AS 2016 4635
Ordonnance sur l'adaptation de structures tarifaires dans l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie
Modification du 23 novembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 juin 2014 sur l’adaptation de structures tarifaires dans l’assu- rance-maladie1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur la fixation et l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie
Préambule vu l’art. 43, al. 5 et 5bis, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2,
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la fixation de structures tarifaires au sens de l’art. 43, al. 5, 2e phrase, LAMal et l’adaptation de structures tarifaires au sens de l’art. 43, al. 5, 1re phrase, LAMal qui ont été approuvées conformément à l’art. 46, al. 4, LAMal.
Art. 2 Abrogé
Art. 2a Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie La structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie est fixée conformément à l’annexe 2.
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Adaptation de structures tarifaires dans l’assurance-maladie. O RO 2016
Art. 3 Informations et données 1 Sur demande, les partenaires tarifaires transmettent gratuitement au Département fédéral de l’intérieur toutes les informations et données qui sont nécessaires pour évaluer les effets de la fixation ou de l’adaptation des structures tarifaires.
2 Les informations et les données englobent en particulier:
a. l’évolution globale du volume des points tarifaires de la structure tarifaire correspondante; b. l’évolution du volume des points tarifaires de toutes les positions des presta- tions dans la structure tarifaire; c. les mouvements au niveau du volume de points tarifaires facturés au sein de la structure tarifaire; d. l’interprétation des évolutions du point de vue des partenaires tarifaires; e. les données concernant les coûts des positions des prestations détenues par les partenaires tarifaires ou l’organisation qu’ils ont mise en place pour la maintenance de la structure tarifaire.
II
1 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.
2 L’annexe 1 est abrogée.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 2a et le ch. II, al. 1, (annexe 2) entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er octobre 2016 et ont effet jusqu’au 31 décembre 2017. 3 L’art. 2 et le ch. II, al. 2, (annexe 1) ont effet jusqu’au 31 décembre 2017; dès le jour suivant, les abrogations qu’ils contiennent sont caduques.
23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 23 (art. 2a)
Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie
3 La structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Assurance- maladie > Tarifs et prix > Physiothérapie.
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