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AS 2016 1269

Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation

Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l’aviation (OMSA)

Modification du 20 avril 2016

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l’avia- tion1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte, les expressions «règlement (UE) no 185/2010» et «règlement

(UE) no 185/2010» sont remplacées par «règlement d’exécution (UE) 2015/1998».

2 Dans tout l’acte, l’expression «règlement (UE) no 2096/2005» est remplacée par

«règlement d’exécution (UE) no 1035/2011».

Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. dbis 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l’avia- tion prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispo- sitions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et conformément au règlement d’exécution (UE) no 1035/2011 et aux art. 122a à 122d OSAv: dbis. les tâches des organismes de formation externes assurant la formation des responsables de la sûreté ou des instructeurs;

Art. 3, al. 2, let. i et j

2 Sont représentés au sein du comité:

i. le service scientifique et de recherches de l’institut médico-légal de Zurich («Wissenschaftlicher Forschungsdienst des Forensischen Institutes Zürich»); j. le secteur du fret aérien.

1 RS 748.122

2015-3504 1269

Mesures de sûreté dans l’aviation. O du DETEC RO 2016

Art. 4, al. 2, let. c 2 Conformément à l’art. 12 du règlement (CE) no 300/2008 et à l’art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l’exploitant d’aéroport comprend au moins: c. la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;

Art. 5, al. 2, let. b 2 Conformément à l’art. 13 du règlement (CE) n o 300/2008 et à l’art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l’entreprise de transport aérien comprend au moins: b. la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté;

Art. 6, let. f et g Il incombe à l’OFAC de certifier: f. les personnes qui font fonctionner des équipements d’imagerie radiosco- pique ou des systèmes de détection d’explosifs (EDS) (ch. 11.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998); g. les instructeurs (ch. 11.5.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998).

Art. 8, al. 1, let. a et 3, let. b

1 Les organes de contrôle indépendants assument les tâches suivantes:

a. réaliser des contrôles et établir des rapports à l’intention de l’OFAC;

3 L’OFAC mandate uniquement les organes de contrôle qui:

b. en tant qu’organe de contrôle des fournisseurs connus d’approvisionnements de bord ou de fournitures destinées aux aéroports, sont indépendants desdits fournisseurs ainsi que des fournisseurs habilités d’approvisionnements de bord;

Art. 9a Délégation L’OFAC peut charger des organismes de formation externes de former des respon- sables de la sûreté (ch. 11.2.5 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998) ou des instructeurs.

Art. 9b, al. 1

1 Les organismes de formation externes peuvent en particulier assumer les tâches

suivantes: a. établir et soumettre à l’approbation de l’OFAC leurs propres documents de formation destinés à la formation des responsables de la sûreté ou des ins- tructeurs;

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b. instruire, conformément aux prescriptions de l’OFAC, les responsables de la sûreté ou les instructeurs; c. tester, au terme de la formation, les connaissances des responsables de la sûreté ou des instructeurs; d. proposer à l’OFAC la certification des responsables de la sûreté d’agents habilités qui traitent du fret ou du courrier ou la certification des instructeurs.

Art. 13a, let. a, phrase introductive ainsi que ch. 4 et 4 bis 1 Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre

1948 sur l’aviation2:

a. quiconque en tant qu’employé d’un exploitant d’aéroport, d’une entreprise de transport aérien, d’une entreprise tierce mandatée par un exploitant d’aéroport ou par une entreprise de transport aérien, d’un prestataire de ser- vices de navigation aérienne, d’un agent habilité, d’un chargeur connu ou d’un client en compte qui traite du fret ou du courrier, d’un fournisseur habi- lité ou d’un fournisseur connu d’approvisionnements de bord, d’un fournis- seur connu de fournitures destinées aux aéroports, d’un organe de contrôle indépendant ou d’un organisme de formation externe:

4. n’observe pas une obligation de former du personnel,

4bis. n’observe pas une obligation de n’employer que du personnel formé et si nécessaire certifié,

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2016.

20 avril 2016 Département fédéral de l’environnement, des transports,

de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

2 RS 748.0

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