AS 2017 7183
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l'énergie et de la puissance électriques
Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques (OIMepe)
Modification du 31 octobre 2017
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 26 août 2015 sur les instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. b Les compteurs doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes. Les exigences essentielles suivantes doivent par ailleurs être remplies: b. pour les compteurs d’électricité autres que les compteurs d’énergie active purs: les exigences fixées à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.
31 octobre 2017 Département fédéral de justice et police:
Simonetta Sommaruga
1 RS 941.251
2017-2033 7183
Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques. O du DFJP RO 2017
Annexe 2 (art. 4)
Titre de l’annexe
Exigences spécifiques applicables aux compteurs d’électricité autres que les compteurs d’énergie active purs
Let. E, ch. 3.1
3.1 La définition des valeurs de courbe de charge doit être assez grande pour
permettre de constater à I ≥ In ou I ≥ Ib et U = Un si les EMT pour la mesure de l’énergie et de la puissance sont respectées pendant une période de me- sure. Même à pleine charge, l’affichage ne doit pas revenir à la valeur ini- tiale et il ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.
Let. F F Exigences spécifiques applicables aux compteurs d’un système de mesure intelligent
1 Généralités
Les compteurs utilisés comme éléments d’un système de mesure intelligent selon l’art. 8a de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité2 doivent répondre aux exigences prévues par la présente lettre.
2.1 Les compteurs doivent être équipés de la fonctionnalité de mesure de
l’énergie active prévue à l’annexe 1.
2.2 Les compteurs doivent être équipés de la fonctionnalité de mesure de
l’énergie réactive prévue à la let. C de la présente annexe.
3 Établissement de la courbe de charge
3.1 Les compteurs doivent être équipés de la fonctionnalité d’établissement de la courbe de charge prévue à la let. E de la présente annexe pour la mesure de l’énergie active et pour la mesure de l’énergie réactive. 3.2 Les courbes de charge selon le ch. 3.1 doivent être établies pour une période de mesure d’une durée de quinze minutes au moins. En outre, des courbes de charge peuvent être établies pour des périodes de mesure différentes.
2 RS 734.71
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3.3 Les courbes de charge doivent être enregistrées au moins soixante jours dans
les compteurs. Cette disposition s’applique également après une coupure de courant.
4 Interfaces
Les compteurs doivent être équipés d’au moins deux interfaces, dont une interface réservée à la communication bidirectionnelle avec le système de traitement des données, ainsi qu’une seconde interface permettant au con- sommateur de lire au moins les valeurs de mesure au moment de leur saisie ainsi que les courbes de charge visées au ch. 3.
5 Consignation des interruptions de l’approvisionnement en
électricité
5.1 Les compteurs doivent enregistrer et consigner les interruptions de
l’approvisionnement en électricité.
5.2 Il y a interruption lorsque la valeur efficace d’une tension entre phases au
moins, établie sur une période de la tension d’alimentation, est inférieure à un seuil de 10 V maximum, durant au moins une seconde consécutive.
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