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Ordonnance du DFF concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l'impôt
Ordonnance du DFF concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l’impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d’alcool)
du 15 septembre 2017
Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 41, al. 2, et 64, al. 4, de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool1, arrête:
Art. 1 But La présente ordonnance fixe: a. le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses et d’éthanol im- posé; b. le forfait pour les pertes d’éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la pro- duction ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte.
Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes
1 Revêtant la forme d’un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons
spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l’annexe. 2 Le forfait s’élève à 2 % pour les pertes d’éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l’inventaire. 3 Il n’est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux.
Art. 3 Dépassement du forfait S’il peut être prouvé que le forfait sera régulièrement dépassé du fait de méthodes de production ou de modes d’entreposage spéciaux, l’Administration fédérale des
RS 680.114 1 RS 680.11
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douanes peut, sur demande, convenir avec l’ayant droit de valeurs différentes de celles qui sont définies dans l’annexe.
Art. 4 Déduction des quantités manquantes et des pertes de la quantité de boissons distillées déterminante pour l’imposition Pour le calcul, les quantités manquantes et les pertes doivent être déduites de la quantité de boissons distillées déterminante pour l’imposition.
Art. 5 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 10 juin 1997 concernant les quantités manquantes d’alcool2 est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
15 septembre 2017 Département fédéral des finances: Ueli Maurer
2 RO 1997 1477, 1999 1810
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Annexe (art. 2, al. 1)
Quantités manquantes de boissons spiritueuses Méthode de production Forfait (en %)
Production 2 Base: quantité produite selon le rapport de production
Transformation Fabrication, redistillation, macération 5 Base: quantité transformée selon le rapport de perfectionnement
Conditionnement dans des récipients destinés à la vente au détail 2 Base: quantité conditionnée selon le rapport de conditionnement Entreposage En fûts de bois 5 En vrac 1 Base: stock annuel moyen
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