AS 2017 3545
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de carrossière-tôlière/carrossier-tôlier* avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de carrossière-tôlière/carrossier-tôlier* avec certificat fédéral de capacité (CFC)
du 15 mai 2017
45306 Carrossière-tôlière CFC/Carrossier-tôlier CFC
Carrosseriespenglerin EFZ/Carrosseriespengler EFZ Carrozziera lattoniera AFC/Carrozziere lattoniere AFC
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1 Profil de la profession Les carrossiers-tôliers de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après: a. ils évaluent consciencieusement les véhicules accidentés par contrôles visuels ou mesures et démontent les pièces du véhicule qui entraveraient les travaux de réparation; b. ils montent les pièces du véhicule démontées, dont les vitres, les systèmes d’éclairage et de signalisation, branchent les autres éléments de confort et de
RS 412.101.220.16 * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
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sécurité et contrôlent leur fonctionnement au moyen d’appareils de diagnos- tic; c. ils restituent la forme originale de pièces de carrosserie déformées à l’aide de techniques d’emboutissage et de pression; d. ils démontent de manière autonome des pièces qui ne peuvent pas être répa- rées, les remplacent par des pièces nouvelles ou de recyclage et les adaptent; ils découpent les zones attaquées par la rouille et soudent des pièces de rechange; pour ce faire, ils utilisent les techniques de réparation et de traite- ment adaptées aux différents matériaux.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 4 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. évaluation de dommages sur le véhicule:
1. appliquer le processus de commande et des directives de l’organisation
d’entreprise,
2. évaluer et mesurer des carrosseries,
3. évaluer des dommages sur châssis et géométrie de direction;
b. réalisation de travaux de démontage, de montage et de finition:
1. démonter, monter et contrôler des composants de véhicule,
2. contrôler et réparer des systèmes électriques,
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3. réaliser des travaux simples sur les systèmes de confort et de sécurité,
4. réaliser un contrôle final;
c. réalisation de travaux de façonnage:
1. fabriquer de nouvelles pièces simples,
2. débosseler des pièces de carrosserie,
3. appliquer une protection anticorrosion et laquer des sous-ensembles;
d. restitution de la forme d’origine, séparation et assemblage de pièces de car- rosserie:
1. démonter, ajuster et monter des pièces de carrosserie,
2. restituer la forme d’origine et séparer des pièces de carrosserie,
3. appliquer des techniques d’assemblage,
4. réparer et remplacer des vitrages de véhicule.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expli- quent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des con- naissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux suivants: a. les travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques des jeunes; b. travaux qui exposent les jeunes à des influences physiques dangereuses pour la santé, notamment les travaux exposant à des secousses ou à des vibrations extrêmes ou à un bruit considérable;
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c. les travaux qui exposent les jeunes à des agents chimiques dangereux pour la santé signalés par une phrase R conformément à l’ordonnance du 18 mai
2005 sur les produits chimiques4 ou par une phrase H selon le règlement
(CE) no 1272/20085, dans sa version citée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordon- nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques6: d. les travaux qui s’effectuent avec des machines, des équipements et des outils présentant des risques d’accidents dont on peut supposer que les jeunes, du fait de leur conscience insuffisante des risques ou de leur manque d’expé- rience ou de formation, ne peuvent ni les identifier ni les prévenir; e. les travaux comportant des risques importants de maladie, d’incendie, d’explosion ou d’accident; f. les travaux qui s’effectuent à des hauteurs dangereuses. 5 Cette dérogation, qui s’applique à une occupation selon l’al. 4, présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques élevés; ces dispositions particulières sont définies dans le plan de formation en tant que mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de pro- tection de la santé.
Section 4 Etendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
4 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805 1135, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857 5 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. 6 RS 813.11
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Art. 7 Ecole professionnelle
1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440
périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année 3e année 4e année Total
a. Connaissances professionnelles – Evaluation de dommages sur le véhicule, Réalisation de travaux de démontage, de montage et de finition 100 120 100 100 420 – Réalisation de travaux de façonnage, Restitution de la forme d’origine, séparation et assemblage de pièces de carrosserie 100 80 100 100 380 Total des connaissances professionnelles 200 200 200 200 800 b. Culture générale 120 120 120 120 480 c. Education physique 40 40 40 40 160 Total des périodes d’enseignement 360 360 360 360 1440
2 De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7.
4 La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu
d’implantation de l’école. Les cantons peuvent admettre, outre cette langue, d’autres langues d’enseignement.
5 L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu
d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
7 RS 412.101.241
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Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 56 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours de cours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:
Année Cours Domaine de compétences opérationnelles/compétence opérationnelle Durée d’appren- tissage
1re Cours 1 Evaluation de dommages sur le véhicule 2 jours Réalisation de travaux de démontage, de montage et de 1,5 jour finition Réalisation de travaux de façonnage 8,5 jours Restitution de la forme d’origine, séparation et assemblage 4 jours de pièces de carrosserie Total 16 jours 2e Cours 2 Réalisation de travaux de façonnage 10 jours Restitution de la forme d’origine, séparation et assemblage 6 jours de pièces de carrosserie Total 16 jours 3e Cours 3 Evaluation de dommages sur le véhicule 0,5 jour Réalisation de travaux de démontage, de montage et de 5 jours finition Réalisation de travaux de façonnage 7,5 jours Restitution de la forme d’origine, séparation et assemblage 3 jours de pièces de carrosserie Total 16 jours 4e Cours 4 Evaluation de dommages sur le véhicule 2,5 jours Réalisation de travaux de démontage, de montage et de 2 jours finition Réalisation de travaux de façonnage 1 jour Restitution de la forme d’origine, séparation et assemblage 2,5 jours de pièces de carrosserie Total 8 jours
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation, édicté par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.
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2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; c. détaille en annexe les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les exigences posées aux formateurs sont remplies par les personnes disposant des qualifications suivantes: a. les carrossiers-tôliers CFC (n° profession: 45306) justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispen- sent; b. les carrossiers-tôliers CFC (n° profession: 45303) justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispen- sent; c. les personnes titulaires d’un CFC dans une profession apparentée et justi- fiant des connaissances professionnelles requises propres aux carrossiers- tôliers et d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’elles dispensent; d. les personnes titulaires d’un titre correspondant de la formation profession- nelle supérieure.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
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2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.
Art. 13 Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
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Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle Les écoles professionnelles documentent les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale, et établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations des per- sonnes en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Section 8 Procédures de qualification
Art. 16 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des carrossiers-tôliers CFC, et qui
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 17 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 18 Etendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une du- rée de 20 heures; les règles suivantes sont applicables:
1. ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation pro-
fessionnelle initiale,
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2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aides,
4. ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences
opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:
Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation
1 Evaluation de dommages sur le véhicule 10 %
2 Réalisation de travaux de démontage, de montage et 30 %
de finition
3 Réalisation de travaux de façonnage 20 %
4 Restitution de la forme d’origine, séparation et assemblage 40 %
de pièces de carrosserie
b. connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes sont applicables:
1. ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation pro-
fessionnelle initiale,
2. il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assor-
tis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:
Point Domaine de compétences opérationnelles Forme et durée Pondération d’appré- d’examen ciation
écrit oral
1 Evaluation de dommages sur 40 min 20 %
le véhicule
2 Réalisation de travaux de démontage, 50 min 20 %
de montage et de finition
3 Réalisation de travaux de façonnage 70 min 20 %
4 Restitution de la forme d’origine, 40 min 20 %
séparation et assemblage de pièces de carrosserie
5 Synthèse des domaines de compétences 40 min 20 %
opérationnelles 1 à 4 (entretien profes- sionnel)
c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale8.
8 RS 412.101.241
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2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes
1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et que b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des
notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
des notes concernant: a. l’enseignement des connaissances professionnelles; b. les cours interentreprises.
4 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à
une demi-note, des 8 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances pro- fessionnelles. 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes des contrôles de compétence. 6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %.
Art. 20 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne- ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
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Art. 21 Qualifications acquises dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %.
Section 9 Certificat et titre
Art. 22 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «carrossière- tôlière»/«carrossier-tôlier». 3 Si le CFC a été obtenu par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous ré- serve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 23 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des carrossiers-tôliers CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des carrossiers-tôliers CFC (commission) comprend: a. quatre à sept représentants du Schweizerischer Carrosserieverband (VSCI); b. un représentant de la Fédération des Carrossiers Romands (FCR); c. un représentant des enseignants des connaissances professionnelles; d. un représentant des travailleurs; e. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.
2 Les régions linguistiques sont représentées équitablement.
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3 La commission s’auto-constitue.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner au moins tous les 5 ans l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développe- ments constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu- tion relatives aux procédures de qualification.
Art. 24 Organe responsable et organisation des cours interentreprises
1 Les organes responsables des cours interentreprises sont:
a. le Schweizerischer Carrosserieverband (VSCI); b. la Fédération des Carrossiers Romands (FCR). 2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
Section 11 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation d’un autre acte et révocation d’approbations 1 L’ordonnance du SEFRI du 31 mars 2005 sur la formation professionnelle initiale de carrossier-tôlier avec certificat fédéral de capacité (CFC)9 est abrogée.
2 L’approbation du plan de formation pour les carrossiers-tôliers CFC du 31 mars
2005 est révoquée.
9 RO 2005 3351
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Art. 26 Dispositions transitoires 1 Les personnes qui ont commencé leur formation de carrossier-tôlier avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, au plus tard toutefois jusqu’au 31 décembre 2023. 2 Si elles en font la demande, les personnes qui répètent jusqu’au 31 décembre 2023 la procédure de qualification avec examen final de carrossier-tôlier verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, leurs prestations seront évaluées selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables pour la première fois au 1er janvier 2022.
Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
15 mai 2017 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant