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AS 2017 609

Ordonnance du DDPS sur l'exécution des tests des systèmes de transmission de l'alarme à la population

Ordonnance du DDPS sur l’exécution des tests des systèmes de transmission de l’alarme à la population (OTSA)

du 27 janvier 2017

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance du 18 août 2010 sur l’alarme et le réseau radio de sécurité1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Systèmes de transmission de l’alarme à la population Font partie des systèmes de transmission de l’alarme à la population: a. les composants centraux; b. les composants décentralisés, et c. les sirènes.

Art. 2 Types de tests Les tests suivants sont effectués: a. tests sans signal d’alarme audible (tests de système); b. tests avec signal d’alarme audible (tests des sirènes).

Art. 3 Tâches de l’Office fédéral de la protection de la population 1 L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) est compétent en matière d’exécution des tests des composants centraux et il surveille l’exécution des autres tests.

2 Il veille à l’exécution uniforme des tests.

RS 520.126 1 RS 520.12

2016-0565 609

Exécution des tests des systèmes de transmission de l’alarme à la population. RO 2017

Section 2 Tests de système

Art. 4 Exécution des tests de système par les cantons 1 Chaque canton teste ses dispositifs de déclenchement au moins une fois par année.

2 Le test de système doit être réalisé au moyen d’un dispositif de déclenchement de la centrale d’intervention de la police cantonale. Il convient d’utiliser si possible au moins une fois par trimestre un dispositif de remplacement.

3 Toutes les sirènes fixes doivent être testées au moins une fois par mois.

4 Les groupes de sirènes cantonaux et intercantonaux de l’alarme générale et de

l’alarme-eau doivent être déclenchés au moins une fois par année.

Art. 5 Exécution des tests de système par les exploitants d’ouvrages d’accumulation 1 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation testent leurs dispositifs de déclenche- ment au moins une fois par année. 2 Un test de déverrouillage et de verrouillage doit être effectué au moins une fois par mois sur chaque sirène combinée de l’alarme-eau.

3 En outre, il convient de contrôler chaque année dans tous les ouvrages d’accu-

mulation: a. l’accès à chaque dispositif de déclenchement; b. l’affichage de l’évaluation des boucles d’alarme ou du système technique correspondant; c. l’interface optionnelle du système de commande interne; d. les deux liaisons phoniques indépendantes:

1. vers la centrale de l’exploitant, et

2. vers la centrale d’intervention de la police cantonale;

e. l’alimentation en électricité de secours:

1. des dispositifs de déclenchement,

2. de l’affichage de l’évaluation des boucles d’alarme ou du système tech-

nique correspondant,

3. des liaisons phoniques.

4 Les résultats du test au sens de l’al. 3 doivent être envoyés à l’autorité cantonale compétente.

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Exécution des tests des systèmes de transmission de l’alarme à la population. RO 2017

Section 3 Tests des sirènes

Art. 6 Compétences

1 Les cantons sont compétents en matière de planification, de coordination et

d’exécution des tests des sirènes. 2 Ils coordonnent les tâches de la police cantonale, des communes et des exploitants d’ouvrages d’accumulation. 3 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation soutiennent les cantons dans l’exécu- tion des tests des sirènes de l’alarme-eau.

Art. 7 Convocation de personnes astreintes à servir dans la protection civile Les personnes astreintes à servir dans la protection civile peuvent être convoquées pour effectuer des tests uniquement dans le cadre des cours de répétition prévus à l’art. 36 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile2.

Art. 8 Dates

1 Le test des sirènes a lieu dans toute la Suisse le premier mercredi du mois de

février entre 13 h 30 et 16 h 00. 2 Un test préliminaire sans signal d’alarme audible a lieu chaque année dans toute la Suisse le dernier mercredi du mois de novembre entre 13 h 30 et 16 h 00.

Art. 9 Déclenchement de l’alarme générale 1 Les cantons testent toutes les sirènes fixes depuis une centrale d’intervention. Ils déclenchent l’alarme générale à 13 h 30. 2 Les sirènes peuvent être testées jusqu’à 14 h 00 en tenant compte des scénarios régionaux. 3 Les sirènes fixes doivent être déclenchées au moins tous les trois ans directement sur place. 4 Les sirènes mobiles doivent être testées entre 13 h 30 et 14 h 00. Les itinéraires d’alarme doivent être parcourus avec les sirènes mobiles.

2 RS 520.1

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Art. 10 Déclenchement de l’alarme-eau 1 Les cantons testent toutes les sirènes combinées fixes depuis une centrale d’inter- vention comme suit: a. à 14 h 00, les sirènes sont déverrouillées; b. à 14 h 15, l’alarme-eau est déclenchée; c. à 14 h 30, les sirènes sont verrouillées.

2 Les

exploitants d’ouvrages d’accumulation testent les sirènes combinées fixes comme suit: a. à 14 h 45, les sirènes sont déverrouillées; b. à 15 h 00, l’alarme-eau est déclenchée; c. à 15 h 15, les sirènes sont verrouillées. 3 Si des groupes de sirènes se chevauchent, les exploitants des ouvrages d’accumu- lation concernés coordonnent le déroulement des tests.

4 Tous les tests doivent être terminés à 16 h 00.

Art. 11 Contrôle acoustique Un contrôle acoustique des sirènes doit être effectué sur place au moins tous les trois ans lors du test des sirènes.

Art. 12 Contrôle visuel Les cantons effectuent un contrôle visuel des sirènes sur place au moins tous les trois ans.

Art. 13 Résultats Les cantons valident les résultats par l’intermédiaire du système d’alarme au cours du mois qui suit le test.

Art. 14 Information du public

1 L’OFPP veille à l’information du public à l’échelon national.

2 Les cantons informent le public aux échelons cantonal, régional et local.

3 Ils informent les autorités des régions limitrophes de la Suisse concernées par les tests des sirènes.

Art. 15 Tests des sirènes à une date inhabituelle 1 Si un canton prévoit d’effectuer un test de sirènes en dehors des jours fixés à l’art. 8, il doit en demander l’autorisation à l’OFPP.

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2 L’autorité cantonale compétente planifie et exécute les tests de sirènes prévus à une date inhabituelle et en informe la population touchée, les médias et les cantons voisins ainsi que les autorités et organes fédéraux concernés.

Art. 16 Dérogations L’OFPP peut accorder des dérogations aux art 9, al. 3 et 4, 11 et 12, notamment en raison d’un manque passager de ressources.

Section 4 Correction des défauts

Art. 17 1 L’OFPP se charge de remédier aux défauts constatés sur les composants centraux.

2 Les cantons se chargent de remédier aux défauts constatés sur les composants

décentralisés et les sirènes dans les deux mois qui suivent le test. Au besoin, ils garantissent temporairement la transmission de l’alarme à la population par le biais d’un dispositif de remplacement.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation d’autres dispositions Les instructions de l’Office fédéral de la protection de la population du 1 er mars

2004 concernant l’exécution des tests de sirènes sont abrogées.

Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.

27 janvier 2017 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Guy Parmelin

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