AS 2016 4515
Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
Modification du 5 décembre 2016
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le person- nel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 10a Salaire des stagiaires des hautes écoles (art. 25a OPers)
Le salaire annuel des stagiaires des hautes écoles est le suivant: a. étudiants sans diplôme: 32 021 francs; b. diplômés titulaires d’un bachelor: 44 830 francs; c. diplômés titulaires d’un master: 50 168 francs.
Art. 19, al. 1, 1bis et 2
1 Le salaire horaire d’un employé s’élève au 2100 e du montant constitué de son
salaire annuel et de l’indemnité de résidence. Le 13 e salaire est compris dans le salaire horaire. 1bis Le droit à l’allocation familiale et aux allocations complétant cette dernière ainsi que le droit à l’allocation pour assistance aux proches parents sont réglés aux art. 51 à 51b OPers.
2 L’indemnité pour les jours fériés s’élève à 2,97 % du salaire horaire.
1 RS 172.220.111.31
2016-1904 4515
Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFF RO 2016
Art. 28, 29 et 34, renvois entre parenthèses (art. 64 et 64a OPers)
Art. 40, al. 3, let. h
3 Un congé payé est accordé à l’employé lors des événements suivants:
h. courte absence en cas de rendez-vous chez le médecin ou le dentiste: le temps nécessaire à la visite plus une heure de trajet aller et retour au maxi- mum; le temps de travail effectué et la courte absence ne doivent pas dépas- ser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire. Si des rendez-vous prévisibles chez le médecin ou le dentiste ne sont pas pris en début ou en fin de matinée ou d’après-midi ou pendant les jours de congé, et cela sans raison plausible, le congé peut être refusé.
Art. 40a Temps consacré à l’allaitement (art. 68 OPers) 1 Pendant la première année de vie de l’enfant, les mères qui allaitent ou tirent leur lait bénéficient du temps payé consacré à l’allaitement suivant: a. 30 minutes pour une journée de travail jusqu’à 4 heures; b. 60 minutes pour une journée de travail de plus de 4 heures; c. 90 minutes pour une journée de travail de plus de 7 heures. 2 La journée de travail est calculé sur la base des heures de travail effectivement accomplies par la mère et du temps payé consacré à l’allaitement pendant le jour de travail. Les heures de travail et le temps consacré à l’allaitement ne doivent pas dépasser ensemble le temps de travail quotidien réglementaire.
Art. 42, renvoi entre parenthèses, et al. 3 (art. 72, al. 2, let. a et b, OPers) 3 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut accorder une autorisation générale d’utiliser des véhicules privés pour les voyages de service. Cette autorisation doit être limitée à un an. La durée de cette autorisation peut être limitée à une période plus longue lorsque, pour des raisons de service, l’employé est constamment appelé à utiliser un véhicule privé.
Art. 44 Remboursement des nuits d’hôtel (art. 72, al. 2, let. a, OPers)
Pour les nuits passées à l’hôtel et comprenant le petit-déjeuner, les employés se font rembourser leurs dépenses effectives pour un hôtel de classe moyenne jusqu’à un maximum de 180 francs, ou de 250 francs dans des cas exceptionnels justifiés.
Art. 45, al. 1
1 Les employés ont droit au remboursement du prix des billets de train.
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Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFF RO 2016
Art. 48, al. 1bis 1bis Les frais engendrés par les voyages de service à l’étranger sont payés au moyen de la Travelcard de la Confédération (carte de crédit d’entreprise destinée aux em- ployés de la Confédération).
Art. 53, al. 1, phrase introductive
1 A partir d’une durée d’engagement contractuelle d’au moins trois mois, les em-
ployés ont droit à:
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
5 décembre 2016 Département fédéral des finances: Ueli Maurer
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