Lexipedia

AS 2016 1373

Règlement du Tribunal administratif fédéral

Règlement du Tribunal administratif fédéral (RTAF)

Modification du 17 novembre 2015

Le Tribunal administratif fédéral décide:

I Le règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral 1 est modifié comme suit:

Art. 2 Abrogé

Titre précédant l’art. 14a Section 4a Présidence de cour

Art. 14a 1 Le président de cour dirige la cour au niveau administratif et organisationnel.

2 Il est notamment compétent pour:

a. assurer la coordination de la jurisprudence au sein de la cour; b. veiller à la réalisation des objectifs de la cour; c. veiller à ce que les affaires soient traitées avec diligence; d. veiller à une répartition équilibrée de la charge de travail au sein de la cour; e. convoquer les juges et diriger les séances de la cour; f. exercer la fonction de supérieur hiérarchique du chef de la chancellerie de cour; g. traiter les affaires d’ordre administratif et organisationnel qui ne sont pas du ressort de l’ensemble des membres de la cour.

1 RS 173.320.1

2016-0131 1373

Tribunal administratif fédéral. R RO 2016

3 Le président de cour est déchargé des tâches judiciaires dans la mesure où l’activité présidentielle l’exige.

Art. 18, al. 1

1 Le tribunal se compose de six cours.

Art. 22, al. 6

6 Les Cours IV, V et VI règlent la procédure de leurs cours réunies. L’al. 1 ne

s’applique pas à cette procédure.

Art. 23, al. 3 à 6 3 La troisième cour traite les affaires concernant principalement les assurances sociales et la santé. 4 Les quatrième et cinquième cours traitent les affaires relevant principalement de l’asile. 5 La sixième cour traite les affaires concernant principalement le droit des étrangers et le droit de cité.

6 La répartition des affaires est détaillée dans l’annexe.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016.

17 novembre 2015 Au nom du Tribunal administratif fédéral: Le président, Jean-Luc Baechler Le secrétaire général, Urs Janett

1374

Tribunal administratif fédéral. R RO 2016

Annexe (art. 23, al. 6)

Répartition des affaires

1 Première cour

Sont attribuées à la première cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – responsabilité de l’Etat et action récursoire; – personnel de Confédération (y compris les contrôles de sécurité en matière de personnel et les autorisations de poursuite pénale du personnel de la Confédération); – protection des données; – Ecoles polytechniques fédérales; – gymnastique et sport; – protection de la nature et du paysage; – armée et administration militaire; – matériel de guerre; – protection de la population et protection civile; – affaires douanières; – redevances; – impôts; – alcool; – prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; – projets d’infrastructure; – aménagement du territoire; – chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre; – expropriations; – eaux; – routes nationales; – énergie; – circulation et transports; – protection de l’environnement et des eaux; – poste et télécommunications; – radio et télévision; – forêts;

1375

Tribunal administratif fédéral. R RO 2016

– chasse; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la première cour; – recours du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel.

2 Deuxième cour

1 Sont attribuées à la deuxième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – marchés publics; – surveillance des fondations; – registre du commerce et raisons de commerce; – propriété intellectuelle; – cartels et surveillance des prix; – formation professionnelle; – formation de base et formation postgrade en matière médicale; – examens fédéraux de maturité; – promotion des hautes écoles universitaires; – fondation Pro Helvetia; – langues, art et culture; – encouragement de la recherche; – protection des animaux; – approvisionnement économique du pays; – sociétés de capital-risque; – droit du travail; – assurance-chômage; – encouragement des logements à loyer ou à prix modérés ainsi que de la construction et de l’accès à la propriété de logements; – aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants; – agriculture, régions de montagne; – épizooties; – produits de construction; – encouragement du tourisme et des investissements; – loteries, jeux de hasard et maisons de jeux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de questions relatives à des redevances;

1376

Tribunal administratif fédéral. R RO 2016

– accréditation et désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’éva- luation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation; – contrôle des métaux précieux; – explosifs; – produits chimiques; – commerce extérieur (y compris l’encouragement à l’exportation); – Banque nationale; – surveillance des instituts de crédit et des bourses; – blanchiment d’argent; – surveillance des assurances privées; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la deuxième cour. 2 Sont aussi attribuées à la deuxième cour toutes les affaires qui ne peuvent être déférées à une autre cour conformément à la présente annexe.

3 Troisième cour

1 Sont attribuées à la troisième cour les affaires concernant les domaines juridiques suivants: – substances thérapeutiques; – stupéfiants, radioprotection, procréation médicalement assistée, denrées ali- mentaires, lutte contre les maladies et les épidémies; – AVS/AI pour les personnes domiciliées à l’étranger; – prestations collectives de l’AVS/AI; – assurance-maladie (y compris liste des spécialités); – assurance-accidents; – archivage; – protection des monuments; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la troisième cour.

4 Quatrième et cinquième cours

1 Sont attribuées aux quatrième et cinquième cours toutes les affaires relatives au domaine de l’asile, pour autant que la sixième cour ne soit pas compétente.

2 Les quatrième et cinquième cours sont en particulier compétentes pour les cas:

– de levée d’une admission provisoire prononcée dans le cadre d’une procé- dure d’asile;

1377

Tribunal administratif fédéral. R RO 2016

– de refus provisoire de l’entrée en Suisse et assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport (droit d’asile); – d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence des quatrième et cinquième cours. 3 La répartition des affaires entre les deux cours s’effectue de manière égale et selon un mode aléatoire. Sont réservés les impératifs linguistiques et les accords spéciaux entre les deux cours.

5 Sixième cour

1 Sont attribuées à la sixième cour toutes les affaires concernant le droit des

étrangers et le droit de cité, pour autant que la quatrième ou la cinquième cour ne soit pas compétente. 2 La sixième cour connaît en outre des affaires relatives aux domaines juridiques suivants: – reconnaissance de l’apatridie; – documents d’identité; – frais d’asile; – fonctionnement des centres d’enregistrement; – attribution des requérants d’asile aux cantons; – activité d’intermédiaire en vue de l’adoption; – prestations de la Confédération pour l’exécution des peines et mesures; – aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger; – aide sociale conformément à la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger2; – refus provisoire de l’entrée en Suisse et assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport (droit des étrangers); – interdiction de se rendre dans un pays donné conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure3; – partage des valeurs patrimoniales confisquées; – droit des armes; – assistance administrative ou entraide judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence de la sixième cour. 3 D’autres affaires relatives au droit d’asile peuvent être attribuées à la sixième cour.

2 RS 195.1 3 RS 120

1378