AS 2015 5413
Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)
Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF) 1, arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet (art. 1 et 157 LIMF)
La présente ordonnance règle notamment: a. les conditions d’octroi de l’autorisation et les obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers; b. les obligations des participants aux marchés financiers lors de la négociation de dérivés; c. la publicité des participations; d. les offres publiques d’acquisition; e. les dérogations à l’interdiction des opérations d’initiés et des manipulations du marché.
Art. 2 Définitions (art. 2, let. b et c, LIMF) 1 On entend par valeurs mobilières standardisées et susceptibles d’être diffusées en grand nombre sur le marché les papiers-valeurs, les droits-valeurs, les dérivés et les titres intermédiés qui sont structurés et fractionnés de la même façon et offerts au public ou qui sont vendus à plus de 20 clients, pour autant que ces valeurs ne soient pas créées spécialement pour certaines contreparties.
2 Les dérivés sont des contrats financiers dont le prix découle notamment:
a. d’actifs comme les actions, les obligations, les matières premières et les métaux précieux;
RS 958.11 1 RS 958.1
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b. de valeurs de référence comme les cours des monnaies, les taux d’intérêt ou les indices.
3 Ne sont pas considérées comme des dérivés:
a. les opérations de caisse; b. les opérations sur dérivés portant sur l’électricité et le gaz qui:
1. sont réalisées dans un système organisé de négociation,
2. doivent être livrées physiquement, et
3. ne peuvent pas être compensées en espèces à la demande d’une des par-
ties; c. les opérations sur dérivés portant sur des variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui ne peuvent être réglées en espèces qu’en cas de défaillance ou d’autre inci- dent provoquant la résiliation. 4 Sont considérées comme des opérations de caisse les opérations qui sont réglées immédiatement ou dans les deux jours ouvrés à compter de l’échéance du délai de règlement suspendu. Sont également considérées comme opérations de caisse: a. les opérations qui sont réglées dans un délai de règlement plus long, mais usuel sur le marché pour la paire de devises; b. les achats ou les ventes de valeurs mobilières qui sont payés conformément au délai de règlement usuel sur le marché ou prescrit par la loi, quelle que soit leur monnaie; c. les opérations sur dérivés qui sont régulièrement prolongées sans qu’une obligation légale existe ou qu’une prolongation entre les parties soit usuelle à cet égard.
Art. 3 Sociétés du groupe significatives (art. 3, al. 2, LIMF)
Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, l’administration des données de base et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l’information, la négociation et le règlement, ainsi que le droit et la compliance.
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Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers
Art. 4 Demande d’autorisation (art. 4 LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers dépose auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) une demande d’autorisation qui con- tient toutes les informations nécessaires à son traitement. Celles-ci concernent notamment: a. le champ d’activité (art. 6); b. le lieu de la direction effective (art. 7); c. la gestion et le contrôle de l’entreprise (art. 8); d. la gestion des risques (art. 9); e. la garantie d’une activité irréprochable (art. 10); f. le capital minimal (art. 13); g. les fonds propres et la répartition des risques (art. 48, 49, 56, 57 et 69); h. la société d’audit (art. 71). 2 L’infrastructure des marchés financiers joint à sa demande d’autorisation les do- cuments nécessaires, notamment ses statuts ou ses contrats de société et ses règle- ments.
Art. 5 Modification des faits (art. 7 LIMF)
1 L’infrastructure des marchés financiers communique à la FINMA, notamment:
a. toute modification des statuts ou des contrats de société et des règlements; b. toute modification notable de l’activité d’une filiale, d’une succursale ou d’une représentation à l’étranger; c. le changement de société d’audit ou d’autorité de surveillance étrangère compétente concernant une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger. 2 Elle ne peut demander l’inscription des modifications de statuts au registre du commerce ou mettre en vigueur des modifications de règlements avant qu’elles n’aient été approuvées par la FINMA.
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Art. 6 Champ d’activité (art. 8, al. 2, LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers doit définir de façon précise son champ d’activité et le rayon géographique correspondant dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.
2 Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux res-
sources financières et à l’organisation administrative de l’infrastructure des marchés financiers.
Art. 7 Lieu de la direction effective (art. 8, al. 1 et 2, LIMF) 1 La direction effective de l’infrastructure des marchés financiers doit se situer en Suisse. Sont exceptées les directives générales et les décisions relatives à la surveil- lance d’un groupe lorsque l’infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier qui est soumis, sur une base consolidée appropriée, à la surveil- lance d’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.
2 Les membres de la direction de l’infrastructure des marchés financiers doivent
avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.
Art. 8 Gestion et contrôle de l’entreprise (art. 8, al. 2, LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une structure et de prin- cipes organisationnels qui fixent les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte des organes suivants: a. organe responsable de la direction; b. organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle; c. révision interne. 2 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie des organes énoncés à l’al. 1, let. a et c. 3 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle fixe les principes de la gestion des risques et détermine la propension aux risques de l’infrastructure des marchés financiers. Ses prestations sont évaluées régulièrement. 4 L’infrastructure des marchés financiers veille à définir, à mettre en place et à conserver une politique de rémunération qui favorise une gestion solide et effective des risques et qui n’incite pas à assouplir les normes en matière de risques. 5 Elle doit se doter d’instruments permettant de déterminer les besoins des partici- pants en matière de prestations de l’infrastructure des marchés financiers.
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Art. 9 Gestion des risques (art. 8, al. 3, LIMF) 1 En matière de gestion des risques, l’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une méthode d’identification, de mesure, de gestion et de surveillance intégrées, notamment en ce qui concerne: a. les risques juridiques; b. les risques de crédit et de liquidité; c. les risques de marché; d. les risques opérationnels; e. les risques de règlement; f. les risques de réputation; g. les risques commerciaux en général. 2 Elle doit mettre à disposition des instruments et créer des incitations afin que les participants puissent gérer et limiter en permanence les risques auxquels eux-mêmes ou l’infrastructure des marchés financiers sont exposés. 3 Si elle dispose de participants indirects dont elle a connaissance, elle doit identi- fier, mesurer, gérer et surveiller les risques qui en découlent pour l’infrastructure. 4 La documentation interne de l’infrastructure des marchés financiers concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques est conçue de façon à ce que la société d’audit puisse apprécier correctement les activités.
5 L’infrastructure des marchés financiers veille à mettre en place un système de
contrôle interne efficace garantissant notamment le respect des dispositions légales et internes à l’entreprise (compliance). 6 La révision interne rend compte à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ou à l’un de ses comités. Elle doit disposer de ressources suffisantes et de droits d’examen illimités.
Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable (art. 9, al. 2 et 3, LIMF)
1 La demande d’autorisation pour l’ouverture d’une nouvelle infrastructure des
marchés financiers doit contenir notamment les indications et les documents sui- vants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’infrastructure au sens de l’art. 9, al. 2, LIMF et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 9, al. 3, LIMF: a. pour les personnes physiques:
1. des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations
qualifiées détenues dans d’autres entités et sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes,
2. un curriculum vitae signé par la personne concernée,
3. des références,
4. un extrait du casier judiciaire;
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b. pour les sociétés:
1. les statuts,
2. un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,
3. une description des activités, de la situation financière et, le cas
échéant, de la structure du groupe,
4. des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires et administra-
tives, pendantes ou terminées.
2 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils
acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou d’autres droits de même nature. 3 L’infrastructure des marchés financiers annonce l’état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L’annonce contient des informations sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant.
Art. 11 Externalisation (art. 11 LIMF) 1 Il y a externalisation au sens de l’art. 11, al. 1, LIMF lorsqu’une infrastructure des marchés financiers charge un prestataire de services d’assumer de manière autonome et durable un service essentiel pour elle au sens de l’art. 12.
2 L’accord conclu avec le prestataire de services doit notamment régler:
a. le service à externaliser et les prestations du prestataire concerné; b. les compétences ainsi que les droits et obligations mutuels, en particulier les droits de consultation, d’instruction et de contrôle de l’infrastructure des marchés financiers; c. les exigences de sécurité auxquelles le prestataire de services doit satisfaire; d. le respect du secret des affaires de l’infrastructure des marchés financiers par le prestataire de services et, si des données protégées par la loi sont commu- niquées à ce dernier, le respect du secret professionnel; e. le droit de consultation et d’accès de la révision interne, de la société d’audit et de la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, de la Banque nationale suisse (BNS). 3 L’infrastructure des marchés financiers doit sélectionner, instruire et contrôler soigneusement le prestataire de services. Elle tient compte des services externalisés dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies.
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4 En cas d’externalisation à l’étranger, des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent garantir le respect du secret professionnel et de la protection des données en vertu du droit suisse. Les partenaires contractuels d’une infrastructure des marchés financiers dont les données pourraient être communiquées à un presta- taire de services à l’étranger doivent être informés en conséquence. 5 L’infrastructure des marchés financiers, sa révision interne, la société d’audit et la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, la BNS doivent pouvoir consulter et vérifier les services externalisés. 6 Les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsqu’un dépositaire central externalise une partie de ses services ou de ses activités auprès d’une plate-forme technique qui relie, en tant que service public, des systèmes de règlement d’opérations sur valeurs mobi- lières. Ce type d’externalisation doit être régi par son propre cadre juridique et opérationnel. Celui-ci requiert l’approbation de la FINMA.
Art. 12 Services essentiels (art. 11, al. 1, LIMF) 1 Sont considérés comme essentiels les services nécessaires à la poursuite de proces- sus opérationnels importants, notamment ceux relevant de la gestion des liquidités, de la trésorerie, de la gestion des risques, de l’administration des données de base et de la comptabilité, des ressources humaines, des technologies de l’information, du droit et de la compliance.
2 Sont notamment considérés comme essentiels les services suivants:
a. sur les plates-formes de négociation:
1. toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, effi-
cace et ordonnée,
2. l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du
marché; b. chez les contreparties centrales:
1. l’engagement, au sens du droit des obligations, d’opérations sur valeurs
mobilières ou d’opérations basées sur d’autres contrats liés à des ins- truments financiers entre deux participants ou entre un participant et une autre contrepartie centrale,
2. la mise à disposition d’instruments de planification et de couverture des
défaillances de participants ou de contreparties centrales liées par un accord d’interopérabilité, de ségrégation des positions des participants indirects et des clients de participants et de transfert de positions à d’autres participants; c. chez les dépositaires centraux:
1. l’exploitation d’un organe dépositaire central ou d’un système de
règlement des opérations sur valeurs mobilières,
2. la comptabilisation initiale de valeurs mobilières sur un compte de
titres,
3. la réconciliation de portefeuilles;
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d. dans les référentiels centraux:
1. la collecte, la gestion et la conservation des données déclarées,
2. la publication des données déclarées,
3. l’octroi de l’accès aux données déclarées;
e. dans les systèmes de paiement:
1. la réception et l’exécution des ordres de paiement des participants,
2. la tenue des comptes de compensation.
Art. 13 Capital minimal (art. 12 LIMF)
1 Le capital minimal est fixé comme suit:
a. plates-formes de négociation: 1 million de francs, mais la FINMA peut, dans des cas justifiés, définir un montant minimal jusqu’à 50 % supérieur; b. contreparties centrales: 10 millions de francs; c. dépositaires centraux: 5 millions de francs; d. référentiels centraux: 500 000 francs; e. systèmes de paiement: 1,5 million de francs. 2 En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le mon- tant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en une infrastructure des marchés financiers.
Art. 14 Continuité des activités (art. 13 LIMF) 1 La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être inscrite dans l’organisation de l’entreprise; elle règle en particulier: a. les tâches, les responsabilités et les compétences; b. la fréquence de la vérification de l’analyse d’impact sur l’activité au sens de l’al. 2; c. les rapports, la communication et la formation. 2 L’infrastructure des marchés financiers effectue une analyse d’impact sur l’activité qui détermine le degré et la durée de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l’exploitation. 3 Elle détermine des options de rétablissement des processus opérationnels néces- saires à l’exploitation. 4 La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être approuvée par l’organe respon- sable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
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Art. 15 Systèmes informatiques (art. 14 LIMF)
1 Les systèmes informatiques doivent être conçus de manière à:
a. répondre de manière appropriée aux exigences de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité des informations au regard de l’activité; b. permettre un contrôle fiable des accès; c. prévoir des mesures à même d’identifier les failles de sécurité et d’y répondre de manière adéquate. 2 L’infrastructure des marchés financiers prend les mesures appropriées afin que les données significatives puissent être récupérées en cas de perte.
Art. 16 Activités à l’étranger (art. 17 LIMF) 1 La communication que l’infrastructure des marchés financiers doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les infor- mations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notam- ment: a. un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation; b. l’adresse de l’établissement à l’étranger; c. le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion; d. la société d’audit; e. l’autorité de surveillance du pays d’accueil.
2 En outre, l’infrastructure des marchés financiers doit communiquer à la FINMA:
a. l’abandon des activités à l’étranger; b. toute modification significative des activités à l’étranger; c. un changement de société d’audit; d. un changement d’autorité de surveillance dans le pays hôte.
Art. 17 Accès libre et non discriminatoire (art. 18 LIMF)
1 La règle de l’accès non discriminatoire est notamment réputée enfreinte si les
participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injusti- fiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché. 2 L’infrastructure des marchés financiers peut soumettre l’accès à des critères opéra- tionnels, techniques, financiers ou juridiques.
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3 Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.
Art. 18 Prévention des conflits d’intérêts (art. 20 LIMF)
Si des mesures organisationnelles ne permettent pas d’exclure toute discrimination des participants découlant de conflits d’intérêts, ceux-ci doivent en être informés.
Art. 19 Publication des informations essentielles (art. 21 LIMF)
En plus des informations énoncées à l’art. 21 LIMF, l’infrastructure des marchés financiers publie régulièrement: a. les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants; b. la tarification des services fournis par l’infrastructure des marchés finan- ciers, ainsi que les conditions d’octroi de réductions; c. les risques inhérents aux services fournis pour les participants; d. les critères de suspension et d’exclusion d’un participant; e. les règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant; f. les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects; g. le volume et le montant agrégés des transactions; h. le nombre, la valeur nominale et la monnaie d’émission des valeurs mobi- lières conservées de manière centralisée; i. d’autres informations selon les normes internationales reconnues.
Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique
Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation (art. 24 LIMF) 1 Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des disposi- tions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères. 2 Le plan de stabilisation comprend notamment une description des mesures à pren- dre et des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Il doit être approuvé par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
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3 Lors de la remise des documents, l’infrastructure des marchés financiers décrit les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger (art. 21) qu’elle a prévues ou déjà mises en œuvre. 4 Elle remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Ces documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.
5 La FINMA accorde à l’infrastructure des marchés financiers un délai approprié
pour la mise en œuvre préparatoire des mesures prévues dans le plan de liquidation.
Art. 21 Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation (art. 24, al. 1, LIMF)
Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de l’infrastructure des marchés financiers peuvent notamment comprendre les éléments suivants: a. amélioration et décentralisation structurelles:
1. la structure juridique axée sur les unités d’affaires (business-aligned
legal entities),
2. la création d’unités de service juridiquement indépendantes,
3. la suppression ou l’allégement des obligations d’assistance de fait,
notamment par la création d’une structure de conduite indépendante,
4. la réduction des asymétries géographiques ou bilancielles;
b. décentralisation financière pour limiter les risques de contagion:
1. la réduction des participations en capital entre entités juridiques de
même niveau,
2. la limitation de l’octroi de crédits et de garanties sans sûretés entre enti-
tés juridiques de même niveau au sein du groupe financier,
3. la création d’une structure incitative en vue d’un financement interne
aussi proche que possible du marché; c. décentralisation opérationnelle pour protéger les données et maintenir les principaux services d’exploitation:
1. la garantie de l’accès aux portefeuilles de données, aux banques de
données et aux moyens informatiques et de leur utilisation,
2. la séparation ou l’externalisation durable des fonctions essentielles,
3. l’accès aux systèmes essentiels à l’exploitation et la poursuite de leur
utilisation.
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Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation Section 1 Définitions
Art. 22 Négociation multilatérale (art. 26 et 42 LIMF)
Une négociation est réputée multilatérale lorsque les intérêts acheteurs et vendeurs de multiples participants pour des valeurs mobilières ou d’autres instruments finan- ciers sont regroupés au sein du système de négociation en vue de la conclusion d’un contrat.
Art. 23 Règles non discrétionnaires (art. 26 et 42 LIMF)
On entend par règles non discrétionnaires celles qui ne laissent aucune marge d’appréciation à la plate-forme de négociation ou à l’exploitant d’un système organi- sé de négociation dans le regroupement des offres.
Section 2 Plates-formes de négociation
Art. 24 Organisme de régulation et de surveillance (art. 27 LIMF)
1 Un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend notamment les
organes suivants: a. un organe assumant les tâches de régulation; b. un organe de surveillance de la négociation; c. un organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation; d. une instance de recours. 2 Les organes chargés des tâches de régulation et de surveillance de la plate-forme de négociation ne doivent comprendre aucun membre de la direction et doivent être indépendants de cette dernière sur le plan de l’organisation. Ils sont dotés de moyens financiers, personnels et organisationnels suffisants. 3 Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières. 4 La plate-forme de négociation fixe par voie de règlement les tâches et les compé- tences des organes ainsi que les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs au sein de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.
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Art. 25 Approbation des règlements (art. 27, al. 4, LIMF)
1 La FINMA vérifie notamment si les règlements soumis à son approbation:
a. garantissent aux investisseurs transparence et égalité de traitement, et b. assurent le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.
2 Avant de prendre une décision, la FINMA peut consulter la Commission de la
concurrence. Celle-ci lui indique si les règlements sont sans incidence sur la concur- rence et s’ils favorisent ou non des accords entravant la concurrence.
Art. 26 Organisation de la négociation (art. 28 LIMF)
La plate-forme de négociation définit des procédures afin de pouvoir confirmer les informations pertinentes des opérations sur valeurs mobilières le jour où ces opéra- tions ont été exécutées.
Art. 27 Transparence pré-négociation (art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF) 1 La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation. 2 Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts.
4 Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour: a. les systèmes de prix de référence, lorsque ces prix de référence sont large- ment connus et considérés comme fiables par les participants; b. les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées; c. les ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation; d. les ordres d’un volume important par rapport au volume normal du marché.
Art. 28 Transparence post-négociation (art. 29, al. 2 et 3, let. b, LIMF) 1 La plate-forme de négociation publie les informations relatives à la transparence post-négociation qui concernent les opérations conclues en son sein conformément à ses règlements. 2 Les informations post-négociation qui se réfèrent à des opérations conclues sur une plate-forme de négociation en dehors des heures de négociation usuelles doivent être publiées avant le début du prochain jour de négociation sur la plate-forme de négo- ciation où ces opérations ont été réalisées.
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3 L’al. 1 s’applique également aux opérations conclues en dehors de la plate-forme de négociation, pour autant qu’elles aient eu lieu pendant un jour de négociation sur le principal marché des valeurs mobilières concernées ou pendant les heures de négociation normales de cette plate-forme. Sinon, les informations doivent être publiées juste avant le début des heures de négociation normales de la plate-forme de négociation ou, au plus tard, avant le début du prochain jour de négociation sur le principal marché de ces valeurs mobilières.
4 La plate-forme de négociation peut prévoir dans ses règlements une publication
différée: a. des opérations présentant un volume important au sens de l’art. 27, al. 4, let. d; b. des opérations:
1. qui sont supérieures à une ampleur propre à la valeur mobilière,
2. qui exposeraient les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs, et
3. qui tiennent compte du fait que les parties au contrat sont des investis-
seurs de détail ou de gros investisseurs; c. des opérations portant sur des valeurs mobilières pour lesquelles il n’existe aucun marché liquide.
Art. 29 Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post-négociation (art. 29, al. 3, let. b, LIMF) 1 Ne sont pas soumises aux dispositions sur la transparence pré-négociation et post- négociation les opérations sur valeurs mobilières qui sont réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par: a. la Confédération, des cantons ou des communes; b. la BNS; c. la Banque des règlements internationaux (BRI); d. les banques multilatérales de développement au sens de l’art. 63, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)2. 2 Les opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions ci-après peu- vent être exemptées des dispositions sur la transparence pré-négociation et post- négociation pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi: a. les banques centrales étrangères; b. la Banque centrale européenne (BCE); c. les institutions d’un Etat qui sont chargées de gérer la dette publique ou qui y participent;
2 RS 952.03
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d. le Fonds européen de stabilité financière (FESF); e. le Mécanisme européen de stabilité (MES). 3 Le Département fédéral des finances (DFF) publie une liste des institutions visées à l’al. 2. 4 La plate-forme de négociation doit être informée si les opérations sont effectuées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement.
Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée (art. 30 LIMF) 1 La plate-forme de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Elle doit mettre en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes. 2 Elle doit disposer de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garan- tir notamment que ses systèmes de négociation: a. soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages; b. soient en mesure d’assurer une négociation ordonnée en période de graves tensions sur les marchés; c. soient régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le main- tien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation; d. rejettent les ordres qui dépassent les limites de volume et de cours définies au préalable ou qui sont manifestement erronés; e. soient en mesure de suspendre ou de limiter provisoirement la négociation si le cours d’une valeur mobilière devait fluctuer considérablement sur ce mar- ché ou sur un marché voisin; f. soient en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, et g. soient soumis régulièrement à des tests pour confirmer que les exigences énoncées aux let. a à f sont satisfaites. 3 La plate-forme de négociation doit disposer d’accords écrits avec tous les partici- pants ayant une fonction particulière, notamment avec ceux qui y appliquent une stratégie de tenue de marché (market making). Elle possède des systèmes et des procédures garantissant le respect des règles par ces participants. 4 Les règlements de la plate-forme de négociation peuvent prévoir un marquage des ventes à découvert par les participants dans le système de négociation.
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Art. 31 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence (art. 30 LIMF)
1 La plate-forme de négociation doit être en mesure d’identifier:
a. les ordres générés par le trading algorithmique; b. les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres; c. les négociants des participants qui ont initié ces ordres dans le système de négociation. 2 Elle exige des participants recourant au trading algorithmique qu’ils l’annoncent et qu’ils identifient les ordres générés de cette manière, qu’ils conservent des enregis- trements de tous les ordres envoyés, y compris ceux qui ont été annulés, et qu’ils disposent notamment de mesures préventives et de contrôles de risques efficaces pour garantir que leurs systèmes: a. soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages; b. soient soumis à des seuils et limites de négociation appropriés; c. n’engendrent aucune perturbation sur la plate-forme de négociation ou n’y contribuent pas; d. puissent contrer efficacement les infractions aux art. 142 et 143 LIMF; e. soient soumis à des tests appropriés des algorithmes et des mécanismes de contrôle, y compris les mesures préventives destinées à:
1. limiter le nombre d’ordres de négociation non exécutés par rapport aux
opérations qu’un participant peut saisir dans le système,
2. ralentir la création des ordres lorsque les capacités du système risquent
d’être atteintes, et
3. limiter et réaliser les plus petites modifications du prix minimal admis-
sibles sur la plate-forme de négociation. 3 Afin de tenir compte de l’utilisation supplémentaire des capacités du système, la plate-forme de négociation peut fixer des émoluments plus élevés pour: a. la passation d’ordres qui sont annulés ultérieurement; b. les participants présentant une part importante d’ordres annulés; c. les participants ayant:
1. une infrastructure qui réduit les retards lors du transfert des ordres,
2. un système qui décide d’initier, de créer, de transmettre ou d’exécuter
un ordre, et
3. un nombre élevé d’offres de cours, d’ordres ou d’annulations générés
en cours de journée.
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Art. 32 Surveillance de la négociation (art. 31, al. 2, LIMF) 1 L’organe de surveillance de la négociation doit disposer des systèmes et des res- sources adéquats pour accomplir ses tâches. 2 Les systèmes de surveillance de la négociation doivent fonctionner parfaitement même en cas de volume important de données. 3 L’organe de surveillance de la négociation vérifie cette dernière de telle sorte que les comportements visés aux art. 142 et 143 LIMF puissent être identifiés, qu’ils résultent d’une négociation manuelle, d’une négociation automatisée ou d’un trading algorithmique.
Art. 33 Admission de valeurs mobilières par une bourse (art. 35 LIMF) 1 La bourse garantit que toutes les valeurs mobilières admises de même que toutes les valeurs mobilières cotées peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée. 2 En cas de dérivés, elle s’assure en particulier que les caractéristiques de la négocia- tion correspondante permettent une cotation ordonnée. 3 La bourse met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’elle a admises à la négociation et à la cotation respectent les exigences correspondantes.
Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation (art. 36 LIMF) 1 Le système multilatéral de négociation garantit que toutes les valeurs mobilières admises peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée. 2 En cas de dérivés, il s’assure en particulier que les caractéristiques de la négocia- tion correspondante permettent une cotation ordonnée. 3 Le système multilatéral de négociation met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’il a admises à la négociation respectent les exigences correspondantes.
Art. 35 Instance de recours (art. 37, al. 1 à 3, LIMF) 1 Dans l’exercice de ses attributions légales, l’instance de recours est indépendante et n’est soumise qu’à la loi.
2 Ses membres ne doivent pas faire partie de l’organe chargé de l’admission des
valeurs mobilières à la négociation ni entretenir de rapports de travail ou d’autres rapports contractuels susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts avec la plate- forme de négociation.
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3 Les dispositions sur la récusation énoncées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral3 s’appliquent aux membres de l’instance de recours indépendante. 4 Le règlement de l’instance de recours indépendante comprend des dispositions sur la composition, la nomination, l’organisation et les procédures de cette instance.
Art. 36 Obligation d’enregistrer des participants (art. 38 LIMF) 1 Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent tous les ordres placés auprès d’eux et les opérations effectuées sur valeurs mobilières. 2 L’obligation d’enregistrer s’applique également aux opérations sur dérivés décou- lant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négocia- tion. 3 L’obligation d’enregistrer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4 La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle
forme elles doivent être enregistrées.
Art. 37 Obligation de déclarer des participants (art. 39 LIMF) 1 Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer toutes les opérations effectuées sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés: a. la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues; b. le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération; c. le cours, et d. les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique. 2 L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3 L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte
propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4 Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées
ci-après: a. les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate- forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués réguliè- rement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord selon l’art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d’un échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
3 RS 173.110
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1. qu’elles sont conclues par la succursale d’un négociant en valeurs
mobilières suisses ou par un participant étranger admis, et
2. que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité
de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays; b. les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, qui sont effectués sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.
5 La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.
Section 3 Systèmes organisés de négociation
Art. 38 Conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance (art. 43, al. 1, LIMF)
Les conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance applicables à l’exploitant d’un système organisé de négociation reposent sur les lois sur les mar- chés financiers qui sont énoncées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers4.
Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts (art. 44 LIMF) 1 L’exploitant d’un système organisé de négociation édicte des règles sur l’organisa- tion de la négociation et surveille le respect des dispositions légales et réglemen- taires ainsi que le déroulement de la négociation. 2 Il tient des enregistrements chronologiques de tous les ordres et de toutes les opéra- tions qui sont exécutés dans le cadre du système organisé de négociation. 3 En cas de contrats conclus selon des règles discrétionnaires, il n’est possible de procéder à une négociation par appariement avec interposition du compte propre que si l’exécution au mieux peut être garantie. Des dérogations ne sont admises que si les clients concernés renoncent expressément à l’exécution au mieux.
Art. 40 Garantie d’une négociation ordonnée (art. 45 LIMF)
L’exploitant d’un système organisé de négociation instaure des règles et des procé- dures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Il doit mettre en œuvre les dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes en vertu de l’art. 30, al. 2 à 4.
4 RS 956.1
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Art. 41 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence (art. 45 LIMF)
L’exploitant d’un système organisé de négociation doit prendre des mesures effi- caces en vertu de l’art. 31 pour prévenir les perturbations de son système de négocia- tion.
Art. 42 Transparence pré-négociation (art. 46, al. 2 et 3, LIMF) 1 Les art. 27 et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale et à la négociation bilatérale pour laquelle il existe un marché liquide. 2 En cas de négociation bilatérale pour laquelle il n’existe aucun marché liquide, des offres de cours sur demande suffisent.
Art. 43 Transparence post-négociation pour les valeurs mobilières (art. 46, al. 1 et 2, LIMF) 1 Les art. 28, al. 1 et 4, et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale.
2 En cas de négociation bilatérale, une publication agrégée à la fin d’un jour de négociation suffit.
Chapitre 3 Contreparties centrales
Art. 44 Fonction (art. 48 LIMF)
La contrepartie centrale assure notamment l’enregistrement standardisé de tous les détails des opérations qu’elle compense, des créances et engagements de ses partici- pants, et de ses communications aux référentiels centraux.
Art. 45 Organisation, continuité des activités et systèmes informatiques (art. 8, 13 et 14 LIMF) 1 La contrepartie centrale doit mettre en place un comité des risques comprenant des représentants des participants et des participants indirects de même que de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Celui-ci conseille la contrepartie centrale dans toutes les circonstances susceptibles d’influencer la gestion des risques de la contrepartie centrale. 2 La contrepartie centrale doit prévoir des procédures, une planification des capacités et des réserves de capacités suffisantes afin que ses systèmes puissent traiter toutes les transactions restantes avant la fin de la journée en cas de perturbation.
Art. 46 Garanties (art. 49 LIMF) 1 La contrepartie centrale perçoit les marges initiales et les marges variables au moins une fois par jour si les seuils définis au préalable ont été dépassés.
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2 Elle évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps. 3 Elle prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications. 4 Si la contrepartie centrale conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, elle est tenue de réduire les risques y affé- rents. Elle veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermé- diaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.
Art. 47 Règlement d’engagements liés (art. 50 LIMF)
La contrepartie centrale permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, elle garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.
Art. 48 Fonds propres (art. 51 LIMF) 1 La contrepartie centrale doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42 OFR5. La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45, al. 4, OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR. 2 Les fonds propres spécialement affectés au sens de l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF représentent au moins 25 % des fonds propres nécessaires selon le titre 3 de l’OFR. 3 La contrepartie centrale détient des fonds propres supplémentaires pour couvrir les coûts d’une cessation d’activité ou d’une restructuration volontaires. Ceux-ci doi- vent suffire pour permettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 72, les dé- penses courantes d’exploitation devant être couvertes pendant au moins six mois. 4 Dans certains cas, la FINMA peut décider d’assouplir ou, au contraire, de relever les exigences énoncées aux al. 1 à 3. 5 La contrepartie centrale doit disposer d’un plan précisant comment elle entend se procurer des fonds propres supplémentaires au cas où ses fonds propres ne répon- draient plus aux exigences énoncées aux al. 1 à 4. Ce plan requiert l’approbation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. 6 Si ses fonds propres sont inférieurs à 110 % des exigences énoncées aux al. 1 à 4, la contrepartie centrale en informe immédiatement la FINMA et sa société d’audit et communique à la FINMA un plan précisant comment elle entend atteindre à nou- veau ce seuil.
5 RS 952.03
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Art. 49 Répartition des risques (art. 51 LIMF)
La contrepartie centrale surveille les risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées en se basant sur les principes de calcul arrêtés au titre 4, chapitre 1, section 4 de l’OFR6.
Art. 50 Liquidités (art. 52 LIMF) 1 Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 52, al. 1, LIMF dans une mon- naie dite de référence: a. les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque cen- trale ou d’un établissement financier solvable; b. les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change; c. les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable; d. les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de con- vertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente; e. les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de con- vertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat. 2 La contrepartie centrale s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 52, al. 1, LIMF selon différents scénarios de crise. Elle applique aux liquidi- tés des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Elle diversifie ses fournisseurs de liquidités. 3 La stratégie de placement de la contrepartie centrale doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient à la contrepartie centrale d’éviter une concentration des risques.
Art. 51 Transmissibilité (art. 55 LIMF)
1 La transmissibilité est assurée si:
a. un transfert est réalisable en vertu des législations déterminantes, et b. l’autre participant est engagé vis-à-vis du participant indirect à reprendre ses garanties, ses créances et ses engagements.
6 RS 952.03
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2 Si un transfert n’est pas réalisable dans le délai fixé par la contrepartie centrale, celle-ci peut prendre toutes les mesures prévues par ses règlements pour gérer acti- vement les risques liés aux positions concernées, y compris la liquidation des actifs et des garanties que le participant défaillant détient pour le compte d’un participant indirect ou de ses clients.
Chapitre 4 Dépositaires centraux
Art. 52 Organisation (art. 8 LIMF) 1 Le dépositaire central institue pour chacun des systèmes de règlement des opéra- tions sur valeurs mobilières qu’il exploite un comité d’utilisateurs où sont représen- tés les émetteurs et les participants à ces systèmes. 2 Le comité d’utilisateurs conseille le dépositaire central dans toutes les circons- tances significatives qui concernent les émetteurs et les participants.
Art. 53 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières (art. 62 LIMF)
Les dépositaires centraux qui recourent à une infrastructure de règlement commune fixent des moments identiques pour: a. l’introduction d’ordres de paiement et de transfert par l’intermédiaire du sys- tème de l’infrastructure de règlement commune; b. l’irrévocabilité d’ordres de paiement et de transfert.
Art. 54 Garanties (art. 64 LIMF) 1 Le dépositaire central doit disposer de garanties suffisantes pour couvrir intégrale- ment ses risques de crédit en cours. 2 Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps. 3 Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications. 4 Si le dépositaire central conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.
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Art. 55 Règlement d’engagements liés (art. 65 LIMF)
Le dépositaire central permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.
Art. 56 Fonds propres (art. 66 LIMF) 1 Le dépositaire central doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42 OFR7. La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45, al. 4, OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.
2 Pour le reste, l’art. 48, al. 3 à 6, s’applique par analogie.
Art. 57 Répartition des risques (art. 66 LIMF)
Le dépositaire central surveille les risques de crédit envers une contrepartie ou un groupe de contreparties liées en se basant sur les principes de calcul arrêtés au titre 4, chapitre 1, section 4 de l’OFR8.
Art. 58 Liquidités (art. 67 LIMF) 1 Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 67, al. 1, LIMF dans une mon- naie dite de référence: a. les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque cen- trale ou d’un établissement financier solvable; b. les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change; c. les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable; d. les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de con- vertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente; e. les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de con- vertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au
7 RS 952.03 8 RS 952.03
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moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat. 2 Le dépositaire central s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 67, al. 1, LIMF selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités. 3 La stratégie de placement du dépositaire central doit être en accord avec sa straté- gie de gestion des risques. Il appartient au dépositaire central d’éviter une concentra- tion des risques.
Chapitre 5 Référentiel central
Art. 59 Services auxiliaires (art. 10 LIMF)
Si le référentiel central propose des services auxiliaires, il doit les fournir séparé- ment de ses services essentiels.
Art. 60 Conservation des données (art. 75 LIMF)
1 Le référentiel central doit:
a. enregistrer sans délai toutes les données déclarées; b. les sauvegarder aussi bien en ligne que hors ligne; c. les copier en quantité adéquate.
2 Il enregistre toute modification des données déclarées, en indiquant:
a. à la demande de qui la modification est apportée; b. les motifs de la modification; c. la date de la modification; d. une description claire de la modification.
Art. 61 Publication des données (art. 76 LIMF) 1 Le référentiel central publie au moins une fois par semaine les positions ouvertes, les volumes de transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés suivantes: a. dérivés sur matières premières; b. dérivés de crédit; c. dérivés sur devises; d. dérivés sur actions;
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e. dérivés sur taux d’intérêt; f. autres dérivés.
2 Ces données doivent être facilement accessibles au public.
3 Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une
contrepartie.
Art. 62 Accès des autorités suisses aux données (art. 77 LIMF) 1 Sous réserve de l’al. 2, le référentiel central garantit l’accès aux données aux autorités suivantes: a. la FINMA, pour toutes les données concernant des transactions; b. la BNS, pour toutes les données concernant des transactions; c. la commission des OPA, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure d’offre publique d’acquisition; d. l’Autorité fédérale de surveillance de la révision, pour les données concer- nant des transactions sur dérivés dont elle a besoin dans le cadre d’une pro- cédure concrète de surveillance d’entreprises de révision; e. la Commission de la concurrence, pour les données concernant des transac- tions sur dérivés en rapport avec une procédure en matière de concurrence; f. la Commission de l’électricité, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont le sous-jacent porte sur l’électricité. 2 Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les posi- tions de banques centrales.
Art. 63 Accès des autorités étrangères aux données (art. 78 LIMF) 1 Le référentiel central garantit à des autorités étrangères de surveillance des mar- chés financiers l’accès à des données concernant des transactions à seule fin de l’exécution du droit des marchés financiers qui relève de leur compétence. 2 Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les posi- tions de banques centrales.
Art. 64 Procédure (art. 77 et 78 LIMF)
1 L’accès des autorités obéit aux protocoles de communication, aux normes
d’échange de données et aux données de référence en usage au niveau international. 2 Les autorités doivent, par des mesures adéquates, s’assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité. 3 Le référentiel central remet aux autorités requérantes un formulaire sur lequel elles doivent reporter les informations suivantes:
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a. coordonnées de l’autorité; b. motif de la demande de fourniture de données et rapport avec leur mandat; c. base légale de la demande; d. description des données sollicitées; e. exposé des mesures prises pour garantir la confidentialité des données obte- nues. 4 Le référentiel central exige par ailleurs d’autorités étrangères la confirmation de l’existence d’un accord entre les autorités étrangères et suisses au sens de l’art. 78, al. 1, LIMF. 5 Le référentiel central enregistre les informations relatives à l’accès aux données.
Art. 65 Transmission de données à des particuliers (art. 79 LIMF) 1 Le référentiel central remet aux particuliers un formulaire sur lequel ils doivent reporter les informations suivantes: a. coordonnées de la personne; b. motif de la demande de fourniture de données; c. description des données sollicitées.
2 Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une
contrepartie.
Chapitre 6 Systèmes de paiement
Art. 66 Principes de la compensation et du règlement (art. 82 LIMF)
1 Le système de paiement garantit la compensation et le règlement appropriés et
conformes au droit des obligations de paiement.
2 Il fixe le moment à partir duquel:
a. un ordre de paiement ne peut plus être modifié ou révoqué; b. un paiement est réglé.
3 Les systèmes de paiement qui utilisent une infrastructure de règlement commune
déterminent des moments identiques pour: a. l’introduction d’ordres de paiement dans le système de l’infrastructure de règlement commune; b. l’irrévocabilité des ordres de paiement. 4 Le système de paiement règle les paiements si possible en temps réel, au plus tard à la fin du jour de valeur.
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Art. 67 Garanties (art. 82 LIMF) 1 Le système de paiement couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l’octroi de crédits. 2 Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence. 3 Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps. 4 Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications. 5 Si le système de paiement conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.
Art. 68 Respect des obligations de paiement (art. 82 LIMF) 1 Le système de paiement permet de régler des paiements par transfert des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale. 2 Si cela se révèle impossible ou impraticable, il recourt à un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit et surveille ces risques en permanence.
3 Au niveau du règlement d’engagements liés, le système de paiement permet aux
participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’un engage- ment n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.
Art. 69 Fonds propres (art. 82 LIMF)
Les fonds propres des systèmes de paiement d’importance systémique doivent suffire à la mise en œuvre du plan visé à l’art. 72, mais au moins à couvrir les dépenses d’exploitation courantes pendant six mois.
Art. 70 Liquidités (art. 82 LIMF) 1 Le système de paiement dispose de liquidités suffisantes au sens de l’art. 58, al. 1, pour: a. honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des con- ditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et b. exécuter ses services et activités dans les règles.
2 Il ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments
financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.
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3 Il s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’al. 1 selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournis- seurs de liquidités.
4 La stratégie de placement du système de paiement doit être en accord avec sa
stratégie de gestion des risques. Il appartient au système de paiement d’éviter une concentration des risques.
Chapitre 7 Surveillance
Art. 71 Audit (art. 84, al. 1, LIMF) 1 La société d’audit de l’infrastructure des marchés financiers vérifie si cette dernière remplit les obligations que lui imposent la loi, la présente ordonnance et ses bases contractuelles.
2 La société d’audit de la plate-forme de négociation coordonne ses audits avec
l’organe de surveillance de cette dernière et lui remet son rapport.
Art. 72 Restitution volontaire de l’autorisation (art. 86 LIMF)
1 Les infrastructures d’importance systémique dressent un plan indiquant comment
elles entendent mettre fin de façon ordonnée aux processus opérationnels d’impor- tance systémique en cas de cessation volontaire d’activité. Ce plan prévoit un délai approprié permettant aux participants de se raccorder à une autre infrastructure. Il requiert l’approbation de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
2 L’al. 1s’applique également lorsque la cessation d’un processus opérationnel
d’importance systémique n’entraîne pas la restitution de l’autorisation.
Chapitre 8 Insolvabilité
Art. 73 Protection du système (art. 89 LIMF)
1 Les ordres donnés par des participants sont notamment des instructions:
a. qui concernent directement le règlement de paiements ou de transactions sur valeurs mobilières, ou b. qui servent à la fourniture des moyens financiers ou des garanties requises selon les règles propres au système. 2 Dès le moment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente ordonnance, un ordre de paiement ou de transfert ne peut être révoqué ni par un participant ni par un tiers.
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Art. 74 Primauté des accords en cas d’insolvabilité (art. 90 et 91 LIMF)
1 Les accords de compensation comprennent notamment les dispositions de compen-
sation et de netting, de même que les mesures de traitement des défaillances conte- nues dans des accords-cadres ou des accords bilatéraux. 2 On entend par transfert de créances et d’engagements notamment l’annulation et la refondation par convention, ainsi que la clôture d’une position, suivie de la réouver- ture d’une position équivalente. 3 Pour autant qu’elles aient été transférées en respectant la chaîne de transactions, les garanties sous forme de valeurs mobilières ou d’autres actifs dont la valeur peut être déterminée de façon objective passent au participant repreneur avec le transfert d’une position.
Art. 75 Ajournement de la résiliation des contrats (art. 92 LIMF)
1 Peuvent être ajournés en particulier:
a. les contrats portant sur l’achat, la vente, le rachat, le prêt de papiers-valeurs et de droits-valeurs, ainsi que sur la négociation d’options sur papiers- valeurs et droits-valeurs; b. les contrats portant sur l’achat et la vente, pour livraison future, de matières premières ainsi que sur la négociation d’options sur matières premières ou sur livraisons de matières premières; c. les contrats portant sur l’achat, la vente ou le transfert de biens, de services, de droits ou d’intérêts à un prix déterminé à l’avance et pour une date future (marché à terme); d. les contrats portant sur des opérations de swap en devises, monnaies, métaux précieux, crédits, ainsi qu’en papiers-valeurs, droits-valeurs, matières pre- mières et leurs indices. 2 L’infrastructure des marchés financiers veille à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au
Titre 3 Comportement sur le marché Chapitre 1 Négociation de dérivés Section 1 Généralités
Art. 76 Placements collectifs de capitaux (art. 93, al. 2, let. e et f, LIMF)
Dans le cas d’un placement collectif de capitaux, le statut de contrepartie financière ou de petite contrepartie financière, que celle-ci revête ou non une personnalité
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juridique, est déterminé en fonction des opérations sur dérivés de gré à gré effec- tuées pour son compte conformément à l’art. 99 LIMF.
Art. 77 Entreprises (art. 93, al. 3, LIMF)
1 Est considéré comme une entreprise au sens de la LIMF quiconque est inscrit au
registre du commerce en qualité d’entité juridique.
2 Sont également considérées comme des entreprises les entreprises étrangères
actives économiquement qui, au regard du droit dont elles relèvent, sont des per- sonnes morales, ainsi que les trusts ou les structures similaires.
Art. 78 Succursales (art. 93, al. 5, LIMF)
Si la FINMA constate qu’une succursale suisse d’une contrepartie étrangère est soumise à une réglementation qui ne répond pas aux exigences légales sur des points essentiels, elle peut la soumettre, pour les opérations sur dérivés qu’elle pratique, aux art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés.
Art. 79 Exceptions pour d’autres institutions publiques (art. 94, al. 2, LIMF) 1 Les opérations sur dérivés avec les contreparties ci-après sont soumises à l’obliga- tion de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, mais non aux autres obligations mises à la négociation de dérivés: a. les banques centrales étrangères; b. la BCE; c. le FESF; d. le MES; e. les organismes d’un Etat chargés de la gestion de la dette publique ou qui y participent; f. établissements financiers institués par un gouvernement central ou le gou- vernement d’une collectivité territoriale subordonnée en vue d’accorder, sous mandat de l’Etat, des prêts bonifiés sur une base non concurrentielle et non lucrative. 2 Les opérations sur dérivés avec des banques centrales étrangères et avec les orga- nismes visés à l’al. 1, let. e, peuvent être exemptées de l’obligation de déclarer pour autant que la réciprocité soit octroyée.
3 Le DFF publie une liste des organismes visés à l’al. 2.
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Art. 80 Dérivés exclus (art. 94, al. 4, LIMF)
Outre les dérivés mentionnés à l’art. 94, al. 3, LIMF, les dérivés suivants sont exclus des art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés: a. les dérivés émis sous forme de papier-valeur ou de droit-valeur; b. les dérivés acceptés sous forme de dépôt.
Art. 81 Respect des obligations en vertu d’un droit étranger (art. 95 LIMF)
1 La FINMA reconnaît un droit étranger comme équivalent si les obligations en
matière de négociation de dérivés et ses dispositions sur la surveillance sont compa- rables aux dispositions suisses sur leurs effets essentiels.
2 Cette condition est remplie:
a. s’agissant de l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF, si la com- pensation réduit largement les risques systémiques et de contrepartie inhé- rents aux dérivés standardisés négociés de gré à gré; b. s’agissant de l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, si la décla- ration contient au moins les indications précisées à l’art. 105, al. 2, LIMF; c. s’agissant de l’obligation de réduire les risques énoncée aux art. 107 à 110 LIMF, si les mesures en question réduisent largement les risques systé- miques et de contrepartie inhérents aux dérivés non standardisés négociés de gré à gré; d. s’agissant de l’obligation de négocier sur une plate-forme énoncée à l’art. 112 LIMF, si la négociation de dérivés standardisés sur des plates- formes de négociation ou des systèmes organisés de négociation améliore de manière adéquate la transparence pré-négociation et post-négociation sur le marché des dérivés. 3 Une contrepartie suisse peut remplir ses obligations en matière de négociation de dérivés avec une autre contrepartie suisse en vertu d’un droit de surveillance étran- ger reconnu par la FINMA, pour autant que l’opération sur dérivés ou la contrepartie à celle-ci présente une relation tangible avec le droit étranger. Le simple choix du droit ne crée pas de relation tangible.
Art. 82 Transmission des informations au sein du groupe (art. 96 LIMF)
Si la contrepartie confie à des sociétés de son groupe et à des succursales suisses et étrangères le soin de respecter les obligations qui lui incombent au sens des art. 93 à 117 LIMF, elle peut échanger avec celles-ci toutes les informations requises à cette fin, y compris les données concernant les clients, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de ces derniers.
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Art. 83 Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie (art. 97, al. 3, LIMF) 1 La déclaration d’une contrepartie concernant ses caractéristiques s’applique en relation avec toutes les obligations énoncées dans ce chapitre. 2 Les contreparties sont tenues d’informer à temps du changement de leur statut les contreparties avec lesquelles elles pratiquent habituellement des opérations sur dérivés.
Art. 84 Swaps de devises et opérations à terme sur devises (art. 101, al. 3, 107, al. 2, 113, al. 3, LIMF)
Sont considérées comme des swaps et opérations à terme sur devises, qui sont exemptés des obligations de compenser (art. 97 LIMF), de réduire les risques (art. 107 à 111 LIMF) et de négocier (art. 112 LIMF), toutes les opérations d’échange de devises dont la conclusion effective est garantie, indépendamment de la méthode de règlement employée.
Section 2 Compensation par une contrepartie centrale
Art. 85 Début de l’obligation (art. 97 et 101, al. 2, LIMF)
L’obligation de compenser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire de contre- parties centrales autorisées ou reconnues s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA fait connaître cette obligation pour la catégorie de dérivés concernée, à savoir: a. au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux; b. au terme d’un délai de douze mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
1. par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue
avec d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites, ou
2. entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
c. au terme d’un délai de dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.
Art. 86 Opérations non concernées (art. 97, al. 2, LIMF) 1 Les opérations réalisées avec des contreparties désormais soumises à l’obligation de compenser en vertu des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF ne doivent pas nécessai- rement être compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, pour autant qu’elles aient été conclues avant le début de l’obligation de compenser.
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2 Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties qui ont leur siège ou leur domicile en Suisse et qui ne sont pas soumises aux dispositions sur la négocia- tion de dérivés ne doivent pas nécessairement être compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale.
Art. 87 Opérations sur dérivés destinées à réduire les risques (art. 98, al. 3, LIMF)
Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques sont directement liées à l’activité commerciale ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune de la contre- partie non financière, dès lors qu’elles: a. servent à couvrir des risques de dépréciation de la valeur des actifs ou des passifs dont dispose raisonnablement la contrepartie non financière ou son groupe en fonction de son activité commerciale; b. servent à couvrir des risques découlant des incidences indirectes de fluctua- tions des taux d’intérêt, des taux d’inflation, du cours des devises ou des risques de crédit sur la valeur des actifs et des passifs; c. sont considérées comme des opérations de couverture selon un référentiel comptable reconnu au sens de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues9, ou d. sont réalisées selon des normes internationales reconnues à titre d’opérations de couverture forfaitaires dans le cadre d’une gestion de risques commer- ciaux (couverture de portefeuille ou macro-hedging) ou d’une couverture de substitution (proxy hedging).
Art. 88 Seuils (art. 100 LIMF) 1 Les seuils suivants s’appliquent aux positions brutes moyennes d’opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie non financière: a. dérivés de crédit: 1,1 milliard de francs; b. dérivés sur actions: 1,1 milliard de francs; c. dérivés sur taux d’intérêt: 3,3 milliards de francs; d. dérivés sur devises: 3,3 milliards de francs; e. dérivés sur matières premières et autres dérivés: 3,3 milliards de francs.
2 Un seuil de 8 milliards de francs au niveau du groupe financier ou du groupe
d’assurance est applicable à la position brute moyenne de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie financière.
9 RS 221.432
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Art. 89 Position brute moyenne (art. 100 LIMF)
Le calcul de la position brute moyenne des opérations sur dérivés de gré à gré en cours obéit aux règles suivantes: a. il est fait application des cours de change en vigueur lors du calcul; b. les positions d’opérations sur dérivés de gré à gré sont prises en compte dans le calcul, même si elles font l’objet d’une compensation centralisée faculta- tive; c. les positions de sociétés du groupe entièrement consolidées, à l’inclusion de celles qui ont leur siège hors de Suisse, sont prises en compte dans le calcul indépendamment du siège de la maison mère lorsque ces sociétés seraient considérées en Suisse comme des contreparties financières ou non finan- cières; d. les ajustements du nominal en cours de contrat sont pris en compte dans le calcul lorsqu’ils sont prévus contractuellement dès le début de la transaction; e. les opérations consécutives, dans la chaîne, aux opérations de couverture d’une contrepartie non financière sont également considérées comme des opérations de couverture; f. la compensation est admise pour les positions contraires en dérivés qui se réfèrent au même sous-jacent, sont libellées dans la même monnaie et ont la même échéance; dans ce cas, les taux de référence des positions à taux va- riable, les taux fixes et les dates de fixation de taux doivent être identiques; g. les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Art. 90 Opérations transfrontalières (art. 94, al. 2, et 102 LIMF)
Dans les opérations transfrontalières, la compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère: a. ait son siège dans un Etat dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et b. ne soit pas soumise à l’obligation de compenser selon le droit de cet Etat.
Art. 91 Opérations intragroupe (art. 103, let. b, LIMF)
Les contreparties non financières sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques dès lors qu’elles disposent d’une trésorerie centrale professionnelle.
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Section 3 Déclaration à un référentiel central
Art. 92 Obligation (art. 104 LIMF) 1 Les opérations sur dérivés réalisées avec des parties auxquelles les dispositions sur la négociation de dérivés ne s’appliquent pas doivent être déclarées par la contrepar- tie soumise à la LIMF.
2 Sous réserve de l’art. 104, al. 4, LIMF, les opérations compensées de manière
centralisée qui transitent par une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation doivent être déclarées par la contrepartie qui, dans la chaîne, est plus proche de la contrepartie centrale. 3 Sauf accord contraire, la qualité de contrepartie vendeuse est déterminée selon les usages de la branche et les normes internationales reconnues. 4 Sous réserve de l’art. 105, al. 4, LIMF, une contrepartie peut déclarer des données à un référentiel central en Suisse ou à l’étranger sans le consentement ou l’infor- mation de sa contrepartie ou du client final, pour autant qu’elle respecte les obliga- tions précisées dans le titre 3 de la LIMF.
Art. 93 Teneur de la déclaration (art. 105, al. 2, LIMF)
La déclaration contient les indications énumérées à l’annexe 2.
Section 4 Réduction des risques
Art. 94 Obligations (art. 107 à 111 LIMF) 1 Les obligations en matière de réduction des risques s’appliquent uniquement aux opérations sur dérivés réalisées entre entreprises. 2 Si la FINMA décide qu’une opération sur dérivés n’est plus soumise à l’obligation de compenser, elle en fait part aux contreparties en temps utile en leur accordant un délai raisonnable pour procéder aux adaptations nécessaires.
Art. 95 Confirmation des termes du contrat (art. 108, let. a, LIMF) 1 Les conditions contractuelles doivent être confirmées mutuellement au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la conclusion de l’opération sur dérivés de gré à gré.
2 Les opérations sur dérivés de gré à gré conclues après 16 heures doivent être
confirmées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la conclusion. 3 Le délai est prolongé d’un jour ouvrable pour les transactions complexes et les petites contreparties.
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4 Les contreparties peuvent convenir qu’une opération sur dérivés de gré à gré sera également considérée comme confirmée si l’une d’entre elles ne s’y oppose pas.
Art. 96 Rapprochement de portefeuilles (art. 108, let. b, LIMF) 1 Les modalités de rapprochement des portefeuilles doivent être convenues avant la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré. 2 Le rapprochement de portefeuilles inclut les conditions essentielles des opérations sur dérivés de gré à gré conclues ainsi que leur évaluation.
3 Il peut être effectué par un tiers sollicité par les contreparties.
4 Il y a lieu d’y procéder:
a. chaque jour ouvrable si 500 opérations sur dérivés de gré à gré ou plus sont en cours entre les contreparties; b. une fois par semaine si 51 à 499 opérations sur dérivés de gré à gré sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit de la semaine; c. une fois par trimestre si 50 opérations sur dérivés de gré à gré ou moins sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit du trimestre. 5 Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des opérations en cours selon l’al. 4.
Art. 97 Règlement des différends (art. 108, let. c, LIMF) 1 Le for et le droit applicable en cas de litige doivent être convenus au plus tard lors de la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.
2 La convention doit faire état des procédures destinées à:
a. constater, enregistrer et surveiller les litiges liés à la reconnaissance ou à l’évaluation de l’opération et à l’échange de garanties entre les contreparties; sont à enregistrer à tout le moins la période durant laquelle le litige a persis- té, la contrepartie et le montant en jeu; b. régler rapidement les litiges et à intenter un procès spécial pour les litiges non réglés dans les cinq jours ouvrables.
Art. 98 Compression de portefeuille (art. 108, let. d, LIMF) 1 Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette com- pression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois. 2 Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:
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a. si le portefeuille en question ne contient aucune ou seulement un petit nombre d’opérations sur dérivés de gré à gré pouvant être compensées; b. si la compression est préjudiciable à l’efficacité des processus et contrôles internes des risques. 3 Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en at- tendre.
Art. 99 Evaluation des opérations en cours (art. 109 LIMF) 1 Les conditions de marché ne permettant pas d’évaluer une opération sur dérivés de gré à gré au prix du marché sont réunies lorsque: a. le marché est inactif, ou que b. la fourchette des estimations plausibles de juste valeur est significative et que la probabilité de réalisation des différentes estimations ne peut être suf- fisamment évaluée. 2 Un marché servant à des opérations sur dérivés de gré à gré est jugé inactif lorsque:
a. les prix cotés ne sont pas facilement ni régulièrement disponibles, et que b. les prix disponibles n’attestent pas de transactions régulières aux conditions usuelles du marché.
3 Si une évaluation est admise par référence à un modèle, ce modèle doit:
a. inclure tous les facteurs que les contreparties prendraient en compte pour fixer un prix, y compris l’exploitation la plus large possible d’informations destinées à l’évaluation aux prix du marché; b. coïncider avec des procédés économiques reconnus de détermination des prix d’instruments financiers; c. à partir des prix de transactions actuelles observables, être calibré avec le même instrument financier et examiné quant à sa validité ou s’appuyer sur des données de marché disponibles et observables; d. être validé et surveillé en toute indépendance dans le cadre des processus internes de gestion des risques; e. être dûment documenté et approuvé et vérifié au moins une fois par an par l’organe de direction, par la direction ou par un comité des risques délégué à cette fin par celle-ci.
Art. 100 Obligation d’échanger des garanties (art. 110 LIMF) 1 Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:
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a. d’une marge initiale pour protéger les parties à la transaction contre le risque de variations du prix du marché pendant la clôture et le remplacement de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et b. d’une marge variable pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations du prix du marché après exécution de la tran- saction. 2 Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; l’obligation persiste du 1er septembre de l’année considérée au 31 août de l’année suivante. 3 Il est possible de renoncer à l’échange de marges initiales et variables lorsque la garantie à échanger est inférieure à 500 000 francs. 4 Il est possible de renoncer à un échange des marges initiales lorsque celles-ci représentent un montant inférieur à 50 millions de francs. Pour un groupe financier ou un groupe d’assurance, ce montant est déterminé compte tenu de toutes les socié- tés du groupe. 5 Aucune garantie ne doit être échangée dans les opérations réalisées avec des petites contreparties non financières.
Art. 101 Moment de l’échange de garanties (art. 110 LIMF) 1 La marge initiale doit être échangée pour la première fois pendant le jour ouvrable qui suit l’exécution de l’opération sur dérivés. Elle doit être recalculée et échangée régulièrement, mais au moins tous les dix jours ouvrables.
2 L’échange des marges variables a lieu quotidiennement, le calcul reposant sur
l’évaluation de l’opération en cours conformément à l’art. 109 LIMF.
Art. 102 Gestion de la marge initiale (art. 110 LIMF)
1 La marge initiale ne doit donner lieu à aucune compensation réciproque.
2 Une réutilisation de la marge initiale est illicite.
3 Les contreparties sont tenues de séparer les marges initiales reçues de leurs propres actifs et de conclure une convention de séparation. Celle-ci prévoit notamment que: a. la marge initiale destinée à la contrepartie qui la reçoit en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la fournit doit être disponible immédia- tement, et que b. la contrepartie qui fournit la marge initiale en cas de faillite ou d’insolva- bilité de la contrepartie qui la reçoit doit être suffisamment couverte.
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Art. 103 Calcul de la marge initiale (art. 110 LIMF) 1 La marge initiale est calculée en pourcentage de décote sur les positions brutes détenues dans chacune des opérations sur dérivés. Les opérations sur dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation entre les contreparties (netting set, en- semble de compensation) peuvent être regroupées.
2 Suivant la catégorie de dérivés, elle s’élève à:
a. 1 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle allant jusqu’à deux ans; b. 2 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle jusqu’à deux ans et pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans; c. 4 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle de plus de cinq ans; d. 5 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans; e. 6 % pour les dérivés sur devises; f. 10 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle de plus de cinq ans; g. 15 % pour les dérivés sur actions, matières premières et tous les autres déri- vés. 3 Si une opération entre dans plus d’une des catégories de dérivés énoncées à l’al. 2, elle est affectée: a. à la catégorie de dérivés assortie du principal facteur de risque, pour autant que celui-ci soit clairement identifiable dans l’opération concernée; b. à la catégorie de dérivés assortie du pourcentage de décote le plus élevé, lorsqu’un principal facteur de risque n’est pas clairement identifiable dans l’opération concernée.
4 La marge initiale pour un ensemble de compensation est calculée conformément à
l’annexe 3. 5 Les contreparties financières qui recourent à une approche des modèles relative aux risques de marché approuvée par la FINMA au sens de l’art. 88 OFR10 pour calculer les positions pondérées en fonction du risque ou à un modèle de marché approuvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance11 pour déterminer la solvabilité dans le cadre du test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au calcul de la marge initiale sur cette base jusqu’à ce qu’un modèle standard harmonisé au niveau inter- national et reconnu dans l’ensemble de la branche se soit établi. La FINMA règle les critères techniques auxquels doivent répondre cette approche ou le modèle du mar- ché.
10 RS 952.03 11 RS 961.011
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6 Une fois que les contreparties se sont entendues sur la méthode de calcul à adopter (al. 1 ou al. 5) pour une catégorie de dérivés, elles n’ont plus le droit d’en changer.
Art. 104 Garanties autorisées pour les marges initiale et variable (art. 110 LIMF)
1 Les garanties autorisées sont:
a. les dépôts en numéraire, y compris les obligations de caisse ou instruments comparables émis par une banque; b. les obligations de haute qualité émises par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public habilitée à percevoir des im- pôts, la BRI, le FMI, le MES et les banques multilatérales de développe- ment; c. les obligations de haute qualité émises par des entreprises; d. les lettres de gage de haute qualité et les obligations garanties; e. les actions d’un indice principal au sens de l’art. 4, let. b, OFR12, y compris les emprunts convertibles; f. l’or; g. les fonds en instruments du marché monétaire. 2 Sont réputées de haute qualité les garanties très liquides, dont la valeur reste stable même en période de crise et qui peuvent être réalisées dans un délai raisonnable.
3 Les positions de retitrisation ne sont pas admises à titre de garantie.
4 Les garanties doivent être réévaluées quotidiennement.
Art. 105 Décotes sur les garanties (art. 110 LIMF) 1 La valeur des garanties doit être réduite par des décotes sur la valeur de marché selon l’annexe 4. 2 Sur les garanties sous forme de devises qui diffèrent de la monnaie de l’opération sur dérivés sous-jacente, il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 %. 3 Les contreparties sont autorisées à déterminer les décotes à partir de leurs propres estimations de la volatilité des prix du marché et des cours de change, à condition de répondre aux normes quantitatives et qualitatives minimales décrites à l’annexe 5.
4 Elles prennent des mesures pour:
a. exclure toute concentration de risques sur certains types de garantie; b. exclure que les garanties acceptées aient été émises par le garant ou une en- treprise qui lui est liée; c. prévenir tout risque important de corrélation avec les garanties obtenues.
12 RS 952.03
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Art. 106 Opérations transfrontalières (art. 94, al. 2, et 107, LIMF) 1 L’obligation d’échanger des garanties dans les opérations transfrontalières existe aussi, sous réserve de l’al. 2, lorsque la contrepartie étrangère de la contrepartie suisse soumise à l’obligation d’échanger serait soumise à l’obligation d’échanger si elle avait son siège en Suisse. 2 Aucun échange de garanties n’est nécessaire pour autant que la contrepartie étran- gère: a. ait son siège dans un Etat dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et b. ne soit pas tenue d’échanger des garanties en vertu du droit de cet Etat. 3 Les autres obligations en matière de réduction des risques qui exigeraient la parti- cipation de la contrepartie peuvent être respectées unilatéralement pour autant que cela soit conforme aux normes internationales reconnues de réduction des risques.
Art. 107 Opérations intragroupe (art. 111 LIMF) 1 Les dispositions relevant du droit de l’insolvabilité ne constituent pas des obstacles juridiques au sens de l’art. 111, let. c, LIMF.
2 Pour le reste, l’art. 91 est applicable.
Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation
Art. 108 Début de l’obligation (art. 112 LIMF)
L’obligation de négocier les opérations sur dérivés sur une plate-forme de négocia- tion ou un système organisé de négociation (obligation de négocier), énoncée à l’art. 112 LIMF, s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA la fait con- naître pour l’opération sur dérivés concernée, à savoir: a. au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que les participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux; b. au terme d’un délai de neuf mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
1. par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue
avec d’autres contreparties financières, ou
2. entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
c. au terme d’un délai de douze mois pour toutes les autres opérations sur déri- vés nouvellement conclues.
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Art. 109 Opérations non concernées (art. 112 LIMF) 1 Les contreparties soumises à l’obligation de négocier sur une plate-forme de négo- ciation aux termes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne sont pas tenues de négo- cier les opérations qu’elles avaient conclues avant la naissance de l’obligation sur des plates-formes de négociation autorisées ou reconnues, ou par l’intermédiaire d’exploitants de systèmes organisés de négociation. 2 Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties telles que celles visées à l’art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas concernées par l’obligation de négocier.
Art. 110 Négociation sur des systèmes organisés de négociation étrangers (art. 95 et 112 LIMF)
L’obligation de négocier peut être respectée par voie de négociation sur un système organisé étranger, à condition que celui-ci soit soumis à une réglementation étran- gère reconnue comme équivalente par la FINMA en application par analogie de l’art. 41 LIMF.
Art. 111 Opérations transfrontalières (art. 94, al. 2, et 114 LIMF)
Dans les opérations transfrontalières, la négociation sur une plate-forme ou un système organisé de négociation n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère: a. ait son siège dans un Etat dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA; b. ne soit pas tenue de négocier en vertu du droit de cet Etat.
Art. 112 Opérations intragroupe (art. 94, al. 2, et 115 LIMF)
L’art. 91 est applicable aux opérations intragroupe.
Section 6 Documentation et audit
Art. 113 Documentation (art. 116 LIMF) 1 Les contreparties financières et non financières règlent par écrit les processus par lesquels elles assurent la mise en œuvre des obligations: a. de compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (art. 97 LIMF); b. de fixer des seuils (art. 100 LIMF); c. de déclarer à un référentiel central (art. 104 LIMF); d. de réduire les risques (art. 107 LIMF);
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e. de négocier sur des plates-formes ou des systèmes organisés de négociation (art. 112 LIMF). 2 Les contreparties non financières qui ne veulent pas négocier des dérivés peuvent consigner cette décision par écrit. Elles sont dès lors exemptées de l’obligation énoncée à l’al. 1. 3 Les contreparties financières qui sont chargées par d’autres contreparties finan- cières ou non financières de mettre en œuvre leurs obligations règlent les processus correspondants au sens de l’al. 1 par analogie.
Art. 114 Audit et avis obligatoires (art. 116 et 117 LIMF) 1 L’organe de révision vérifie si les contreparties non financières ont pris des dispo- sitions pour respecter notamment les obligations énoncées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, concernant la négociation de dérivés. 2 Il prend en compte, ce faisant, l’examen des principes de l’audit axé sur les risques et le caractère significatif. 3 L’organe de révision visé à l’art. 727 du code des obligations (CO) 13 consigne le résultat de l’audit dans son rapport détaillé au conseil d’administration selon
4 L’organe de révision visé à l’art. 727a CO informe l’organe responsable de
l’entreprise auditée du résultat de l’audit. 5 Si l’organe de révision constate des infractions aux dispositions sur la négociation de dérivés, il les consigne dans son rapport selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour remédier aux infractions déclarées. 6 Si la société auditée n’a réalisé aucune opération sur dérivés durant la période couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au terme de ce dernier, l’organe de révision peut s’abstenir de rédiger le rapport visé aux al. 3 et 4. 7 L’organe de révision déclare les infractions constatées au DFF si la société ne remédie pas dans le délai imparti aux infractions visées à l’al. 5 ou si elle récidive.
Chapitre 2 Publicité des participations
Art. 115 (art. 120 LIMF) 1 Les titres de participation d’une société ayant son siège à l’étranger sont considérés comme cotés à titre principal en Suisse si ladite société remplit au moins les mêmes obligations que les sociétés ayant leur siège en Suisse en ce qui concerne la cotation et le maintien de la cotation auprès d’une bourse en Suisse.
13 RS 220
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2 La bourse publie les titres de participation de sociétés ayant leur siège à l’étranger qui sont cotés en Suisse à titre principal. 3 Les sociétés ayant leur siège à l’étranger dont les titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse publient le nombre actualisé des titres qu’elles ont émis et les droits de vote correspondants.
Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition
Art. 116 Cotation principale (art. 125, al. 1, LIMF)
L’art. 115 est applicable aux offres publiques d’acquisition en ce qui concerne la cotation principale.
Art. 117 Emoluments pour l’examen de l’offre (art. 126, al. 5, LIMF) 1 Lors de la soumission de l’offre à la commission, chaque offrant paie un émolu- ment pour l’examen de l’offre par la commission. 2 L’émolument est calculé proportionnellement à la valeur de la transaction; il est de: a. 0,5 ‰ jusqu’à 250 millions de francs; b. 0,2 ‰ pour la part allant de 250 à 625 millions de francs; c. 0,1 ‰ pour la part dépassant 625 millions de francs.
3 L’émolument s’élève au minimum à 50 000 francs et au maximum à 250 000
francs. Dans des cas particuliers, l’émolument peut être augmenté ou réduit dans des proportions pouvant aller jusqu’à 50 %, selon l’ampleur et la difficulté de la transac- tion. 4 En cas d’offre d’échange de valeurs mobilières cotées en bourse, le montant total de l’offre est calculé sur la base du cours moyen, pondéré par le volume, des transac- tions en bourse des 60 jours de bourse précédant la soumission de l’offre ou l’annonce préalable à la commission. Lorsque l’échange porte sur des valeurs mobi- lières illiquides ou qui ne sont pas cotées, l’émolument est fixé sur la base de l’évaluation effectuée par l’organe de contrôle. 5 Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée ou un actionnaire qualifié cause une charge supplémentaire à la commission, celle-ci peut mettre un émolument supplémentaire à la charge de la société visée ou de l’actionnaire quali- fié. Cet émolument s’élève au moins à 20 000 francs, mais ne doit pas dépasser le montant payé par l’offrant.
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Art. 118 Emoluments pour d’autres décisions (art. 126, al. 5, LIMF)
1 La commission prélève également un émolument lorsqu’elle statue sur d’autres
questions liées aux offres publiques d’acquisition, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l’examen de demandes de renseignements. 2 L’émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la difficulté du cas. 3 La commission peut le déduire de l’émolument prévu à l’art. 117 si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué.
Art. 119 Avance d’émoluments (art. 126, al. 5, LIMF)
La commission peut exiger de toute partie une avance de l’émolument qui pourrait être mis à sa charge au terme de la procédure.
Art. 120 Calcul des droits de vote en cas d’annulation des titres de participation restants (art. 137, al. 1, LIMF)
Afin de déterminer si le seuil de 98 % mentionné à l’art. 137, al. 1, LIMF est dépas- sé, il est tenu compte, en plus des actions détenues directement, des actions: a. dont les droits de vote sont suspendus; b. que l’offrant détient indirectement ou d’un commun accord avec des tiers à la date de la demande en annulation.
Art. 121 Procédure en cas d’annulation des titres de participation restants (art. 137 LIMF) 1 Si l’offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres de participation restants, le tribunal porte ce fait à la connaissance du public et informe les autres actionnaires qu’ils peuvent participer à la procédure. Il fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication. 2 La publication est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans certains cas, le tribunal peut prescrire d’autres formes de publication qui lui paraissent adéquates. 3 Lorsqued’autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d’agir indépendamment de la société défenderesse. 4 L’annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du com- merce et par d’autres voies qui paraissent adéquates au tribunal.
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Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché
Art. 122 Objet (art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)
Les dispositions du présent chapitre définissent les cas dans lesquels les comporte- ments relevant des art. 142, al. 1, et 143, al. 1, LIMF sont autorisés.
Art. 123 Rachat de titres de participation propres (art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF) 1 Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres au prix du marché dans le cadre d’une offre publique de rachat (programme de rachat) qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé: a. si le programme de rachat dure au plus trois ans; b. si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation; c. si le volume journalier des rachats ne dépasse pas 25 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication du programme de rachat; d. si le prix d’acquisition ne dépasse pas:
1. le dernier prix payé par une personne indépendante de l’offrant sur la
ligne de négociation ordinaire, ou
2. le meilleur prix offert par une personne indépendante de l’offrant sur la
ligne de négociation ordinaire, pour autant que celui-ci soit inférieur au prix visé au ch. 1; e. si aucun cours n’est fixé pendant les interruptions de la négociation et les fixings d’ouverture et de clôture; f. si les ventes de titres de participation propres pendant le programme de rachat sont exécutées uniquement pour répondre aux plans de participation des collaborateurs ou remplissent les conditions suivantes:
1. elles sont annoncées à la bourse le jour de bourse suivant leur exécu-
tion,
2. elles sont publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de
bourse suivant leur exécution, et
3. elles ne dépassent pas 5 % du volume journalier moyen négocié sur la
ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publica- tion de ce programme; g. si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et
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h. si les rachats individuels sont déclarés à la bourse en tant que partie du pro- gramme de rachat et publiés par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant le rachat. 2 Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres à un prix fixe ou par émission d’options de vente dans le cadre d’un programme de rachat qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé: a. si le programme de rachat dure au moins dix jours de bourse; b. si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation; c. si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et d. si les rachats individuels sont publiés par l’émetteur au plus tard un jour de bourse après la fin du programme de rachat. 3 La Commission des offres publiques d’acquisition peut, dans certains cas, approu- ver des rachats d’un volume plus important que prévu aux al. 1, let. b et c, et 2, let. b, si cela est compatible avec les intérêts des investisseurs. 4 Les art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont réputés respectés si le prix d’acquisition payé sur une ligne de négociation séparée dépasse de 2 % au plus: a. le dernier cours atteint sur la ligne de négociation ordinaire, ou b. le meilleur prix offert sur la ligne de négociation ordinaire, lorsque celui-ci est inférieur au prix visé à la let. a.
Art. 124 Périodes de blocage (art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF) 1 Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’appliquent pas au rachat de titres de participation propres lorsque le programme de rachat est annoncé ou que le rachat de titres de participation propres est en cours: a. aussi longtemps que l’émetteur reporte l’annonce d’un fait susceptible d’influencer les cours selon les dispositions de la bourse; b. pendant les dix jours de bourse précédant la publication de résultats finan- ciers, ou c. lorsque les derniers comptes consolidés publiés ont été arrêtés à une date qui remonte à plus de neuf mois.
2 Est réservé le rachat au prix du marché par:
a. un négociant en valeurs mobilières qui a été mandaté avant l’ouverture du programme de rachat et qui, dans le cadre des paramètres fixés par l’émetteur, prend ses décisions sans être influencé par ce dernier; b. une unité de négociation protégée par des barrières à l’information, dans la mesure où l’émetteur est un négociant en valeurs mobilières.
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3 Les paramètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés avant la publication de l’offre de rachat et peuvent être adaptés une fois par mois pendant la durée du programme de rachat. Si les paramètres sont fixés ou adaptés dans un des délais mentionnés à l’al. 1, le rachat ne peut être entrepris qu’après un délai d’attente de 90 jours.
Art. 125 Contenu de l’annonce de rachat (art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
L’annonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes: a. des informations concernant l’émetteur, notamment:
1. son identité,
2. le capital émis,
3. sa participation à son propre capital,
4. les participations des actionnaires au sens de l’art. 120 LIMF;
b. la nature, le but et l’objet du programme de rachat; c. le calendrier.
Art. 126 Stabilisation du cours après un placement public de valeurs mobilières (art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
Les opérations sur valeurs mobilières visant à stabiliser le cours d’une valeur mobi- lière dont la négociation est autorisée auprès d’une bourse suisse et soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autorisées: a. si elles sont effectuées dans un délai de 30 jours après le placement public de la valeur mobilière à stabiliser; b. si elles sont effectuées au maximum au prix d’émission ou, en cas de négo- ciation assortie de droits de souscription ou de conversion, au maximum au prix du marché; c. si la durée maximale pendant laquelle elles peuvent être effectuées ainsi que les noms des négociants responsables de leur exécution sont publiés avant le lancement de la négociation de la valeur mobilière à stabiliser; d. si elles sont annoncées à la bourse au plus tard le cinquième jour de bourse suivant leur exécution et publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant l’échéance du délai indiqué à la let. a, et e. si l’émetteur informe le public au plus tard le cinquième jour de bourse après l’exercice d’une option de surallocation du moment de l’exercice ainsi que du nombre et du type de valeurs mobilières concernées.
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Art. 127 Autres opérations sur valeurs mobilières autorisées (art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF) 1 Les opérations sur valeurs mobilières ci-après sont autorisées même si elles sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF: a. les opérations sur valeurs mobilières concernant la mise en œuvre d’une dé- cision propre d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, notamment l’acquisition de valeurs mobilières de la société visée par un offrant potentiel en vue de la publication d’une offre publique d’acquisition, pour autant que la décision n’ait pas été prise sur la base d’une information d’initiés; b. les opérations sur valeurs mobilières réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:
1. la Confédération, les cantons ou les communes,
2. la BNS,
3. la BRI, et
4. des banques multilatérales de développement selon l’art. 63, al. 2, let. c,
2 L’al. 1 peut également être déclaré applicable aux opérations sur valeurs mobi- lières effectuées par les institutions suivantes, à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi: a. les banques centrales étrangères; b. la BCE; c. les services d’un Etat chargés de la gestion de la dette publique ou qui y sont associés; d. le Fonds européen de stabilité financière; e. le MES.
3 Le DFF publie une liste des institutions visées à l’al. 2.
Art. 128 Communication autorisée d’informations d’initiés (art. 142, al. 2, LIMF)
La communication à une personne d’une information d’initiés n’est pas soumise à l’art. 142, al. 1, let. b, LIMF: a. si cette personne a besoin de connaître l’information d’initiés pour remplir ses obligations légales ou contractuelles, ou b. si la communication en vue de la conclusion d’un contrat est indispensable et que le détenteur de l’information:
1. précise à son destinataire que l’information d’initiés ne doit pas être uti-
lisée, et
2. documente sa transmission et l’indication selon le ch. 1.
14 RS 952.03
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Titre 4 Dispositions transitoires et finales
Art. 129 Infrastructures des marchés financiers 1 Les obligations énoncées aux art. 27, 28, al. 2 à 4, 30, al. 2 et 3, 31, 36, al. 2, 37, al. 1, let. d, et al. 2, 40, deuxième phrase, et 41 à 43 doivent être remplies au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Jusqu’au 1er janvier 2017, la dérogation à l’obligation de déclarer prévue à
l’art. 37, al. 4, peut être obtenue sans convention selon l’art. 37, al. 4, LIMF ni échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente.
Art. 130 Déclaration à un référentiel central 1 A compter de la première autorisation ou reconnaissance d’un référentiel central par la FINMA, l’obligation de déclarer à un référentiel central au sens de l’art. 104 LIMF doit être au plus tard remplie: a. après six mois: pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là, lorsque la personne tenue à l’obligation de déclarer n’est ni une petite con- trepartie financière, ni une contrepartie centrale; b. après neuf mois: pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là, lorsque la personne tenue à l’obligation de déclarer est une petite contrepar- tie financière ou une contrepartie non financière qui n’est pas petite; c. après douze mois: pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là, dans tous les autres cas.
2 Les délais énoncés à l’al. 1 sont prolongés de six mois pour la déclaration
d’opérations sur dérivés négociées sur des plates-formes de négociation ou par l’intermédiaire des exploitants d’un système organisé de négociation. 3 Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais prévus par le présent article.
Art. 131 Obligations de réduire les risques
1 A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les obligations de
confirmation à temps, de rapprochement de portefeuilles, de règlement des diffé- rends et de compression de portefeuille visées à l’art. 108, let. a à d, LIMF, sont applicables: a. après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là entre contreparties qui ne sont pas petites et pour les opérations sur dérivés en cours à cette date avec une petite contrepartie financière; b. après dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés en cours à ce moment-là. 2 A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’obligation d’évaluer les opérations sur dérivés en cours énoncée à l’art. 109 LIMF est applicable après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
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3 L’obligation d’échanger des garanties énoncée à l’art. 110 LIMF s’applique uni- quement aux opérations sur dérivés qui sont conclues après l’introduction des obli- gations au sens des al. 4 et 5.
4 L’obligation d’échanger des marges variables s’applique:
a. à partir du 1er septembre 2016: aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016; b. à partir du 1er septembre 2017: à toutes les autres contreparties. 5 L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale: a. est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, du 1er septembre 2016 au 31 août 2017; b. est supérieure à 2250 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2017, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018; c. est supérieure à 1500 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2018, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019; d. est supérieure à 750 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2019, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 6 La FINMA peut prolonger les délais fixés dans le présent article pour tenir compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.
Art. 132 Audit L’obligation de faire effectuer un audit par l’organe de révision au sens de l’art. 114 s’applique douze mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 133 Institutions de prévoyance et fondations de placement En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité15, l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF n’est pas applicable, jusqu’au 16 août 2017, aux opérations sur dérivés qu’elles concluent, au sens de l’art. 87, en vue de réduire les risques.
Art. 134 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 1.
15 RS 831.40
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Art. 135 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
25 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 134)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération 16
4 La législation sur les infrastructures des marchés financiers et le droit pénal sont réservés.
2. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision17
1 L’autorité de surveillance octroie des agréments aux entreprises de révision sou- mises à la surveillance de l’Etat ainsi qu’aux auditeurs responsables en vue de l’audit selon les lois sur les marchés financiers: a. des banques selon la loi du 8 novembre 1934 sur les banques18, des infras- tructures des marchés financiers, des groupes financiers et des offres publiques d’acquisition selon la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers19, des négociants en valeurs mobilières selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses20 et des centrales d’émission de lettres de gage selon la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage21;
Art. 11d, al. 1, phrase introductive
1 Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de
l’expérience nécessaires pour effectuer un audit des banques, infrastructures des marchés financiers, groupes financiers et offres publiques d’acquisition, négociants en valeurs mobilières et centrales d’émission de lettres de gage (art. 11a, let. a) s’il peut justifier:
16 RS 172.220.111.3 17 RS 221.302.3 18 RS 952.0 19 RS 958.1 20 RS 954.1 21 RS 211.423.4
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3. Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 22
Art. 58 à 60 Abrogés
4. Ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches
de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police23
Art. 6, al. 2, let. f et h 2 Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la Police judi- ciaire fédérale peut en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités suivantes: f. l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, pour l’assister dans son activité de surveillance dans le cadre des lois sur les marchés finan- ciers conformément à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveil- lance des marchés financiers24, s’il s’agit d’informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure; h. Abrogée
5. Ordonnance JANUS du 15 octobre 200825
Art. 19, al. 2, let. e et f
2 La Police judiciaire fédérale peut en outre communiquer, sur demande, des don-
nées personnelles enregistrées dans JANUS aux autorités suivantes, pour autant qu’elles en aient besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales: e. l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, pour l’assister dans son activité de surveillance dans le cadre de la loi sur les marchés financiers conformément à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la sur- veillance des marchés financiers26, s’il s’agit d’informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure; f. Abrogée
22 RS 281.35 23 RS 360.1 24 RS 956.1 25 RS 360.2 26 RS 956.1
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6. Arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des
mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles27
Art. 2, al. 4 4 L’approbation de la décision par les autorités de surveillance des fondations et des titulaires d’une autorisation au sens des lois sur les marchés financiers, conformé- ment à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés finan- ciers28 (lois sur les marchés financiers) n’est pas nécessaire.
Art. 13, al. 3
3 L’organe administratif suprême (conseil d’administration, conseil de banque,
gérants, conseil de fondation ou autres) peut, avant ou après le transfert de siège, désigner des organes ou des représentants spéciaux et leur conférer les pouvoirs et attributions qu’il juge nécessaires, sans l’autorisation de l’assemblée générale ou des autorités de surveillance des fondations et des titulaires d’une autorisation au sens des lois sur les marchés financiers.
Art. 16, al. 3 3 La gestion et la représentation de titulaires d’une autorisation au sens des lois sur les marchés financiers ne peuvent être déléguées qu’avec l’approbation de l’autorité de surveillance, sauf empêchement résultant d’une occupation imminente ou effec- tive de tout ou partie du territoire suisse par des forces ennemies.
Art. 19, al. 3 3 La cession fiduciaire et la constitution d’un trust ou d’une autre institution ana- logue doivent être soumises pour approbation à l’autorité de surveillance prévue à l’art. 84 du code civil suisse29 s’il s’agit des biens de fondations et à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers s’il s’agit de titulaires d’une autori- sation au sens des lois sur les marchés financiers, sauf empêchement résultant d’une occupation imminente ou effective de tout ou partie du territoire suisse par des forces ennemies.
27 RS 531.54 28 RS 956.1 29 RS 210
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7. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre30
Art. 23, al. 1
1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques31, la Banque
nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers32 et les centrales d’émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu’elles aient à justifier de cette qualité.
1 Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédé- rale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne33, la Banque natio- nale suisse et les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers34 sont des commerçants de titres profession- nels au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi.
8. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO 235
1 L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procu- ration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque: b. l’entreprise, le directeur, ou une des personnes citées dans la phrase intro- ductive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent ou pour des infractions contre le patrimoine, ou pour d’autres in- fractions en lien avec le système d’échange de quotas d’émission ou la légi- slation sur les infrastructures des marchés financiers.
9. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé 36
Art. 33, al. 2
2 Le commerce des parts sera suspendu sur une plate-forme de négo-
ciation ou un système organisé de négociation dès le moment de la dissolution.
30 RS 641.101 31 RS 952.0 32 RS 958.1 33 RS 952.0 34 RS 958.1 35 RS 641.711 36 RS 642.211
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10. Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail37
Art. 34 Banques, commerce des valeurs mobilières, infrastructures des marchés financiers, de même que leurs sociétés communes S’applique aux travailleurs occupés dans les banques, le commerce des valeurs mobilières, les infrastructures des marchés financiers et leurs sociétés communes l’art. 4 pour toute la nuit et pour les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable, pour autant que le travail effectué de nuit ou un jour férié légal soit nécessaire pour prévenir toute interruption du fonctionnement des systèmes de trafic des paiements, de commerce des valeurs mobilières et de règlement internationaux.
11. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques 38
Art. 3a Sociétés du groupe significatives
Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, l’administration des données de base et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l’information, la négociation et le règlement, ainsi que le droit et la compliance.
Art. 9, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 12, renvoi entre parenthèses, et al. 2bis 2bis La banque veille, à l’échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajour- nement de la résiliation des contrats au sens de l’art. 30a LB.
Art. 66, let. b Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de la banque peuvent notamment comprendre les éléments suivants: b. décentralisations financières pour limiter les risques de contagion:
1. réduction des participations en capital entre entités juridiques de même
niveau,
37 RS 822.112 38 RS 952.02
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2. limitation de l’octroi de crédits et de garanties sans sûretés entre entités juridiques de même niveau au sein du groupe financier,
3. création d’une structure incitative en vue d’un financement interne aus-
si proche que possible du marché;
Art. 69, al. 5
5 La FINMA peut accorder des délais appropriés aux banques pour la mise en œuvre
des mesures au sens de l’art. 12, al. 2bis.
12. Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses39
Art. 1, let. a à i La présente ordonnance contient: a. des définitions (art. 2 et 3); b. à e. Abrogées f. les conditions d’octroi de l’autorisation aux négociants suisses en valeurs mobilières, comprenant des dispositions sur la direction, les fonds propres, la répartition des risques et l’établissement des comptes, ainsi que les obliga- tions de tenir un journal et de déclarer (art. 17 à 31); g. des dispositions applicables aux négociants étrangers en valeurs mobilières (art. 38 à 52); h. Abrogée i. des dispositions sur les négociants en valeurs mobilières sous domination étrangère (art. 56);
Art. 4 à 16 Abrogés
Titre précédant l’art. 30 Section 4 Obligations de tenir un journal et de déclarer
Art. 30 Obligation de tenir un journal (art. 15, al. 1, LBVM) 1 Le négociant en valeurs mobilières enregistre tous les ordres placé auprès de lui et les opérations effectuées sur valeurs mobilières.
39 RS 954.11
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2 L’obligation d’enregistrer s’applique également aux ordres et aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. 3 L’obligation d’enregistrer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4 La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle
forme elles doivent être enregistrées.
Art. 31 Obligation de déclarer (art. 15, al. 2 à 4, LBVM) 1 Le négociant en valeurs mobilières déclare toutes les opérations effectuées sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés: a. la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues; b. le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération; c. le cours, et d. les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique. 2 L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3 L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte
propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4 Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées
ci-après: a. les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate- forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués réguliè- rement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord selon l’art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d’un échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
1. qu’elles sont conclues par la succursale d’un négociant en valeurs
mobilières suisses ou par un participant étranger admis, et
2. que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité
de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays; b. les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, qui sont effectuées sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.
5 La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.
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Abrogés
Art. 56 Domination étrangère (art. 37, 10, al. 6 et art. 35, al. 2 LBVM) 1 Sont réputés être sous domination étrangère les négociants organisés selon le droit suisse lorsque des personnes étrangères détenant une participation prépondérante disposent directement ou indirectement de plus de la moitié des voix ou exercent d’une autre manière une influence dominante.
2 Sont réputées personnes étrangères:
a. les personnes physiques qui ne sont ni de nationalité suisse ni titulaires d’un permis d’établissement; b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l’étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de res- sortissants étrangers au sens de la let. a. 3 Les négociants qui passent ultérieurement en mains étrangères doivent solliciter l’autorisation de la FINMA. Il en va de même en cas de changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante dans le capital d’un négociant sous domination étrangère.
4 Les membres de l’administration et de la direction du négociant communiquent à
la FINMA tout fait permettant de conclure que le négociant est sous domination étrangère ou qu’un changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante s’est produit.
Art. 58a Disposition transitoire de la modification du 25 novembre 2015 1 Les obligations énoncées aux art. 30, al. 2, et 31, al. 1, let. d, et al. 2, doivent être remplies au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance.
2 Jusqu’au 1er janvier 2017, la dérogation à l’obligation de déclarer prévue à
l’art. 31, al. 4, peut être obtenue sans convention selon l’art. 32, al. 3, LIMF ni échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente.
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13. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes
de la FINMA40
Art. 3, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien), let. ater, aquater et aquinquies
1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines
de surveillance suivants: ater. Abrogée aquater. domaine des plates-formes de négociation (art. 15, al. 2, let. abis, LFINMA); aquinquies. domaine des contreparties centrales, dépositaires centraux, référentiels centraux et systèmes de paiement (art. 15, al. 2, let. abis, LFINMA);
Art. 8, al. 6 6 La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de rensei- gnements téléphoniques.
Art. 13, al. 3
3 Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de
l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs.
Titre précédant l’art. 16 Section 2 Grandes banques, autres banques et négociants en valeurs mobilières
Art. 16, al. 1, let. c, et 2
1 La taxe de base annuelle s’élève à:
c. Abrogée 2 Les centrales d’émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.
Art. 17, al. 1 1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert, dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et négociants en valeurs mobilières, à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.
40 RS 956.122
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Art. 18, al. 2 2 La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiqués aux bourses conformément à l’ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers41.
Art. 19 Les banques et les négociants en valeurs mobilières ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.
Titre précédant l’art. 19a Section 2a Infrastructures des marchés financiers
1 La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à: a. pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation:
1. 300 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont
le total du bilan excède 50 millions de francs,
2. 100 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont
le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,
3. 15 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le
total du bilan est inférieur à 25 millions de francs; b. pour les contreparties centrales:
1. 250 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan s’élève au
moins à 50 millions de francs,
2. 100 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan est infé-
rieur à 50 millions de francs; c. pour les dépositaires centraux: 250 000 francs; d. pour les référentiels centraux: 60 000 francs; e. pour les systèmes de paiement autorisés par la FINMA conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés finan- ciers42:
1. 100 000 francs par système de paiement dont le produit brut s’élève au
moins à 20 millions de francs,
41 RS 958.111 42 RS 958.1
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2. 60 000 francs par système de paiement dont le produit brut est inférieur
à 20 millions de francs.
Art. 19b Taxe complémentaire Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit: a. dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l’art. 3, al. 1, let. aquater: à raison de deux dixièmes par la taxe complémen- taire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; b. dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l’art. 3, al. 1, let aquinquies: à raison de deux dixièmes par la taxe complémen- taire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.
Art. 19c Calcul de la taxe complémentaire 1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils ressortent des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxa- tion. 2 La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l’ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers43.
Art. 19d Produit brut Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations44.
Art. 31, al. 1, phrase introductive 1 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations45, déduction faite des revenus provenant:
Art. 33, al. 3
3 La taxe complémentaire d’un intermédiaire financier directement soumis s’élève
au maximum à 50 000 francs.
43 RS 958.111 44 RS 220 45 RS 220
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Art. 34, al. 1 et 2 1 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations46. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes. 2 Les intermédiaires financiers directement soumis qui effectuent des transactions sont autorisés à déduire les charges suivantes dans leur domaine de négociation: a. si leur compte de résultat est établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature, les variations des stocks de produits finis et semi-finis, ainsi que les charges de matériel; b. si leur compte de résultat est établi selon la méthode de l’affectation des charges par fonction, les coûts d’acquisition ou de production des produits vendus.
Abrogé
Art. 39b Disposition transitoire de la modification du 25 novembre 2015 1 Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers47 sont régies à partir du 1er janvier 2016, en ce qui concerne les taxes de base et complémentaires, par les 2 Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 2, de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers sont soumises à taxation à compter de la date de leur reconnaissance ou de leur autorisation.
Annexe, ch. 1.1.1, 1.2, et 1.6 à 1.10
en francs
1 Domaine des banques
1.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant
que banque ou négociant en valeurs mobilières (art. 2 et 3 de la loi du 8 nov. 1934 sur les banques, LB48; art. 10 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, LBVM49) 10 000–100 000
1.2 Décision concernant l’octroi d’une autorisation complé-
mentaire pour les banques ou les négociants en valeurs mobilières et décision sur une participation qualifiée …
46 RS 220 47 RS 958.1 48 RS 952.0 49 RS 954.1
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en francs
1.6 Décision sur la modification des statuts, des contrats de
société ou des règlements d’une banque ou d’un négo- ciant en valeurs mobilières (art. 3, al. 3, LB; art. 10, al. 6, LBVM) 500– 10 000
1.7 Décision en relation avec des demandes de décision
préalable, de dérogation ou d’assouplissement concernant la publicité de participations, selon les art. 120 ss de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés finan- ciers50 3 000– 30 000
1.8 Procédure en relation avec la cessation volontaire de
l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) pour les repré- sentations de banques et de négociants en valeurs mobi- lières étrangers 500– 1 000
1.9 Procédure en relation avec la cessation volontaire de
l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) pour les banques, les négociants en valeurs mobilières ainsi que les succursales de banques et de négociants en valeurs mobilières étrangers 3 000– 30 000
1.10 Annonce en vue de l’ouverture d’une présence ou de
l’exercice d’une activité à l’étranger (art. 3, al. 7, LB, et art. 20, OB; art. 18, al. 5, OBVM) 3 000– 30 000
Annexe, ch. 6 Abrogé
Annexe, ch. 8.1, 8.2 et 9.1
in Franken
8 Emoluments généraux
8.1 Décision sur une demande selon l’art. 42 ou 43 LFINMA 3 000– 15 000
8.2 Coûts pour la reconnaissance de décisions d’insolvabilité
étrangères 3 000– 10 000
9 Débours
9.1 Les coûts pour photocopies s’élèvent à 50 centimes par
50 RS 958.1
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14. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance 51
Titre suivant l’art. 203a Section 4 Faillite
Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans la sélection des risques, la gestion du portefeuille, la liquidation des sinistres et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l’information ainsi que le placement des capitaux.
Art. 206a Faillite Les fonctions d’une société du conglomérat sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans la sélection des risques, la gestion du portefeuille, la liquidation des sinistres et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l’information ainsi que le placement des capitaux.
51 RS 961.011
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Annexe 2 (art. 93)
Indications à déclarer aux référentiels centraux Légende de la colonne «validation pour T / P / E»: T: déclaration d’une transaction unique52 O: obligatoirement P: déclaration d’une position53 R: sous réserve E: déclaration d’une évaluation F: facultatif N: non applicable
Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
Parties au contrat T P E 1 ID de la contrepartie Identifiant de la contrepartie O O O Legal Entity Identifier (LEI) valable tenue de déclarer tenue de déclarer composé de 20 caractères 2 ID de la contrepartie Identifiant de la contrepartie O O F Legal Entity Identifier (LEI) composé de non tenue de déclarer non tenue de déclarer 20 caractères, peut être déjà arrivé à expiration Si le LEI n’est pas disponible: Business Identifier Code (BIC) selon la norme ISO 9362:2014, composé de 11 caractères Si le LEI et le BIC ne sont pas disponibles: identifiant interne composé au maximum de 50 caractères
52 Le champ «niveau de la déclaration» présente la valeur «T»
53 Le champ «niveau de la déclaration» présente la valeur «P»
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
3 Nom de la contrepartie Raison sociale ou nom de la O O N Texte de 100 caractères au maximum tenue de déclarer contrepartie tenue de déclarer 4 Siège de la contrepartie Indications relatives au siège O O N Texte de 500 caractères au maximum tenue de déclarer social enregistré, y compris adresse complète, localité et pays de la contrepartie tenue de déclarer 5 Secteur opérationnel de Nature des activités de O O N Pour les contreparties financières: la contrepartie tenue de l’entreprise de la contrepartie – A = banques au sens de l’art. 1, al. 1, déclarer tenue de déclarer de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques54 – B = négociants en valeurs mobilières au sens de l’art. 2, let. d, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses55 – C = entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances56 – D = sociétés-mères à la tête d’un groupe financier ou d’assurance ou d’un conglomérat financier ou d’assurances – E = directions de fonds et gestionnaires de placements collectifs de capitaux au sens de l’art. 13, al. 2, let. a et f, de la
54 RS 952.0 55 RS 954.1 56 RS 961.01
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs57 – F = placements collectifs de capitaux au sens de la loi sur les placements col- lectifs – G = institutions de prévoyance et fondations de placement au sens des art. 48 ss de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité58 Pour les contreparties non financières: – H = pétrole & gaz naturel – I = substances de base (chimie, ma- tières premières) – J = entreprises industrielles (construc- tion, électronique, technique de produc- tion, transport, etc.) – K = biens de consommation (denrées alimentaires, appareils ménagers, etc.) – L = santé – M = services aux consommateurs (voyages, médias, etc.) – N = télécommunications – O = services publics (électricité, eau, etc.) – P = technologie (logiciels et matériels) Pour les contreparties centrales: – Q = contrepartie centrale
57 RS 951.31 58 RS 831.40
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
6 Statut de la contrepartie Indication précisant si la O O N FP = contrepartie financière qui n’est pas tenue de déclarer contrepartie tenue de déclarer considérée comme petite contrepartie agit en tant que contrepartie financière au sens de l’art. 99 LIMF financière ou non financière et FM = petite contrepartie financière au sens si la contrepartie est considé- de l’art. 99 LIMF rée comme petite au sens des art. 98 et 99 LIMF NP = contrepartie non financière au sens de l’art. 93, al. 3, LIMF, qui n’est pas considérée comme une petite contrepartie non financière au sens de l’art. 98 LIMF NM = contrepartie non financière au sens de l’art. 93, al. 3, LIMF Q = contrepartie centrale 7 ID de l’organe procé- Identifiant de l’entreprise O O O Legal Entity Identifier (LEI) valable dant à la déclaration déclarante composé de 20 caractères 8 ID du membre compen- Identifiant du membre com- R R N Legal Entity Identifier (LEI) composé de Doit être obligatoirement indiqué si sateur de la contrepartie pensateur de la contrepartie 20 caractères, peut être déjà arrivé à la contrepartie tenue de déclarer n’est tenue de déclarer tenue de déclarer expiration pas membre compensateur et s’il Si le LEI n’est pas disponible: Business s’agit d’une transaction compensée Identifier Code (BIC) selon la norme de manière centralisée ISO 9362:2014, composé de 11 caractères 9 Seuil de compensation Indication précisant si la O O O Y = la contrepartie tenue de déclarer a contrepartie tenue de déclarer dépassé le seuil fixé à l’art. 100 LIMF au dépasse le seuil de compensa- moment de la déclaration. tion fixé aux art. 98 ou N = la contrepartie tenue de déclarer n’a
99 LIMF au moment de la pas dépassé le seuil fixé à l’art. 100 LIMF
déclaration au moment de la déclaration.
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
Section 2a – Type de contrat 10 Taxonomie du produit Taxonomie de l’identifiant du O O N U = Unique Product Identifier (UPI) selon L’ordre des valeurs autorisées corres- produit du contrat les normes internationales reconnues pond à la valeur à attendre en fonc- Si l’UPI n’est pas disponible: I = Interna- tion de sa disponibilité. tional Securities Identification Number (ISIN) selon la norme ISO 6166:2013 Si l’UPI et l’ISIN ne sont pas disponibles: A = Alternative Instrument Identifier (AII) selon les prescriptions d’ESMA Si l’UPI, l’ISIN et l’AII ne sont pas disponibles: E = Exchange Product Code (EPC) attribué par la plate-forme de négociation compétente Si aucun de ces identifiants n’est dispo- nible: N = non disponible C = Classification of Financial Instruments (CFI) selon la norme ISO 10962:2015 11 ID du produit Identifiant du produit du O O N Identifiant valable conformément à la contrat taxonomie utilisée 12 Catégorie de placement Indication de la nature de O O N CO = matières premières / énergie l’actif sous-jacent CR = crédit CU = monnaie EQ = droit de participation IR = taux d’intérêt OT = autres dérivés
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
13 Type de contrat Indication du type de contrat O O N CD = Contract for Difference (CFD) FR = opération à terme sur taux d’intérêt FU = Future FW = Forward OP = Option SB = Spreadbet EX = produit exotique 14 Taxonomie de l’actif Taxonomie de l’actif sous- O O N ISIN selon la norme ISO 6166:2013 L’ordre des valeurs autorisées corres- sous-jacent jacent du contrat Si l’ISIN n’est pas disponible: code pays pond à la valeur à attendre en fonc- selon la norme ISO 3166:2013 si tion de sa disponibilité. l’émetteur de l’actif sous-jacent est un Etat Si l’ISIN et le code pays ne sont pas disponibles: UPI selon les normes interna- tionales reconnues Si l’ISIN, le code pays et l’UPI ne sont pas disponibles: ID de la corbeille d’actifs sous-jacents ou, s’il n’est pas disponible, la valeur «NA»; ou en cas d’indices pour lesquels aucun ISIN n’est disponible Nom complet de l’indice; dans tous les autres cas La valeur «NA» 15 ID de l’actif sous-jacent Identifiant de l’actif sous- O O N Identifiant valable selon la taxonomie jacent du contrat utilisée
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
Section 2b – Détails de la transaction 16 ID de la conclusion de Identifiant univoque de O O O Texte de 52 caractères au maximum l’opération conclusion d’une opération qui est fourni par la contrepar- tie auteur de la déclaration à la demande de sa contrepartie 17 Rôle de la contrepartie Indication précisant si la O O N B = acheteuse A déterminer selon les normes tenue de déclarer contrepartie soumise à S = vendeuse internationales reconnues l’obligation de déclaration intervient en tant qu’acheteuse ou vendeuse 18 Réduction chiffrée des Indication précisant si le O F N Y = la déclaration porte sur la quantité Dans le cas de positions résiduelles contrats en suspens contrat découle d’une telle résiduelle issue d’une compression en tant suite à une compensation (netting) (compression) réduction que transaction ou position. d’opérations, ce champ reste vide N = la transaction ou position déclarée n’est pas le résultat d’une compression.
19 Prix/taux Prix par dérivé, le cas échéant O F N Valeur décimale
déduction faite des commis- sions et des intérêts courus 20 Cotation du prix Manière d’exprimer le prix O F N U = le prix est indiqué en valeur absolue P = le prix est indiqué en pourcentage 21 Monnaie du prix La monnaie dans laquelle le R F N Dans le cas de prix qui sont indiqués en prix est exprimé, si applicable valeurs absolues, la monnaie du prix doit être indiquée selon la norme ISO 4217:2008 ou d’autres normes inter- nationales reconnues
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
22 Valeur nominale 1 Valeur de référence actuelle O R N Valeur décimale Doit obligatoirement être indiqué si du contrat la valeur du champ «quantité» cor- respond à «1»
23 Valeur nominale 2 Dans le cas de swaps de F F N Valeur décimale
devises et d’opérations à terme sur devises, la deu- xième valeur de référence actuelle du contrat 24 Monnaie nominale 1 Monnaie de la valeur nomi- O O N Monnaie selon la norme ISO 4217:2008 ou La valeur dans ce champ correspond nale d’autres normes internationales reconnues à la valeur de la «valeur nominale 1». Pour les contrats dérivés sur taux d’intérêt, il s’agit de la monnaie nominale du volet 1. 25 Monnaie nominale 2 Monnaie de la valeur nomi- R R N Monnaie selon la norme ISO 4217:2008 ou A indiquer obligatoirement si la nale. Pour les contrats dérivés d’autres normes internationales reconnues valeur nominale 2 a été déclarée sur taux d’intérêt, il s’agit de Pour les dérivés sur taux d’intérêt, il la monnaie nominale du s’agit de la valeur nominale du volet 2. volet 2. Pour les contrats sur devises, il s’agit de la deuxième monnaie. 26 Monnaie à livrer Monnaie à livrer, si applicable R R N Monnaie selon la norme ISO 4217:2008 ou A indiquer obligatoirement si le d’autres normes internationales reconnues contrat est réglé en espèces
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
27 Multiplicateur de prix Nombre des parts de l’instru- O O N Valeur décimale
ment financier qui sont contenues dans une unité de négociation, par ex. nombre de dérivés contenus dans un contrat négocié sur une plate- forme de négociation 28 Quantité Nombre de contrats déclarés O O N Valeur décimale La valeur «0» n’est admissible que si le champ «nature de la déclaration» présente la valeur «C». 29 Nature de la livraison Indication précisant si le O O N C = règlement en espèces contrat est réglé sous forme P = règlement physique physique ou en espèces O = en option pour la contrepartie 30 Date de conclusion Date à laquelle le contrat a été O O N Format de date et d’heure selon la norme L’indication peut se faire soit en conclu ISO 8601:2004 temps mondial coordonné (UTC) soit en temps local suisse Si l’indication n’est pas faite en temps UTC, cela doit être communi- qué aux référentiels centraux. 31 Début de la durée de Date à laquelle les obligations O F N Format de date selon la norme validité découlant du contrat entrent ISO 8601:2004 en vigueur 32 Date d’exigibilité Date initialement prévue pour O O N Format de date selon la norme la fin contractuelle du contrat ISO 8601:2004 déclaré. Une résiliation anticipée n’est pas déclarée par le biais de ce champ.
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33 Fin du contrat Date à laquelle le contrat R R N Format de date selon la norme Ce champ est utilisé en cas déclaré prend fin ISO 8601:2004 d’échéance anticipée (déclaration à l’aide de la «nature de la déclaration» = «C») ou de compression (déclara- tion à l’aide de la «nature de la déclaration» = «Z»). Dans tous les autres cas, il reste vide. 34 Date de compensation Dernière date pour la com- F F N Format de date selon la norme pensation des actifs sous- ISO 8601:2004 jacents 35 Valeur de marché du Evaluation du contrat au prix F F O Valeur décimale A indiquer obligatoirement s’il s’agit contrat du marché ou par rapport à un d’une déclaration d’évaluation modèle de valorisation 36 Monnaie dans laquelle Monnaie dans laquelle F F O Monnaie selon la norme ISO 4217:2008 ou A indiquer obligatoirement s’il s’agit est exprimée la valeur l’évaluation a été opérée au d’autres normes internationales reconnues d’une déclaration d’évaluation de marché actuelle du prix du marché ou par rapport contrat à un modèle de valorisation 37 Date de l’évaluation Date de la dernière évaluation F F O Format de date selon la norme A indiquer obligatoirement s’il s’agit au prix du marché ou par ISO 8601:2004 d’une déclaration d’évaluation rapport à un modèle de valorisation
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38 Heure de l’évaluation Heure de la dernière évalua- F F O Format d’heure selon la norme A indiquer obligatoirement s’il s’agit tion au prix du marché ou par ISO 8601:2004 d’une déclaration d’évaluation rapport à un modèle de L’indication peut se faire soit en valorisation temps mondial coordonné (UTC) soit en temps local suisse Si l’indication n’est pas effectuée en temps UTC, cela doit être mentionné envers les référentiels centraux. 39 Nature de l’évaluation Indication précisant si F F O M = prix du marché A indiquer obligatoirement s’il s’agit l’évaluation s’est faite au prix O = prix par rapport à un modèle de d’une déclaration d’évaluation du marché ou par rapport à un valorisation modèle 40 Degré de garantie Indication précisant si une O O F UN = sans garantie La valeur «UN» est utilisée lors- garantie a eu lieu PC = avec garantie partielle qu’aucun Credit Support Agreement (CSA) ou contrat de gage n’a été PL = avec garantie unilatérale utilisé ou que le contrat des contre- FC = entièrement garanti parties ne prévoit ni le dépôt d’une marge initiale («initial margin») ni celui d’une marge variable («varia- tion margin»). La valeur «PC» est utilisée lorsqu’il est prévu par contrat que les deux contreparties doivent régulièrement mettre à disposition des marges variables. La valeur «PL» est utilisée lorsque seulement une des contreparties est tenue par contrat de déposer une marge initiale et/ou variable.
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La valeur «FC» est utilisée lorsqu’il est prévu par contrat que les deux contreparties doivent mettre à dispo- sition une marge initiale et réguliè- rement des marges variables. Pour les dérivés compensés de manière centralisée, il convient d’utiliser la valeur «PL». 41 Nature de la garantie Dans la mesure où une garan- R R F CSA = annexe de garantie à un contrat- La valeur «CSA» correspond à un tie a été opérée, il convient cadre (Credit Support Annex) droit de gage irrégulier en droit d’indiquer si celle-ci a lieu sur Pledge = contrat de gage suisse. la base d’une annexe de La valeur «Pledge» correspond à un garantie à un contrat-cadre ou droit de gage régulier en droit suisse. d’un contrat de gage 42 Nature du contrat cadre Renvoi au contrat-cadre F F N Texte de 50 caractères au maximum Exemples: «ISDA-Master Agree- utilisé le cas échéant pour le ment», «Master PowerPurchase and contrat déclaré Sale Agreement», «International ForEx Master Agreement», «Euro- pean Master Agreement» ou tout autre contrat-cadre local ou interne 43 Version du contrat cadre Indication de l’année de la F F N Texte de 20 caractères au maximum Exemples: «1992», «2002» version du contrat-cadre utilisée pour l’opération déclarée, si applicable
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Section 2c – Compensation (clearing) 44 Obligation de compen- Indication précisant si le O N N Y = le contrat déclaré et les deux contre- sation contrat déclaré et les deux parties sont soumis à une obligation de contreparties sont soumis à compensation suisse. une obligation de compensa- N = la valeur «Y» n’est pas applicable. tion selon les art. 97 ss LIMF 45 Date de la compensation Date de la compensation si le R F N Format de date selon la norme A indiquer obligatoirement s’il s’agit contrat a été compensé par le ISO 8601:2004 d’une transaction compensée de biais d’une contrepartie manière centralisée centrale 46 ID de la contrepartie Indication de l’identifiant R F N Legal Entity Identifier (LEI) valable A indiquer obligatoirement s’il s’agit centrale unitaire de la contrepartie composé de 20 caractères d’une transaction compensée de centrale qui a compensé le Si le LEI n’est pas disponible: BIC selon la manière centralisée contrat norme ISO 9362:2014, composé de 11 caractères 47 Opérations intragroupe Indication précisant si le O O N Y = la transaction est considérée comme contrat a été conclu en tant une opération intragroupe au sens de qu’opération intragroupe au l’art. 103 LIMF. sens de l’art. 103 LIMF N = la valeur «Y» n’est pas applicable. Section 2d – Taux d’intérêt
48 Type de taux, volet 1 Indication de la nature du taux R R N F = taux fixe
d’intérêt du volet 1 L = taux variable 49 Type de taux, volet 2 Indication de la nature du taux R R N F = taux fixe Doit obligatoirement être indiqué d’intérêt du volet 2 L = taux variable pour les swaps de taux d’intérêt
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50 Taux d’intérêt, volet 1 Indication du taux d’intérêt R R N Valeur décimale dans le cas de taux fixes Dans le cas de taux variables, le nom fixe en vigueur pour le volet 1 Texte dans le cas de taux variables du taux de référence et la période de ou du taux d’intérêt de réfé- référence doivent être indiqués au rence utilisé pour la fixation format «période de référence/taux de périodique du taux d’intérêt référence» (par ex. «3M/Euribor») variable, si applicable 51 Taux d’intérêt, volet 2 Indication du taux d’intérêt R R N Valeur décimale dans le cas de taux fixes Doit obligatoirement être indiqué fixe applicable au volet 2 ou Texte dans le cas de taux variables pour les swaps de taux d’intérêt du taux d’intérêt de référence Dans le cas de taux variables, le nom utilisé pour la fixation pério- du taux de référence et la période de dique du taux d’intérêt référence doivent être indiqués au variable, si applicable format «période de référence/taux de référence» (par ex. «3M/Euribor») 52 Usance en matière de Usance du paiement des taux R R N Indication usuelle sur le marché de Doit obligatoirement être indiquée taux d’intérêt, volet 1 d’intérêt dans la période de l’usance en matière de taux d’intérêt pour les dérivés sur taux d’intérêt calcul concernée, si applicable Format: «jours par mois /jours par an» (par ex. «Actual/365», «30/360», «Actual/Actual», etc.) 53 Usance en matière de Usance du paiement des taux R R N Indication usuelle sur le marché de Doit obligatoirement être indiquée taux d’intérêt, volet 2 d’intérêt dans la période de l’usance en matière de taux d’intérêt pour les swaps de taux d’intérêt calcul concernée, si applicable Format: «jours par mois /jours par an» (par ex. «Actual/365», «30/360», «Actual/Actual», etc.)
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54 Fréquence de paiement, Fréquence de paiement du R R N Valeur en chiffres entiers plus: Doit obligatoirement être indiquée volet 1 volet 1, si applicable – Y = année pour les dérivés sur taux d’intérêt – W = semaine – D = jour Il convient d’utiliser chaque fois la plus petite valeur en chiffres entiers possible (par ex. «1M» et non 55 Fréquence de paiement, Fréquence de paiement du R R N Valeur en chiffres entiers plus: Doit obligatoirement être indiquée volet 2 volet variable, si applicable – Y = année pour les swaps de taux d’intérêt – W = semaine – D = jour Il convient d’utiliser chaque fois la plus petite valeur en chiffres entiers possible (par ex. «1M» et non 56 Fréquence de la réinitia- Fréquence de la réinitialisa- R R N Valeur en chiffres entiers plus: Doit obligatoirement être indiqué lisation du taux tion du taux d’intérêt variable – Y = année pour les dérivés sur taux d’intérêt d’intérêt, volet 1 du volet 1, si applicable – M = mois Exemples: «5Y», «3M» ou «10D» – W = semaine – D = jour Il convient d’utiliser chaque fois la plus petite valeur en chiffres entiers possible (par ex. «1M» et non 57 Fréquence de la réinitia- Fréquence de la réinitialisa- R R N Valeur en chiffres entiers plus: Doit obligatoirement être indiquée lisation du taux tion du taux d’intérêt variable – Y = année pour les swaps de taux d’intérêt d’intérêt, volet 2 du volet 2, si applicable – M = mois Exemples: «5Y», «3M» ou «10D» – W = semaine – D = jour Il convient d’utiliser chaque fois la plus petite valeur en chiffres entiers possible (par ex. «1M» et non pas
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Section 2e – Devises 58 Taux de change à terme Taux de change à terme des R R N Valeur décimale Doit obligatoirement être indiqué des devises devises à la date de valeur pour les opérations à terme sur devises 59 Base de conversion Paire de monnaies du taux de R R N Monnaies selon la norme ISO 4217:2008 Doit obligatoirement être indiquée change ou d’autres normes internationales recon- pour tous les dérivés sur devises nues, séparées par une barre oblique Par ex.: «USD/CHF», «CHF/EUR» Section 2f – Matières premières Généralités Indications générales obligatoires pour tous les dérivés sur matières premières
60 Actif sous-jacent des Nature des matières premières R R N AG = agriculture
matières premières sous-jacentes au contrat EN = énergie FR = fret général ME = métal IN = indice EV = environnement EX = exotiques ou n’entrant pas dans une autre catégorie
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61 Détails des matières Détails de la matière première R R N GO = céréales / graines oléagineuses premières concernée au-delà des indica- DA = produit laitiers tions figurant dans le champ
60 LI = animaux vivants
FO = sylviculture SO = matière premières agricoles WT = fret liquide OI = pétrole NG = gaz naturel CO = charbon EL = électricité IE = inter-énergie PR = métal précieux NP = métal de base WE = météo EM = émissions OT = autres
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Energie Indication obligatoire si la valeur du champ «lieu de livraison ou zone du marché» doit être indiquée 62 Lieu ou zone de livrai- Lieu de livraison ou zone du R R N Energy Identification Code (EIC) composé Indication obligatoire si le lieu de son marché de 16 caractères livraison ou la zone du marché se trouvent en Europe et que la valeur du champ «détails des matières premières» correspond à «NG» ou «EL» 63 Point d’interconnexion Indication du ou des points R R N Texte de 50 caractères au maximum frontaliers d’un contrat de transport
64 Type de charge Identification du dernier profil R R N BL = base load
du produit à livrer en fonction PL = peak load des périodes de livraison par jour OP = off-peak SH = shaped OT = autres 65 Date et heure du début Date et heure du début de la R R N Format de date et d’heure selon la norme L’indication peut être fournie en de la livraison livraison ISO 8601:2004 temps mondial coordonné (UTC) ou en temps local suisse Si l’indication n’est pas en temps UTC, il convient de le communiquer aux référentiels centraux.
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66 Date et heure de la fin Date et heure de la fin de la R R N Format de date et d’heure selon la norme L’indication peut être fournie en de la livraison livraison ISO 8601:2004 temps mondial coordonné (UTC) ou en temps local suisse Si l’indication n’est pas en temps UTC, il convient de le communiquer aux référentiels centraux. 67 Capacité contractée Quantité par intervalle de R R N Texte de 50 caractères au maximum livraison
68 Unité de quantité Quantité livrée par jour ou par R R N KW
selon la valeur de base MW GW Therm/d KTherm/d MTherm/d
69 Prix par quantité par Si applicable, prix par quanti- R R N Valeur décimale
intervalle de temps té par intervalle de temps
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Section 2g – Options Indications obligatoires pour toutes les options non exotiques
70 Type d’option Indication du type d’option R R N P = put
O = autres
71 Type d’exécution Indication du type R R N A = américain
d’exécution de l’option B = selon les Bermudes E = européen S = asiatique O = autre
72 Prix de l’exécution Prix d’exécution de l’option R R N Valeur décimale
(limite supé- exprimé dans la monnaie de rieure/inférieure) référence correspondante ou en quantité de référence Section 2h – Dérivés de crédit 73 Ancienneté Ordre des droits de créance R R N SR = de rang non subordonné Indication obligatoire pour les dérivés sous-jacents dans l’état de SB = de rang subordonné de crédit collocation OT = autres 74 Prime / coupon Prime annuelle / coupon R R N Valeur décimale Indication obligatoire pour les dérivés annuel du contrat en pour cent de crédit de la valeur nominale 75 Date du dernier événe- Date du dernier événement de R R N Format de date selon la norme ISO Indication obligatoire pour les dérivés ment de crédit crédit des droits de créance 8601:2004 de crédit sous-jacents
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76 ID de l’indice Numéro de série de l’indice R R N Texte de 10 caractères au maximum Indication obligatoire pour les dérivés de référence, si applicable de crédit qui se rapportent à un indice en tant qu’actif sous-jacent 77 Facteur d’indice Facteur d’ajustement de R R N Valeur en chiffres entiers comportant au Indication obligatoire pour les dérivés l’indice de référence eu égard maximum 3 caractères de crédit qui se rapportent à un indice aux événements de crédit en tant qu’actif sous-jacent passés Section 2i – Modifications de la déclaration 78 Type de déclaration Indication du type de déclara- O O O N = La transaction est déclarée pour la A utiliser pour la première déclara- tion première fois tion d’une transaction ou d’une position si le type de déclaration «X» n’est pas applicable. Une opération sur dérivés de gré à gré qui est compensée le jour même de manière centralisée après avoir été conclue doit être déclarée au moins en tant que transaction compensée de manière centralisée. La déclaration des transactions précédant la com- pensation du même jour est autorisée, mais n’est pas obligatoire. Une opération sur dérivés de gré à gré qui n’est pas compensée le même jour ou qui n’est pas compensée de manière centralisée doit être déclarée au moins sur la base de son statut à la fin de la journée de négociation. La déclaration des transactions précé- dentes du même jour est autorisée, mais n’est pas obligatoire.
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
Les transactions portant sur des blocs de titres, ou block trades (grande position contractée globalement avant d’être attribuée) qui ne sont pas attribuées le même jour doivent être déclarées. Si l’attribution intervient le jour même, il est possible de renoncer à déclarer le block trade. Les attribu- tions doivent être déclarées dans les deux cas. Indication précisant si la X = La transaction est déclarée pour la Le total résultant des transactions doit déclaration se rapporte à une première fois et il est prévu de transférer la être déclaré en fin de journée en tant transaction ponctuelle ou à transaction à une position le jour même. que position par le biais du champ une position niveau «P». Cela rend inutile une nouvelle déclaration de transactions ponctuelles en tant que transactions comprimées. Ce type de déclaration est principa- lement prévu pour les dérivés négo- ciés en bourse (Exchange Traded Derivatives, ETD) et les Contracts for Difference (CFD). Les dérivés négociés en bourse qui sont compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ne sont soumis à l’obligation de déclarer qu’au niveau de la compensation centralisée (cleared allocation). Les étapes précédant la compensation centralisée ne sont pas encore sou- mises à l’obligation de déclarer.
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
M = correction d’indications erronées, ajout d’indications manquantes ou actuali- sation de positions E = la déclaration a été effectuée à tort et Par exemple, la double déclaration de doit être effacée la même transaction avec des «ID de conclusion de transaction» différents. C = Echéance ou résiliation anticipées du Une échéance définie à l’avance n’est contrat pas à déclarer. Pour les déclarations de corrections, il convient d’utiliser le type de déclaration «M». Z = compression d’une opération de gré à Compressions au sens de l’art. 108, gré sur dérivés let. d, LIMF. La transaction est alors close. V = déclaration d’évaluation Déclaration continue des évaluations au sens de l’art. 109 LIMF. Une première déclaration d’évaluation peut se faire soit par le biais du type de déclaration «N», soit dans une déclaration ultérieure par le biais du type de déclaration «V». Pour les opérations compensées de manière centralisée, il convient d’utiliser l’évaluation de la contrepar- tie centrale.
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Champ Indications à déclarer Validation Valeurs autorisées Commentaires supplémentaires pour T / P / E
Aucune évaluation ne doit être déclarée pour les opérations qui, selon la loi, ne doivent pas faire l’objet d’une évaluation. D = adaptation de l’«ID de la conclusion de l’opération», dans la mesure où celui-ci n’est pas encore établi au moment de la déclaration. L = adaptations en raison de certains Tous les événements survenant événements survenus pendant la durée du pendant la durée des contrats de contrat et pour lesquelles aucune autre dérivés négociés en bourse doivent valeur n’est applicable (lifecycle events) toujours être déclarés au niveau de la position. Un exemple de tel événement est l’exercice partiel d’une option, puisque cela réduit la position entière dans cette option. 79 Niveau de la déclaration O O N T = transaction Une nouvelle déclaration ne doit être P = position faite pour une position que si celle-ci a changé. Les opérations sur dérivés peuvent être déclarées uniquement au niveau de la transaction.
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Annexe 3 (art. 103, al. 4)
Calcul du montant de la marge initiale pour un ensemble de compensation (netting set)
1 La marge initiale pour un ensemble de compensation se calcule selon la
formule: Marge initiale nette = 0.4 * marge initiale brute + 0.6 * NGR * marge ini- tiale brute
2 Où:
2.1 La marge initiale nette est le montant réduit des exigences en matière de
marges initiales pour tous les contrats de dérivés avec une contrepartie qui sont inclus dans un ensemble de compensation;
2.2 NGR est le rapport net-brut calculé en tant que quotient de la valeur de
rachat nette d’un ensemble de compensation avec une contrepartie (numéra- teur du quotient) et la valeur de rachat brute de cet ensemble de compensa- tion (dénominateur du quotient);
2.3 La valeur de rachat nette d’un ensemble de compensation est la somme de
toutes les opérations aux valeurs de marché, étant précisé qu’aucune valeur négative n’est autorisée;
2.4 La valeur de rachat brute d’un ensemble de compensation est la somme de
toutes les opérations aux valeurs de marché conformément à l’art. 109 LIMF et à l’art. 99 OIMF avec des valeurs positives dans l’ensemble de compensa- tion.
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Annexe 4 (art. 105, al. 1)
Décotes sur les garanties Classe de notation selon Echéance Décote en % Décotes en % Décotes en % sur Décotes en % les annexes 2 à 4 OFR résiduelle sur les sur les garanties les garanties sur les garanties garanties en conformément conformément à conformément dépôts en à l’art. 104, l’art. 104, al. 1, à l’art. 104, numéraire al. 1, let. b, let. c et d, OIMF al. 1, let. e et f, OIMF OIMF
n.i. n.i. 0 n.i. n.i. 15
1 ou 2, et 1 pour ≤ 1 an 0.5 1
les obligations à court terme > 1 an et 2 4 ≤ 5 ans ≥ 5 ans 4 8
3 ou 4, et 2 ou 3 ≤ 1 an n.i. 1 2 n.i.
pour les obligations à court terme > 1 an et 3 6 ≤ 5 ans ≥ 5 ans 6 12
5 tous 15 Non reconnus
Par principe, les titres qui relèveraient des classes de notation 6 ou 7 selon l’an- nexe 2 OFR59 ne sont pas reconnus comme des garanties.
59 RS 952.03
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Annexe 5 (art. 105, al. 3)
Normes quantitatives et qualitatives minimales pour les garanties
1 Normes quantitatives minimales
1.1 Dans la mesure où les obligations présentent une note de solvabilité émanant
d’une agence de notation autorisée, les estimations de volatilité peuvent être indiquées pour chaque catégorie de titres. 1.2 La délimitation entre les catégories de titres doit tenir compte de la nature de l’émetteur, de sa notation, de l’échéance résiduelle et de la duration modi- fiée. Les estimations de volatilité doivent être représentatives des titres effectivement contenus dans cette catégorie.
1.3 Pour les autres obligations ou actions reconnues en tant que garanties, les
décotes doivent être calculées individuellement pour chaque titre. 1.4 Les volatilités de la garantie et de l’incongruence des monnaies doivent être estimées individuellement. Les volatilités estimées ne doivent pas tenir compte des corrélations entre les créances sans l’utilisation de garanties, des garanties et des taux de change.
1.5 Si les décotes sont calculées à l’aide d’estimations propres, les exigences
quantitatives suivantes doivent être satisfaites: 1.5.1 Pour le calcul de la décote, un intervalle de confiance unilatéral de 99 % doit être utilisé.
1.5.2 La durée minimale de détention est de dix jours ouvrables.
1.5.3 Si la fréquence de réévaluation est supérieure à un jour, la décote minimale doit être échelonnée en fonction du nombre de jours ouvrables situé entre les réévaluations, à l’aide de la formule suivante: Où: H = la décote à opérer HM = la décote en cas de réévaluation quotidienne NR = le nombre effectif de jours ouvrables situés entre les réévaluations TM = la durée minimale de détention pour l’opération concernée. 1.5.4 Il convient de tenir compte du manque de liquidité d’actifs de faible qualité. Dans les cas où une période de détention prescrite est trop courte au vu de la liquidité des garanties, cette période de détention doit être prolongée. Les banques doivent également reconnaître lorsque des données historiques sous-estiment la volatilité potentielle, en particulier dans le cas de taux de change soutenus. Dans ces cas, les données doivent être soumises à un test de résistance.
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1.5.5 La période de recensement destinée à calculer les décotes doit être d’au
moins un an. Si les diverses observations quotidiennes sont prises en compte avec des pondérations différentes, la période de recensement moyenne pon- dérée doit être d’au moins un an (c’est-à-dire qu’en moyenne pondérée, les diverses valeurs doivent remonter au moins à un an). 1.5.6 Les données doivent être actualisées au moins une fois tous les trois mois. Si les conditions du marché l’exigent, elles doivent être actualisées sans délai.
2 Exigences qualitatives
2.1 Les volatilités estimées et les périodes de détention doivent être utilisées
dans le processus de gestion des risques quotidien de la banque.
2.2 Les banques doivent garantir que les exigences énumérées dans la présente
annexe soient reproduites correctement dans les directives, contrôles et pro- cédures internes documentés concernant le système de mesure des risques. 2.3 Le système de mesure des risques doit être utilisé en liaison avec les limites de crédit internes.
2.4 La procédure de révision interne doit régulièrement prévoir un contrôle
indépendant du système de mesure des risques. Ce contrôle doit porter au minimum sur les points suivants: 2.4.1 l’intégration de la mesure des risques dans la gestion des risques quoti- dienne; 2.4.2 la validation de toute modification notable de la procédure de mesure des risques;
2.4.3 la précision et l’exhaustivité des données de position;
2.4.4 l’examen de la cohérence, de la proximité dans le temps et de la fiabilité des sources de données utilisées pour les modèles internes, y compris l’indépen- dance de ces sources de données, et
2.4.5 la précision et l’adéquation des hypothèses en matière de volatilité.
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