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Loi fédérale sur l'adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal

Loi fédérale sur l’adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal

du 26 septembre 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20121, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2

Art. 146 La décision de la dernière instance cantonale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3. L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct a également qualité pour recou- rir dans les causes de droit public.

Art. 182, al. 1 1 L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.

Art. 184

1 La poursuite pénale se prescrit:

a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture défini- tive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de pro- cédure ou la tentative de soustraction a été commise; b. en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:

1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas

été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 175, al. 1),

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2. à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution

d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 175, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 178, al. 1 à 3). 2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.

Art. 185 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les art. 160 et 163 à 172.

2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de

l’entrée en force de la taxation. 3 La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par l’art. 120, al. 2 et 3. 4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.

Art. 186, al. 1 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 187, al. 1 1 Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 189 Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction. 2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Art. 205c Abrogé

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Art. 205f 4 Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014 Le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014 s’il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.

Art. 206 Abrogé

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes (LHID)5

Art. 24, al. 1, let. c

1 L’impôt sur le bénéfice a pour objet l’ensemble du bénéfice net, y compris:

c. les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 29a).

Art. 57bis, al. 1 1 L’instruction terminée, l’autorité cantonale compétente rend une décision, qui est notifiée par écrit à l’intéressé.

Art. 58 Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite de la violation d’obligations de procédure se prescrit par trois ans et celle de la tentative de soustraction par six ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d’obligations de procédure ou la tenta- tive de soustraction a été commise.

2 La poursuite de la soustraction d’impôt consommée se prescrit par dix ans:

a. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n’a pas été taxé ou l’a été de manière incomplète, ou pour laquelle la retenue de l’impôt à la source n’a pas été faite conformément à la loi (art. 56, al. 1); b. à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution illé- gale ou une remise injustifiée d’impôt a été obtenue (art. 56, al. 1) ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 56, al. 4). 3 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 57bis, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.

4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 5 RS 642.14

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Art. 59, al. 1 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu ou qui, tenu de percevoir l’impôt à la source détourne à son profit ou à celui d’un tiers les montants perçus, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 60 Prescription de la poursuite pénale 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où le délinquant a commis sa dernière infraction. 2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Art. 72s Adaptation des législations cantonales à la modification du 26 septembre 2014 1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 57bis, al. 1, 58, 59, al. 1, et 60 pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014. 2 Dès l’entrée en vigueur de la modification, les dispositions mentionnées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.

Art. 73, al. 3 Abrogé

Art. 78 Séquestre Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (LP)6. Le séquestre est opéré par l’office des poursuite compétent. L’opposition à l’ordonnance du séquestre prévue à l’art. 278 LP est irrecevable.

Art. 78f Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014 Le nouveau droit s’applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2014 s’il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.

6 RS 281.1

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II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 26 septembre 2014 Conseil national, 26 septembre 2014 Le président: Hannes Germann Le président: Ruedi Lustenberger La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 2015 sans avoir été utilisé7.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20178.

25 février 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 FF 2014 7059 8 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le

20 fév. 2015.

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