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AS 2016 2999

Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales

Ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)

Modification du 10 août 2016

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2 2 Sous réserve de l’art. 20a, la navigabilité de ces aéronefs ne fait pas l’objet d’un examen.

Art. 7 Licences suisses 1 Les personnes titulaires d’une licence officielle suisse peuvent effectuer des vols en planeur de pente. L’âge minimal est de quatorze ans pour effectuer des vols d’instruction et de seize ans pour obtenir une licence officielle. 2 Les personnes titulaires d’une licence officielle suisse spéciale peuvent piloter des planeurs de pente lors de vols avec passager. La licence officielle suisse spéciale pour les pilotes qui effectuent des vols commerciaux avec passager a une durée de validité de trois ans. 3 Les vols d’instruction ne peuvent être effectués que sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence d’instructeur. La licence officielle suisse d’instructeur a une durée de validité de trois ans.

4 Les experts reconnus par l’OFAC font passer, conformément aux instructions que

ce dernier a approuvées, les examens permettant d’acquérir une licence. La forma- tion nécessaire à l’obtention d’une licence et les conditions relatives à son renouvel- lement sont décrites dans les instructions.

1 RS 748.941

2015-2870 2999

Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC RO 2016

Art. 7a Licences étrangères

1 Les personnes titulaires d’une licence étrangère peuvent demander à l’organe

désigné par l’OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols occasionnels non commerciaux, avec ou sans passager. 2 Les personnes titulaires d’une licence étrangère permettant l’exercice d’une acti- vité économique dans le pays de délivrance peuvent demander à l’organe désigné par l’OFAC de reconnaître leur licence pour pouvoir effectuer des vols d’instruction et des vols commerciaux avec passager en Suisse, lorsque l’un des accords suivants les y autorise: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)2, annexe 3: b. la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (Convention AELE)3, annexe K. 3 Les prestataires de service détenant une licence émise au sein des pays parties à l’ALCP ou à la Convention AELE et permettant l’offre d’une activité économique (instruction et vols commerciaux de planeurs de pente avec passager) s’annoncent à l’autorité compétente, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 14 dé- cembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications4.

Art. 7b Obligation de se munir de la licence Lors de tout vol en planeur de pente, le titulaire doit se munir de sa licence.

Art. 9, al. 1, phrase introductive et let. c et al. 2 1 L’utilisation de planeurs de pente est interdite à une altitude inférieure à 2000 ft du point de référence d’un aérodrome sans zone de contrôle (CTR) ou avec une CTR lorsque celle-ci est inactive: c. à une distance de moins de 2,5 km du point de référence d’un aérodrome pour hélicoptères. 2 Des exceptions à ces restrictions peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont admissibles du point de vue de la sécurité: a. par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services de la navigation aérienne; b. par le chef d’aérodrome pour les autres aérodromes.

2 RS 0.142.112.681 3 RS 0.632.31 4 RS 935.01

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Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC RO 2016

Art. 10, al. 1bis 1bis Afin de garantir les prétentions des passagers, l’exploitant d’un planeur de pente biplace doit conclure une assurance responsabilité civile d’une somme de cinq millions de francs au moins pour les vols commerciaux et d’une somme d’un million de francs au moins pour les vols non commerciaux.

Art. 16 Restrictions applicables aux ballons libres

1 Il est interdit de faire monter des ballons libres:

a. s’ils sont gonflés avec du gaz inflammable; b. si leur charge utile est supérieure à 2 kg; c. si leur capacité totale est supérieure à 30 m3. 2 A une distance de moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil ou militaire, il est de plus interdit de lâcher: a. un ballon dont la capacité est supérieure à 1 m3; b. un ballon avec feu à l’air libre (lanterne céleste) ou avec une charge atta- chée; cette interdiction ne s’applique pas aux cartes de réponse à un con- cours attachées à des ballons de baudruche dans la mesure où leur taille n’excède pas le format A5; c. simultanément plus de 300 ballons; d. des ballons attachés les uns aux autres.

Art. 17, al. 1 et 2, let. b 1 Celui qui utilise un modèle réduit d’aéronefs d’un poids allant jusqu’à 30 kg doit avoir constamment un contact visuel direct avec celui-ci et pouvoir en assurer la conduite en tout temps. 2 Il est interdit d’utiliser des modèles réduits d’aéronefs d’un poids compris entre 0,5 et 30 kg: b. dans les CTR actives, s’ils dépassent une hauteur de 150 m au-dessus du sol;

Art. 18, al. 1

1 Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes:

a. restrictions visées aux art. 15, let. b, 16, al. 2, et 17, al. 2, let. a et b:

1. par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le

chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services de la navigation aérienne,

2. par le chef d’aérodrome pour les autres aérodromes;

b. restrictions visées aux art. 15, let. a, 16, al. 1, et 17, al. 1 et 2, let. c: par l’OFAC.

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Aéronefs de catégories spéciales. O du DETEC RO 2016

Titre précédant l’art. 20a Section 7a Certification de type des modèles réduits d’aéronefs

Art. 20a Certification de type des modèles réduits d’aéronefs 1 Une certification de type pour un modèle réduit d’aéronef peut être requise auprès de l’OFAC. 2 La procédure de certification et les exigences de navigabilité sont régies par les art. 9, al. 1 et 2, et 10 de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la naviga- bilité des aéronefs5.

Titre précédant l’art. 20b Section 7b Disposition pénale

Art. 20b Ex-art. 20a

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

10 août 2016 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

5 RS 748.215.1

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