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Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques
Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques (Ocach)
du 11 mars 2016
Le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’appendice 1.7, ch. 3.3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)1, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit: a. le calcul des coûts imputables liés aux mesures ayant des effets sur l’exploitation de centrales hydroélectriques qui sont prises en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2 et de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)3; b. l’allocation d’indemnités pour de tels coûts, et c. le versement des indemnités allouées.
Art. 2 Coûts imputables 1 Si les mesures d’assainissement ont des effets sur l’exploitation d’une centrale hydroélectrique et entraînent une diminution de la production d’énergie ou un déca- lage temporel de la production d’énergie, les pertes de gain qui en résultent sont considérées comme des coûts imputables au sens de l’appendice 1.7, ch. 3.1, let. c et e, OEne.
RS 730.014.1
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2 Les coûts sont imputables durant 40 ans à compter du début de l’application des mesures d’assainissement.
Art. 3 Pertes de gain dues à une diminution de la production d’énergie
1 Les pertes de gain dues à une diminution de la production énergétique qui sont
considérées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calcu- lées comme suit: a. pour chaque heure, sont calculées les productions de la centrale hydroélec- trique qui seraient possibles techniquement et en fonction des afflux d’eau effectifs et légalement admissibles, avec et sans application des mesures d’assainissement ; la différence entre les productions calculées correspond à la diminution de la production; b. les pertes de production horaires calculées selon la let. a sont multipliées par les prix spot de l’électricité en vigueur au même moment à la bourse pour le marché Suisse (prix Swissix) et additionnées pour tout l’exercice annuel; les prix Swissix négociés en euros doivent pour ce faire être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse. 2 Pour les centrales hydroélectriques dont le détenteur reçoit des indemnités en vertu des art. 7, 7a ou 28a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne)4, les indemnités versées au moment considéré sont déterminantes en lieu et place des prix Swissix de l’électricité.
Art. 4 Pertes de gain dues à un décalage temporel de la production 1 Les pertes de gain dues à un décalage temporel de la production qui sont considé- rées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit: a. pour chaque heure, sont calculées les productions de la centrale hydroélec- trique qui seraient possibles techniquement et en fonction des afflux d’eau effectifs et légalement admissibles, avec et sans application des mesures d’assainissement, et qui auraient généré des recettes maximales sur la base des prix Swissix appliqués au même moment; b. les productions horaires calculées selon la let. a sont multipliées par le prix Swissix en vigueur au même moment et les résultats obtenus sont addition- née pour l’ensemble de l’exercice annuel; les prix Swissix négociés en euros doivent être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse; c. la différence entre la somme annuelle des recettes sans application des me- sures d’assainissement et celle des recettes avec application de ces mesures correspond à la perte de gain.
4 RS 730.0
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2 Pour les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu de l’art. 7 LEne, le calcul des pertes de gain visé à l’al. 1 se fonde non pas sur les prix Swissix de l’électricité, mais sur les indemnités versées au moment consi- déré. 3 Les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu des art. 7a ou 28a LEne ne peuvent pas faire valoir de perte de gain pour des déca- lages temporels de la production.
Art. 5 Allocation de l’indemnité 1 La procédure d’allocation de l’indemnité est régie par les art. 17d à 17dquater OEne. La demande d’indemnisation doit contenir: a. les paramètres permettant de calculer les productions avec et sans applica- tion des mesures d’assainissement, présentés soit sous forme de valeurs constantes soit sous forme de fonctions d’indicateur propres à l’installation, avec mention des valeurs minimales et maximales; b. la preuve que les paramètres spécifiés, basés sur les données des dix der- nières années d’exploitation représentatives, conduisent à des résultats qui correspondent largement aux conditions réelles; c. des indications sur les montants annuels minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables, déterminés sur la base des calculs réalisés pour les dix dernières années d’exploitation représentatives au titre de la preuve visée à la let. b; d. toutes les autres indications prévues dans l’appendice 1.7, ch. 1, OEne;
2 L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger d’autres documents si
la compréhension de la demande l’exige. 3 Dans sa décision au sens de l’art. 17d, al. 2, OEne, la société nationale du réseau de transport définit les paramètres à utiliser pour calculer les productions de la centrale hydroélectrique, avec ou sans application des mesures d’assainissement, et fixe le montant annuel minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables. 4 Elle peut revoir les paramètres fixés si les conditions réelles ont sensiblement évolué. Les détenteurs de centrales hydroélectriques sont tenus de lui remettre les documents nécessaires à cet effet.
Art. 6 Versement de l’indemnité 1 La procédure de versement de l’indemnité est régie par les art. 17dquinquies et 17dsexies OEne. 2 Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 17dter, al. 2, OEne atteint au moins 100 000 francs, le détenteur de la centrale hydroélectrique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un récapitulatif des coûts imputables au sens de l’art. 2, al. 1, encourus durant l’exercice écoulé. Il remet ce récapitulatif au plus tard six mois après la fin de l’exercice. La
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société nationale du réseau de transport se fonde sur ce récapitulatif pour procéder au versement annuel de l’indemnité. 3 Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 17dter, al. 2, OEne est inférieure à 100 000 francs, le versement s’effectue selon les modalités suivantes: a. la société nationale du réseau de transport verse l’indemnité une fois par an; le premier versement intervient un an après la date de début de l’application des mesures communiquée par le détenteur; b. le détenteur de la centrale hydraulique concernée transmet tous les cinq ans à l’autorité cantonale compétente un récapitulatif des coûts imputables au sens de l’art. 2, al. 1, encourus durant cette période de cinq ans; il remet ce réca- pitulatif au plus tard six mois après la fin du dernier exercice écoulé; c. la société nationale du réseau de transport adapte au besoin les indemnités sur la base du récapitulatif des coûts visé à la let. b, pour les cinq ans qui suivent; d. au terme de la période d’indemnisation, le détenteur de la centrale hydrau- lique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un dernier récapitulatif des coûts annuels encourus depuis la dernière adaptation de l’indemnité; sur la base de ce récapitulatif, la société nationale du réseau de transport établit un décompte final et verse un complément si l’indemnité a été fixée à un niveau trop bas, ou exige la restitution du trop-perçu si une in- demnité trop élevée a été versée. 4 Si une centrale hydroélectrique est complètement ou partiellement arrêtée durant une période, les pertes de production qui en résultent ne sont pas prises en compte dans le calcul des pertes de gain. Les détenteurs de centrales tiennent compte de ces périodes lorsqu’ils établissent le récapitulatif des coûts imputables visé aux al. 2 et 3. 5 L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger que les détenteurs des centrales fournissent tous les documents nécessaires à la compréhension du récapitu- latif des coûts Les détenteurs de centrales hydroélectriques fournissent en outre, avec le récapitulatif des coûts, les informations relatives à la mise en œuvre des mesures d’assainissement.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.
11 mars 2016 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
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