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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technologue de fonderie avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Technologue de fonderie avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 12 octobre 2017
41211 Technologue de fonderie CFC
Gusstechnologin EFZ/Gusstechnologe EFZ Tecnologa di fonderia AFC/Tecnologo di fonderia AFC
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:
I L’ordonnance du SEFRI du 6 décembre 2012 sur la formation professionnelle ini- tiale Technologue de fonderie avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:
Art. 10, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
1 RS 412.101.221.93
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4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
Titre précédant l’art. 12 Section 7 Dossier de formation, rapport de stage, rapport de formation et dossier des prestations
Art. 12, titre et al. 3 Dossier de formation et rapport de stage
3 Abrogé
Art. 12a Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent par écrit les décisions et les mesures prises. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 13, titre Dossier des prestations fournies pendant la formation scolaire et dans la formation initiale en école
Art. 17, al. 3
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à
une demi-note, des notes ci-après: a. la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes se- mestrielles du domaine d’enseignement «mécanique»;
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b. la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes se- mestrielles du domaine d’enseignement «technique de coulée».
Art. 23a Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 octobre 2017 1 Les personnes qui ont commencé leur formation en tant que technologue de fonde- rie CFC avant l’entrée en vigueur de la modification du 12 octobre 2017 l’achèvent selon l’ancien droit, au plus tard toutefois d’ici au 31 décembre 2022. 2 Les candidats qui répètent jusqu’au 31 décembre 2024 la procédure de qualifica- tion avec examen final de technologue de fonderie CFC verront leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, leurs prestations seront appré- ciées selon le nouveau droit.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
12 octobre 2017 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation Josef Widmer Directeur suppléant
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