AS 2017 3527
Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets
Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.11; RO 1978 941
Modifications du règlement d’exécution Adoptées par l’Assemblée de l’Union international de coopération en matière de brevets le 11 octobre 2016 Entrées en vigueur le 1er juillet 2017
Texte original
Table des modifications1 Règle 4.10 Règle 23bis.2 Règle 45bis.1 Règle 51bis.1
1 La modification de la règle 45bis.1a) entrera en vigueur le 1er juillet 2017 et s’appliquera à toute demande internationale, quelle que soit sa date de dépôt international, à l’égard de laquelle le délai prévu pour présenter une demande de recherche internationale supplé- mentaire selon la règle 45bis.1a), telle qu’elle est en vigueur jusqu’au 30 juin 2017, n’a pas encore expiré au 1er juillet 2017. Les modifications de la règle 23bis.2 entreront en vigueur le 1er juillet 2017 et s’appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2017 ou une date postérieure.
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Modifications2
Règle 4 Requête (contenu)
4.1 à 4.9 [Sans changement]
4.10 Revendication de priorité
a) à c) [Sans changement] d) [Supprimé]
4.11 à 4.19 [Sans changement]
Règle 23bis Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs 23bis.1 [Sans changement] 23bis.2 Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement anté- rieurs aux fins de la règle 41.2 a) Aux fins de la règle 41.2, lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès de l’office agissant en qualité d’office récepteur et que ledit office a effectué antérieu- rement une recherche ou un classement à l’égard d’une telle demande anté- rieure, l’office récepteur transmet à l’administration chargée de la recherche internationale, sous réserve de l’art. 30.2)a) applicable en vertu de l’art. 30.3) et des al. b), d) et e), en même temps que la copie de recherche, une copie des résultats de cette recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont à la disposition de l’office (par exemple, sous la forme d’un rapport de recherche, d’une liste des éléments cités compris dans l’état de la technique ou d’un rapport d’examen), ainsi qu’une copie des résultats du classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles. L’office récepteur peut également, sous réserve de l’art. 30.2)a) applicable en vertu de l’art. 30.3), transmettre à l’administration chargée de la recherche internationale tout autre document relatif à une telle recherche antérieure qu’il considère utile à ladite administration aux fins de la re- cherche internationale. b) à e) [Sans changement]
Règle 45bis Recherches internationales supplémentaires 45bis.1 Demande de recherche supplémentaire a) Le déposant peut, à tout moment avant l’expiration d’un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, demander qu’une recherche internationale
2 On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L’absence de modification d’une partie d’une telle règle est indiquée par la mention «[Sans changement]».
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supplémentaire soit effectuée à l’égard de la demande internationale par une administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à cet effet en vertu de la règle 45bis.9. Cette demande peut être présentée à l’égard de plusieurs de ces administrations. b) à e) [Sans changement] 45bis.2 à 9 [Sans changement]
Règle 51bis Certaines exigences nationales admises en vertu de l’art. 27 51bis.1 Certaines exigences nationales admises a) à e) [Sans changement] f) [Supprimé] 51bis.2 et 51bis.3 [Sans changement]
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