AS 2017 5887
Ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile
Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile
Modification du 1er novembre 2017
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile1 est modifiée comme suit:
Art. 6 Abrogé
Art. 6c Argent de poche Le SEM peut octroyer de l’argent de poche aux requérants d’asile et aux personnes à protéger pendant leur séjour dans un logement de la Confédération, à l’exception des centres spécifiques. Il n’existe pas de droit à l’argent de poche.
Art. 12 et 13 Abrogés
Titre précédant l’art. 16a Section 3a Obligations des requérants d’asile et des personnes à protéger
Art. 16a Respect du règlement intérieur Les requérants d’asile et les personnes à protéger hébergés dans les logements de la Confédération forment une communauté domestique et se conforment au règlement intérieur du logement concerné.
1 RS 142.311.23
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Exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile. RO 2017 O du DFJP
Art. 16b Travaux domestiques Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont tenus, sur ordre du personnel chargé de l’encadrement, de participer aux travaux domestiques. S’agissant des personnes vulnérables, les circonstances individuelles sont prises en compte.
Art. 16c Présence Les requérants d’asile et les personnes à protéger ne sont pas autorisés à quitter le logement s’ils doivent être disponibles le jour concerné pour le traitement de leur demande d’asile, la réalisation de travaux domestiques, leur transfert dans un autre logement ou l’exécution de leur renvoi.
Titre précédant l’art. 16d Section 3b Mesures disciplinaires et procédure
Art. 16d Conditions 1 Les requérants d’asile et les personnes à protéger hébergés dans les logements de la Confédération peuvent être sanctionnés par des mesures disciplinaires dans une des situations suivantes: a. ils enfreignent les obligations visées à la section 3a; b. ils menacent la sécurité et l’ordre publics. 2 Toute mesure disciplinaire repose sur une communication écrite d’un collaborateur du SEM ou du service de sécurité ou d’encadrement adressée à l’autorité discipli- naire. La communication mentionne l’identité de la personne concernée, expose les faits reprochés et indique leur date.
Art. 16e Mesures disciplinaires 1 L’autorité disciplinaire peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes vis-à- vis des requérants d’asile et des personnes à protéger: a. interdiction de pénétrer dans certains locaux ouverts en temps normal à l’ensemble des requérants d’asile et des personnes à protéger; b. refus de l’autorisation de sortie; c. refus de titre de transport pour les transports publics; d. refus d’argent de poche; e. exclusion du logement pour une durée maximale de 24 heures; f. assignation à un centre spécifique.
2 Les mesures disciplinaires sont prononcées pour une durée déterminée.
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Art. 16f Prononcé des mesures 1 Les mesures disciplinaires sont prononcées oralement. Font exception l’exclusion du logement pour une durée supérieure à 8 heures et l’assignation à un centre spéci- fique, qui requièrent une décision écrite. 2 Si le refus de l’autorisation de sortie est prononcé pour plus de 24 heures ou à plusieurs reprises, l’autorité disciplinaire rend une décision à la demande de la personne concernée. 3 Si l’exclusion du logement est prononcée pour une durée supérieure à 8 heures ou que le logement est fermé après l’expiration d’un laps de temps plus court, un local distinct est mis à la disposition de la personne concernée. 4 Si la personne concernée dispose d’un représentant juridique ou d’une personne de confiance, le SEM informe ce dernier ou cette dernière qu’une mesure a été pronon- cée.
Art. 16g Autorité disciplinaire 1 L’autorité disciplinaire est la direction du logement. Elle a compétence pour pro- noncer des mesures disciplinaires. 2 Elle peut confier cette tâche au service de sécurité ou d’encadrement du logement, sauf lorsqu’il s’agit de prononcer une exclusion du logement d’une durée supérieure à 8 heures ou une assignation à un centre spécifique. 3 Le service de sécurité ou d’encadrement tient la direction du logement informée des mesures disciplinaires prononcées et des faits reprochés.
Art. 16h Recours 1 Les mesures disciplinaires prononcées oralement peuvent faire l’objet d’un recours disciplinaire auprès de la direction de la Division Centres d’enregistrement et de procédure du SEM. Le SEM fournit un formulaire à cet effet. 2 Les décisions visées à l’art. 16f, al. 1, 2e phrase, et 2, peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Art. 16i Modalités et délais du recours disciplinaire 1 Le recours disciplinaire est déposé au plus tard trois jours après que la personne concernée a pris connaissance de la mesure prononcée à son endroit. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. 2 Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif. La mesure disciplinaire contestée conserve son effet jusqu’à ce que la direction de la Division Centres d’enregistre- ment et de procédure du SEM rende sa décision. Celle-ci peut suspendre l’effet de la mesure si le recours est manifestement fondé.
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3 La direction de la Division Centres d’enregistrement et de procédure du SEM rend sa décision sans délai. La décision est brièvement motivée et communiquée par écrit à la personne concernée. Elle est sans appel. L’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 est réservé.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2017.
1er novembre 2017 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga
2 RS 172.021
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