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Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire
Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire (OMSVM)
Modification du 8 juillet 2016
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances, arrête:
I L’ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du service de vol militaire (OMSVM)1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3 3 Les aspirants venant d’autres armes sont transférés dans les troupes d’aviation lorsqu’ils reçoivent leur brevet.
Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. a à c, g, i et k, ainsi que 2
1 Peut être engagée comme pilote militaire de carrière la personne qui:
a. remplit les conditions d’admission pour accéder à une haute école universi- taire ou à une haute école spécialisée reconnues par la Confédération; b. revêt au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé le service pratique; c. a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué; g. dans le cadre de la formation aéronautique selon l’art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA) 2, a été jugée apte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière ou a réussi un examen d’aptitude après avoir accompli avec succès une formation aéronautique privée, la personne qui, dans le cadre de la formation aéronautique selon l’art. 103a LA, a déjà été jugée inapte à suivre l’instruction de pilote militaire de carrière n’étant pas admise à l’examen d’aptitude, et
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i. abrogée k. abrogée
2 Les pilotes militaires de carrière doivent en outre remplir au minimum une des
conditions suivantes: a. avoir réussi l’examen d’aptitudes professionnelles de dix jours au plus per- mettant un engagement à durée déterminée en qualité de candidat au titre de pilote militaire de carrière; b. avoir réussi l’examen d’aptitudes aéronautiques à l’école de pilotes des Forces aériennes permettant un engagement à durée indéterminée en qualité d’aspirant au titre de pilote militaire de carrière; c. avoir réussi l’instruction de base de pilote militaire de carrière au sens de l’art. 17, al. 1.
Art. 17, al. 1 et 2, phrase introductive et let. a et b, ainsi que 2bis et 3 1 Les pilotes militaires de carrière sont formés dans le cadre de l’école de pilotes des Forces aériennes. Leur instruction de base dure quatre ans au plus jusqu’à la déli- vrance du brevet.
2 L’instruction de base de pilote militaire de carrière se compose au minimum:
a. abrogée b. d’une formation aéronautique civile conduisant à l’obtention d’une licence civile de pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments; 2bis Les pilotes militaires de carrière suivent un perfectionnement académique dans le cadre de la planification de carrière. 3 Le chef de l’Armée peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser des exceptions concernant tant l’instruction de base que le perfectionnement académique, lorsque des pilotes militaires de carrière ont notamment déjà achevé une partie de leur ins- truction de base ou les études requises.
Art. 52, al. 4 4 Pour les pilotes militaires de carrière qui ont commencé leur instruction de base avant le 1er janvier 2017, les anciennes dispositions concernant les art. 16 et 17 restent applicables.
II L’ordonnance du DDPS du 21 juin 2005 régissant l’évaluation des fonctions parti- culières du DDPS3 est modifiée comme suit:
3 RS 172.220.111.343.1
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Annexe 1, ch. 3.9a
Chiffre Fonction, critères d’évaluation CS
3.9a Opérateur de bord de carrière 22 Les op bord carr, opérateurs FLIR ou photographes de bord de carrière qui exécutent de manière indépendante des tâches particu- lièrement difficiles pour les Forces aériennes.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
8 juillet 2016 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Guy Parmelin
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