AS 2016 1283
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 4 mai 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Conditions d’entrée 1 Les conditions d’entrée pour un séjour n’excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l’art. 6 du code frontières Schengen2. 2 Les moyens financiers visés à l’art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schengen sont notamment réputés suffisants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas appel à l’aide sociale pendant son séjour en Suisse. Peuvent être acceptés comme preuves de moyens financiers suffisants de l’argent en espèces ou des avoirs bancaires, une déclaration de prise en charge, une assurance médicale de voyage ou une autre garantie (art. 7 à 11). 3 Pour un séjour supérieur à 90 jours, l’étranger doit remplir, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: a. il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5; b. il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé. 4 Dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étran- gères (DFAE) et le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peuvent, dans certains cas, accorder l’entrée pour un séjour n’excédant pas 90 jours, pour des motifs
1 RS 142.204
2 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (version codifiée), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
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humanitaires, pour sauvegarder des intérêts nationaux ou en raison d’obligations internationales (art. 6, par. 5, let. c, du code frontières Schengen).
Art. 4, al. 2, let. a 2 Sont libérées de l’obligation de visa, en dérogation à l’al. 1, les personnes ci-après:
a. les titulaires d’un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d’un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l’un des accords d’association à Schengen3 (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen4)
Art. 14, let. c La procédure d’octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies par: c. l’art. 6, par. 5, let. b, du code frontières Schengen 5;
Art. 17 Durée du séjour Le titulaire d’un visa Schengen peut séjourner jusqu’à 90 jours par période de 180 jours dans un Etat Schengen, conformément à l’art. 6, par. 1 et 2, du code frontières Schengen6.
Art. 22, al. 1 1 Lorsque les conditions prévues à l’art. 25, par. 1, du le code frontières Schengen7 sont remplies, le Conseil fédéral décide de la réintroduction des contrôles aux fron- tières intérieures.
Art. 29, al. 1, let. a 1 A titre exceptionnel, les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée peuvent délivrer, à la frontière extérieure Schengen, un visa à un étranger: a. s’il remplit les conditions d’entrée visées à l’art. 6, par. 1, let. a et c à e, du code frontières Schengen8;
3 Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.
5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.
6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.
7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.
8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.
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II L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative9 est modifiée comme suit:
Art. 83a, al. 1 1 Les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers peuvent renvoyer un étranger dans son Etat d’origine ou de provenance aux conditions prévues dans la directive 2001/40/CE10 lorsqu’une décision exécutoire de renvoi prononcée par un Etat lié par les accords d’association à Schengen11 établit que l’étranger ne répondait pas aux conditions d’entrée visées à l’art. 6, par. 1, du code frontières Schengen 12.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 16 mai 2016.
4 mai 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 RS 142.201 10 Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, version du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
11 Ces accords sont mentionnés à l’annexe 3.
12 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établis- sant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (version codifié), version du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
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