AS 2016 4667
Ordonnance sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Ordonnance sur la signature électronique, OSCSE)
Ordonnance sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (Ordonnance sur la signature électronique, OSCSE)
du 23 novembre 2016
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, 6, al. 1, 7, al. 4, 9, al. 4, 10, al. 3, 12, al. 4, 14, al. 2, et 21 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)1, vu l’art. 59a, al. 3, du code des obligations2, arrête:
Art. 1 Organismes de reconnaissance 1 Le Service d’accréditation suisse (SAS) du Secrétariat d’Etat à l’économie accré- dite les organismes de reconnaissance des fournisseurs de services de certification conformément aux dispositions de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation3. 2 S’il n’existe aucun organisme de reconnaissance accrédité, c’est l’Office fédéral de la communication (OFCOM) qui reconnaît les fournisseurs de services de certifi- cation (fournisseurs).
Art. 2 Assurance 1 Le fournisseur qui entend se faire reconnaître doit conclure une assurance respon- sabilité civile pour un montant d’au moins 2 millions de francs par cas d’assurance et 8 millions de francs par année d’assurance.
2 En lieu et place d’une assurance, il peut produire une garantie équivalente.
RS 943.032
2016-2168 4667
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Art. 3 Elaboration, stockage et utilisation de clés cryptographiques 1 La longueur des clés et l’algorithme utilisé doivent être à même de résister à des attaques cryptographiques durant la période de validité du certificat réglementé. 2 L’OFCOM règle les modalités dans les prescriptions techniques et administratives et fixe les exigences applicables aux systèmes d’élaboration, de stockage et d’utili- sation des clés cryptographiques privées.
Art. 4 Certificats réglementés
1 L’OFCOM règle le format des certificats réglementés pour les applications sui-
vantes: a. la signature électronique d’une personne physique ou le cachet électronique d’une entité IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin
2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)4;
b. l’identification électronique d’une telle personne ou entité; c. le chiffrement de données électroniques. 2 Les certificats réglementés qui contiennent la mention que leur titulaire peut, par sa signature électronique, s’obliger ou obliger l’entité IDE qu’il représente ne peuvent être délivrés qu’à des personnes physiques.
Art. 5 Délivrance des certificats réglementés à des personnes physiques 1 Les fournisseurs reconnus doivent exiger des personnes qui demandent un certifi- cat réglementé qu’elles présentent personnellement un passeport, une carte d’identité suisse ou une carte d’identité reconnue pour entrer en Suisse. 2 Lorsque des qualités spécifiques (art. 7, al. 3, let. a, SCSE), des pouvoirs de repré- sentation ou l’entité IDE représentée (art. 7, al. 3, let. b, SCSE) sont inscrits au registre du commerce, les fournisseurs reconnus doivent exiger la production d’un extrait de celui-ci, actuel et certifié conforme. Les qualités spécifiques et les pou- voirs de représentation mentionnés dans l’extrait ne requièrent ni confirmation de l’organisme compétent ni approbation de l’identité IDE représentée au sens de l’art. 9, al. 2 et 3, SCSE. 3 Les fournisseurs reconnus doivent s’assurer que les inscriptions dans le certificat ne sont pas contraires à celles du registre du commerce. En particulier, pour une personne qui, d’après le registre du commerce, est habilitée à représenter une entité juridique ou qui y exerce une fonction, ils ne peuvent mentionner dans le certificat, par rapport à l’entité juridique concernée, que les mêmes pouvoirs de représentation ou la même fonction. 4 Lorsque l’entité IDE représentée est inscrite au registre du commerce, l’appro- bation de la mention dans le certificat de pouvoirs de représentation non inscrits au registre du commerce doit être signée par une personne habilitée à représenter l’entité IDE selon le registre du commerce.
4 RS 431.03
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5 Les fournisseurs reconnus vérifient en outre les données relatives aux caractères clés de l’entité IDE représentée en consultant le registre IDE (art. 11, al. 1, LIDE 5). Si l’entité IDE n’a pas donné son accord à la publication de ses données relatives aux caractères clés (art. 11, al. 3, LIDE), ils doivent exiger la présentation d’un extrait du registre IDE actuel et certifié conforme. 6 Les al. 1 à 5 s’appliquent également à la délivrance d’un certificat réglementé à une personne physique utilisant un pseudonyme.
Art. 6 Délivrance des certificats réglementés à des entités IDE autres que des personnes physiques 1 L’identité de la personne qui demande la délivrance d’un certificat réglementé pour une entité IDE qui n’est pas une personne physique doit être vérifiée conformément à l’art. 5, al. 1. Les pouvoirs de représentation de cette personne doivent être justifiés par une procuration écrite, à moins qu’ils ne soient inscrits dans le registre du com- merce. 2 Les fournisseurs reconnus doivent vérifier les données relatives aux caractères clés de l’entité IDE en consultant le registre IDE (art. 11, al. 1, LIDE 6). Si l’entité IDE n’a pas donné son accord à la publication de ses données relatives aux caractères clés (art. 11, al. 3, LIDE), ils doivent exiger la présentation d’un extrait du registre IDE actuel et certifié conforme.
3 Lorsque l’entité IDE est inscrite au registre du commerce, la production d’un
extrait de celui-ci, actuel et certifié conforme, doit être exigée.
Art. 7 Dispense de l’obligation de se présenter en personne 1 L’identité d’une personne qui demande un certificat réglementé peut être établie à distance à condition qu’un organisme d’évaluation de la conformité ait confirmé que la méthode d’identification utilisée fournit une garantie équivalente à la présence en personne.
2 Les fournisseurs reconnus peuvent délivrer des certificats réglementés dans le
cadre d’un processus de vérification d’identité par le biais d’une communication audiovisuelle en temps réel répondant aux exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent7. Les certificats ainsi délivrés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des relations entre leurs titulaires et les intermédiaires financiers qui ont vérifié leur identité.
3 Les fournisseurs reconnus peuvent accepter une demande munie d’une signature
électronique qualifiée pour la délivrance d’un certificat réglementé: a. à une entité IDE qui n’est pas une personne physique, pour autant que les pouvoirs de représentation du requérant soient inscrits dans un registre public;
5 RS 431.03 6 RS 431.03 7 RS 955.0
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b. à une personne physique sans qualités spécifiques ni pouvoirs de représenta- tion, pour autant que cette personne ait déjà été identifiée par le fournisseur conformément à l’art. 5 ou aux al. 1 et 2 du présent article.
Art. 8 Copie et conservation de doubles des clés Les fournisseurs reconnus peuvent établir et conserver des doubles des clés crypto- graphiques privées de leurs clients, sauf si celles-ci servent à la signature électro- nique et sont stockées dans des dispositifs de création de signatures en possession des clients.
Art. 9 Annulation des certificats réglementés
1 Les fournisseurs reconnus informent leurs clients sur la manière de demander
l’annulation des certificats réglementés. Ils doivent être en mesure de recevoir les demandes d’annulation en tout temps. 2 Ils doivent garantir aux tiers l’accès en ligne aux informations relatives à l’annula- tion d’un certificat réglementé jusqu’à l’expiration de la validité de ce dernier. Ces informations comprennent le numéro de série du certificat, la mention qu’il est annulé, ainsi que la date et l’heure de l’annulation. Elles doivent être authentifiées par le cachet électronique réglementé du fournisseur reconnu.
3 Les fournisseurs reconnus doivent être en mesure de fournir les informations
permettant la vérification des certificats réglementés qui ne sont plus valables pen- dant onze ans à partir de l’échéance des certificats.
Art. 10 Horodatage électronique qualifié L’OFCOM détermine les exigences auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs reconnus pour procéder à un horodatage électronique qualifié.
Art. 11 Journal des activités 1 Les fournisseurs reconnus conservent les inscriptions relatives à leurs activités ainsi que les pièces justificatives correspondantes pendant onze ans. 2 Pour les activités relatives aux certificats, le délai commence à courir à partir de l’échéance de ces derniers. 3 Pour les certificats qui ont été émis en application de l’art. 7, al. 3, let. b, les ins- criptions et les pièces justificatives relatives à l’identification de leurs titulaires selon les art. 5 et 7, al. 1 et 2, doivent être conservées jusqu’au terme du délai de onze ans qui s’applique au dernier des certificats ainsi établis.
Art. 12 Cessation d’activité
1 Les fournisseurs reconnus annoncent immédiatement, mais au moins 30 jours à
l’avance, au SAS et à l’organisme de reconnaissance qu’ils vont cesser leur activité.
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2 Lorsqu’il n’existe aucun autre fournisseur reconnu auquel le SAS pourrait trans- férer les tâches conformément à l’art. 14, al. 2, SCSE, l’OFCOM se charge des tâches suivantes: a. il continue de traiter les demandes d’annulation des certificats réglementés; b. il garantit aux tiers l’accès en ligne aux informations relatives à l’annulation des certificats réglementés jusqu’à l’échéance de ces derniers; c. il tient à jour et conserve le journal des activités et les pièces justificatives correspondantes.
3 Il peut annuler de lui-même les certificats encore valables.
Art. 13 Mesures de sécurité 1 Le titulaire d’un certificat réglementé doit conserver l’accès exclusif à la clé cryp- tographique utilisée pour créer une signature ou un cachet électronique. Dans la mesure de ce qui peut être exigé, il doit garder le dispositif de création de signature ou de cachet en sa possession ou le mettre en lieu sûr. 2 En cas de perte ou de vol du dispositif de création de signature ou de cachet, le titulaire d’un certificat réglementé doit demander l’annulation de ce dernier dans les meilleurs délais. Il en va de même pour le titulaire qui sait ou qui a des raisons de croire qu’un tiers a pu avoir accès à la clé cryptographique utilisée pour créer une signature ou un cachet électronique. 3 Les données d’activation du dispositif de création de signature ou de cachet ne doivent pas se référer à des données relatives à la personne ou à l’entité IDE titulaire d’un certificat réglementé. 4 Les transcriptions des données d’activation doivent être conservées en lieu sûr et séparément du dispositif de création de signature ou de cachet. 5 Le titulaire d’un certificat réglementé doit modifier les données d’activation du dispositif de création de signature ou de cachet lorsqu’il sait ou qu’il a des raisons de croire qu’un tiers en a eu connaissance. S’il ne peut pas lui-même modifier les données d’activation, il doit demander l’annulation du certificat dans les meilleurs délais.
Art. 14 Registre du commerce 1 Les art. 8, al. 5, 9, al. 4, et 166 de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce8 demeurent réservés en ce qui concerne la conservation des pièces justificatives relatives aux certificats réglementés délivrés à des personnes disposant de qualités spécifiques ou de pouvoirs de représentation inscrits au registre du com- merce. 2 Seules les inscriptions du registre du commerce font foi des qualités spécifiques et des pouvoirs de représentation des personnes titulaires de certificats réglementés.
8 RS 221.411
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Art. 15 Exécution L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires. Il tient compte du droit international pertinent et peut déclarer applicables des normes tech- niques internationales.
Art. 16 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
Art. 17 Dispositions transitoires 1 Les certificats qualifiés délivrés avant le 1 er janvier 2017 restent valables jusqu’à leur échéance, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019. 2 Les fournisseurs reconnus selon l’ancien droit peuvent délivrer des certificats réglementés au sens du nouveau droit jusqu’à ce qu’ils aient été reconnus selon le nouveau droit ou que la reconnaissance leur ait été retirée, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018. Jusqu’à l’obtention de la nouvelle reconnaissance, la durée de validité des certificats réglementés qu’ils délivrent ne peut excéder le 31 décembre 2019.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
23 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (art. 16)
Abrogation et modification d’autres actes I L’ordonnance du 3 décembre 2004 sur la signature électronique9 est abrogée.
II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles 10
Annexe, ch. 2
2 Signature électronique
2.1 La signature électronique selon l’art. 30 est un cachet électronique régle-
menté au sens de l’art. 2, let. d, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)11. 2.2 La validité du certificat doit être contrôlée lors de l’apposition du cachet. 2.3 Un horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. j, SCSE doit être ajouté au cachet.
2. Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique
dans le cadre de procédures administratives12
Préambule vu les art. 11b, al. 2, 21a, al. 4, et 34, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)13,
Art. 4, al. 2, let. f
2 Le répertoire indique pour chaque autorité:
f. l’adresse où figurent les certificats contenant les clés cryptographiques publiques qui doivent être utilisées pour chiffrer les écrits qui lui sont envoyés et pour vérifier sa signature électronique;
9 RO 2004 5101, 2011 3457 10 RS 170.512.1 11 RS 943.03 12 RS 172.021.2 13 RS 172.021
O sur la signature électronique RO 2016
Art. 5a Observation des délais 1 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu’elle a reçu l’écrit à l’attention de l’autorité (quittance de dépôt). 2 Le Département fédéral de justice et police règle la manière de consigner dans la quittance le moment du dépôt.
Art. 6 Signature 1 Une signature électronique qualifiée (art. 21a, al. 2, PA) n’est pas requise lorsque l’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens. Est réservé le cas où le droit fédéral exige qu’un document spécifique soit signé. 2 Si la signature électronique requise fait défaut, l’autorité peut impartir à la partie un délai pour corriger ce vice. La partie le corrige soit en réitérant l’envoi avec une signature électronique qualifiée, soit en expédiant selon les modalités prévues à l’art. 21 PA l’écrit muni de sa signature manuscrite.
Art. 7 Certificat Le certificat qualifié contenant la clé cryptographique publique est joint à l’envoi s’il n’est pas accessible sur la plateforme utilisée par l’autorité ni mentionné dans l’annuaire du fournisseur de services de certification reconnu (art. 12, al. 2, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique, SCSE14).
Art. 9, al. 4 et 5 4 Les décisions sont munies d’une signature électronique qualifiée (art. 2, let. e, 5 Peuvent être munies d’un cachet électronique réglementé (art. 2, let. d, SCSE):
a. les copies électroniques de décisions; b. les décisions notifiées selon une procédure automatisée, qui, en raison de leur grand nombre, ne peuvent pas être signées individuellement par un représentant de l’autorité (décisions notifiées en masse); c. les factures électroniques à caractère de décision; le cachet peut être apposé par les prestataires habituels pour l’échange électronique de factures, sur mandat de l’autorité compétente.
14 RS 943.03 15 RS 943.03
O sur la signature électronique RO 2016
Art. 15a Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2016 Pour les décisions notifiées en masse et les factures électroniques à caractère de décision (art. 9, al. 5), l’apposition d’une signature électronique avancée (art. 2, let. b, SCSE16), basée sur un certificat émanant d’un fournisseur reconnu, est suffi- sante jusqu’au 31 décembre 2018.
3. Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier 17
Art. 40, al. 1, let. b 1 Les requêtes électroniques peuvent être transmises aux offices du registre foncier par l’intermédiaire de plateformes de messagerie conformément aux art. 2 et 4 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite18, ou par l’intermédiaire des pages Internet de la Confédération ou des cantons pour autant que celles-ci: b. délivrent une quittance de réception munie d’un cachet électronique régle- menté et d’un horodatage électronique au sens de l’art. 2, let. d et i, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)19.
Art. 44, al. 1 et 2, phrase introductive 1 La notification par l’office du registre foncier doit être munie d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e
2 Les certificats doivent contenir les éléments suivants:
4. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce 21
3 Les copies électroniques doivent être munies d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)22.
16 RS 943.03 17 RS 211.432.1 18 RS 272.1 19 RS 943.03 20 RS 943.03 21 RS 221.411 22 RS 943.03
O sur la signature électronique RO 2016
1 Les requêtes électroniques peuvent être adressées aux offices du registre du com- merce par le biais de la plateforme de messagerie prévue aux art. 2 et 4 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre des procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite23 ou par le biais des sites internet de la Confédération et des cantons, à condition que ces derniers: b. délivrent une quittance munie d’un cachet électronique réglementé et d’un horodatage électronique au sens de l’art. 2, let. d et i, SCSE24.
Art. 12d, al. 1 et 2, phrase introductive 1 Les certificats qualifiés contenant un pseudonyme ne peuvent être utilisés ni lors de requêtes aux offices du registre du commerce, ni lors de notifications par ces derniers. 2 Les certificats qualifiés utilisés par les offices du registre du commerce pour les légalisations et pour la communication électronique doivent contenir les éléments suivants:
Art. 18, al. 4 4 Les réquisitions électroniques doivent être munies d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE25. Sous réserve de l’art. 21, les signatures manuscrites de personnes qui signent la réquisition ne doivent pas être déposées.
Art. 20, al. 2 2 Les pièces justificatives doivent être signées conformément aux exigences légales. Les pièces justificatives sous forme électronique doivent être munies d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e
Art. 21, al. 3
3 Pour confirmer elle-même que la signature numérisée électroniquement est la
sienne, la personne habilitée à représenter l’entité juridique joint une attestation la reconnaissant comme étant la sienne, qu’elle signe au moyen d’une signature élec- tronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j,
23 RS 272.1 24 RS 943.03 25 RS 943.03 26 RS 943.03 27 RS 943.03
O sur la signature électronique RO 2016
5. Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse
du commerce28
Art. 8, al. 2 2 L’éditeur pourvoit les données de la FOSC d’une signature ou d’un cachet électro- niques au sens de l’art. 2, let. c, d ou e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)29.
Art. 13, al. 2, phrase introductive et let. a
2 L’exploitation des données dépourvues d’une signature ou d’un cachet électro-
niques au sens de l’art. 2, let. c, d ou e, SCSE30 doit répondre en outre aux exigences suivantes: a. les données doivent être assorties de la remarque suivante: «Ceci n’est pas une publication officielle. Seules font foi les données que le SECO a pour- vues d’une signature ou d’un cachet électroniques»;
6. Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique
dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite31
Préambule vu les art. 130, al. 2, 139, al. 2, et 400, al. 1, du code de procédure civile (CPC) 32, vu les art. 15, al. 2, 33a, al. 2 et 4, et 34, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)33, vu les art. 86, al. 2, 110, al. 2, et 445 du code de procédure pénale (CPP)34,
Art. 2, let. a et b Peut être reconnue toute plateforme de messagerie sécurisée qui: a. utilise pour la signature et le chiffrement des clés cryptographiques basées sur des certificats délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu (fournisseur reconnu) conformément à la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)35; b. délivre sans délai une quittance lors du dépôt d’écrits sur la plateforme ou lors de leur remise au destinataire avec indication du moment de la réception
28 RS 221.415 29 RS 943.03 30 RS 943.03 31 RS 272.1 32 RS 272 33 RS 281.1 34 RS 312.0 35 RS 943.03
O sur la signature électronique RO 2016
des écrits ou de leur remise par la plateforme; cette quittance et le moment de la réception des écrits ou de leur remise, attesté par un horodateur synchronisé, doivent être munis d’un cachet électronique réglementé (art. 2, let. d, SCSE);
Art. 7 Abrogé
Insérer les art. 8a et 8b avant le titre de la section 3
Art. 8a Envoi ultérieur de documents sur papier 1 Une autorité peut exiger que des écrits et des annexes lui soient adressés ultérieu- rement sur papier si, en raison de problèmes techniques: a. elle ne peut pas les ouvrir, ou b. elle ne peut pas les afficher à l’écran ou les imprimer sous une forme lisible. 2 Elle invite les parties à la procédure concernées à lui adresser les documents sur papier dans un délai raisonnable en leur indiquant les motifs de sa demande.
Art. 8b Observation des délais 1 Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu’elle a reçu l’écrit à l’attention de l’autorité (quittance de dépôt).
2 Le DFJP règle la manière de consigner dans la quittance le moment du dépôt.
Art. 10, al. 3 et 4
3 Les communications sont munies d’une signature électronique qualifiée (art. 2,
4 L’autorité peut munir les copies électroniques de ses communications d’un cachet électronique réglementé (art. 2, let. d, SCSE).
Art. 15a Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2016 Pour les quittances au sens de l’art. 2, let. b, l’apposition d’une signature électro- nique avancée (art. 2, let. b, SCSE37), basée sur un certificat émanant d’un fournis- seur reconnu, est suffisante jusqu’au 31 décembre 2018.
36 RS 943.03 37 RS 943.03
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7. Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres38
Art. 17, al. 3 et 4 3 L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication délivre à chacun de ces services ainsi qu’à chacun des autres utilisateurs de sedex un certificat servant: a. à vérifier leur signature électronique; b. à les authentifier; c. à crypter les données électroniques qui leur sont destinées.
4 Abrogé
8. Ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement
assistée39
3 Le formulaire doit être muni d’une signature électronique qualifiée au sens de
l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique40.
9. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs41
Art. 98, al. 6, let. b
6 Le canton décide:
b. si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique42.
38 RS 431.021 39 RS 810.112.2 40 RS 943.03 41 RS 910.13 42 RS 943.03
O sur la signature électronique RO 2016
10. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions à des cultures
particulières43
Art. 7, al. 6, let. b
6 Le canton décide:
b. si les demandes qui sont déposées électroniquement peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique44.
11. Ordonnance du 23 septembre 2011 sur l’acte authentique
électronique45
Préambule vu l’art. 55a, al. 4, du titre final du code civil46, vu les art. 7, al. 4, et 9, al. 4, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)47,
Art. 3, al. 1, let. d 1 Pour dresser un acte authentique ou une légalisation électroniques, la personne qui y est habilitée procède de la manière suivante: d. elle signe le document au moyen d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE, en l’accompagnant de la preuve qu’elle a le droit de dresser des actes authen- tiques.
Art. 12, al. 3, let. d 3 Si le document à légaliser est signé électroniquement, la personne habilitée à dresser des actes authentiques examine la signature et constate le résultat de l’examen sur le tirage imprimé en ce qui concerne: d. le moment de la signature en indiquant si le document est muni d’un horoda- tage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. j, SCSE.
43 RS 910.17 44 RS 943.03 45 RS 943.033 46 RS 210 47 RS 943.03