque reçoit une indemnité de logement au lieu de travail a droit par semaine, en plus des trajets de fin de semaine, à une indemnité pour un déplacement de ser- vice à son domicile ou pour un voyage vers le lieu de travail permettant à son con- joint, ou à sa compagne ou à son compagnon, et à ses enfants de moins de 18 ans de venir lui rendre visite. 3 Les candidats revêtant un grade de sous-officier supérieur, les aspirants et les sous-officiers de carrière du groupe d’engagement 1 peuvent utiliser la 1re classe des transports publics pour les trajets effectués entre leur lieu de travail et leur lieu d’engagement ainsi qu’entre leurs lieux d’engagement. Les dispositions de l’art. 35, al. 4, sont réservées.
Art. 26, titre et al. 1 Indemnités pour l’utilisation de véhicules à moteur privés par des membres du service de vol militaire
1 Les membres du service de vol militaire reçoivent une indemnité selon
l’appendice 1 pour l’utilisation à des fins de service de leur véhicule à moteur privé dans un rayon à vol d’oiseau de 20 km du lieu de travail ou du lieu d’engagement externe.
Art. 27, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 29, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
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Art. 30 Attribution de véhicules de service personnels
1 Un véhicule de service personnel est attribué aux personnes suivantes:
a. officiers de carrière, à l’exception des candidats officiers de carrière et des membres du service de vol militaire; b. sous-officiers de carrière, à l’exception des candidats sous-officiers de car- rière; c. aspirants officiers de carrière, dès la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2), sauf durant les modules de forma- tion civils. Pendant leurs études à l’EPF de Zurich et à l’Ecole militaire, ils reçoivent un abonnement général 1re classe des CFF en lieu et place d’un véhicule de service personnel; d. aspirants sous-officiers de carrière, dès la réussite de l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2). 2 L’attribution de véhicules de service personnels à des officiers généraux à titre principal est régie par l’art. 71, al. 2, let. a, OPers.
Art. 31 Service préposé aux automobiles Le service préposé aux automobiles (SPA) veille à l’acquisition et à la gestion des véhicules.
Art. 32 Degrés d’attribution Des degrés d’attribution sont fixés pour répartir les moyens financiers engagés par la Confédération pour l’acquisition, l’exploitation et la gestion des véhicules de service personnels. Le degré d’attribution est accordé à chaque groupe d’engagement en fonction de l’appendice 2. Le chef de l’armée fixe les taux en accord avec le Secré- tariat général du DDPS.
Art. 33, al. 1 1 L’acquisition de voitures neuves et, dans des cas particuliers, l’attribution d’une voiture d’occasion, d’un véhicule faisant partie d’un pool ou d’une voiture de loca- tion sont effectuées par le SPA. Les aspirants ayants droit reçoivent un véhicule faisant partie d’un pool comme première voiture.
Art. 35, al. 3 et 5 3 La Confédération assume les coûts engendrés par les déplacements de service. Le chef de l’armée fixe, en accord avec le Secrétariat général du DDPS, le montant du forfait mensuel que doit verser le détenteur pour ses déplacements privés. 5 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour effectuer les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d’engagement. Les trajets entre le lieu de domicile et le lieu de travail ne comptent pas comme temps de travail selon l’art. 19.
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Art. 35a, al. 1, 3 et 4 1 Lors des déplacements de service, le détenteur ou une personne dûment autorisée par ce dernier conduit le véhicule de service personnel.
3 Les autres détenteurs ne peuvent engager des conducteurs pour les déplacements
de service que si le trajet est directement lié à une activité de service de la troupe ou si l’accomplissement de la tâche ou la sécurité l’exigent absolument. Seuls peuvent être engagés des militaires incorporés comme conducteurs dans la troupe en service. 4 Aucun conducteur ne peut être engagé pour les trajets effectués entre le lieu de domicile et le lieu de travail ou d’engagement.
Art. 36 Autorisation de conduire à titre privé 1 En plus du détenteur, tous les membres de la famille inscrits à son domicile, com- pagne ou compagnon compris, sont autorisés à effectuer des déplacements privés selon l’art. 35, al. 2. 2 Les déplacements en vacances et les courses d’auto-école ne sont autorisés qu’en compagnie du détenteur.
Art. 37, al. 1 1 Les véhicules de service personnels sont immatriculés sur les plans civil et mili- taire. En cas de décision de ne pas utiliser le véhicule de service à des fins privées, le véhicule est immatriculé uniquement sur le plan militaire.
Titre suivant l’art. 38 Chapitre 9 Dispositions d’exécution
Art. 38a En accord avec le Secrétariat général du DDPS, le chef de l’armée peut édicter des directives concernant la présente ordonnance.
Titre précédant l’art. 39 Chapitre 10 Dispositions finales
II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
7 décembre 2015 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Ueli Maurer
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Annexe (ch. II)
Modification d’un autre acte
L’ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du service de vol militaire14 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM)
Art. 16, al. 1, let. a, e et ebis 1 Peut être engagée comme pilote militaire de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui: a. peut présenter un diplôme reconnu par la Confédération délivré par une haute école universitaire ou par une haute école spécialisée, ou qui remplit les conditions d’admission pour les études menant au bachelor en sciences de l’aviation; e. peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; ebis. peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
Art. 25, al. 1, let. f et fbis
1 Est admise à être instruite comme opérateur de bord de milice la personne qui:
f. peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; fbis. peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
Art. 29, al. 1, let. c et cbis 1 Peut être engagée comme opérateur de bord de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui: c. peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; cbis. peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
14 RS 512.271.1
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Art. 31, al. 1, let. e et ebis 1 Peut être engagée comme opérateur FLIR de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui: e. peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; ebis. peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
Art. 33, al. 1, let. e et ebis
1 Peut être engagée comme photographe de bord de carrière dès le début de
l’instruction de base la personne qui: e. peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; ebis. peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
Art. 35, al. 1, let. b et bbis 1 Est admise à être instruite comme éclaireur parachutiste de milice la personne qui:
b. peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; bbis. peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
Art. 44, al. 1, let. d et dbis 1 Est admise à être instruite comme opérateur de drone de milice la personne qui:
d. peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; dbis. peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
Art. 49, al. 1, let. b et bbis 1 Peut être engagée comme opérateur de drone de carrière dès le début de l’instruc- tion de base la personne qui: b. peut présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge; bbis. peut présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
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Titre suivant l’art. 50 Chapitre 6 Non-satisfaction des exigences liées à la fonction
Art. 50a Inscriptions au casier judiciaire et au registre des poursuites lors de l’engagement Lorsqu’une personne fait l’objet d’inscriptions de moindre importance, le chef de l’armée peut accorder une dérogation sur demande motivée de l’autorité de nomina- tion.
Art. 50b Remboursement des frais d’instruction 1 L’employeur peut exiger le remboursement des frais inhérents à l’instruction de base visée à l’art. 17: a. si l’une des exigences liées à la fonction n’est pas ou plus satisfaite; b. si l’instruction de base est interrompue prématurément ou si elle se solde par un échec; c. si les rapports de travail sont résiliés par l’employé.
2 Le remboursement est régi par les dispositions de la convention de formation.
Titre précédant l’art. 51 Chapitre 7 Dispositions finales
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