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Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance

Ordonnance du DETEC sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance

Modification du 27 novembre 2017

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 9 octobre 1997 sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Pêche professionnelle: permis de pêche pour le littoral et permis de pêche en pleine eau 1 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle celui qui est détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau délivré par l’autorité compétente. Ces permis sont délivrés au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le détenteur atteint l’âge de 70 ans. Un seul permis est délivré par personne. 2 Le permis de pêche pour le littoral autorise l’exercice de la pêche professionnelle dans la zone du littoral suisse. 3 Le permis de pêche en pleine eau autorise l’exercice de la pêche professionnelle en pleine eau et dans la zone du littoral suisse.

Art. 2a Pêche professionnelle: remplacement 1 Avec l’autorisation de l’autorité compétente, le détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau peut se faire remplacer pour une durée de six semaines par an sans indication de motifs ou de trois mois par an en cas de maladie, sur présentation d’une attestation médicale. Sur demande dûment motivée, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions. 2 Ne peut être remplaçant que celui qui est ou a été détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau ou qui justifie d’une expé- rience professionnelle de deux ans au moins en tant que pisciculteur ou dans une

1 RS 923.31

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profession équivalente reconnue en Allemagne ou en Autriche dans le domaine de la pêche en rivière ou de la pêche lacustre.

Art. 2b Pêche professionnelle: permis destiné aux aînés 1 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle à partir du départ à la retraite ou au plus tard dès la fin de l’année civile au cours de laquelle l’âge de 70 ans est atteint celui qui est détenteur d’un permis de pêche destiné aux aînés délivré par l’autorité compétente. 2 Le permis de pêche destiné aux aînés autorise son détenteur à pêcher en pleine eau à l’aide d’un filet flottant dont les mailles peuvent avoir la plus petite dimension admissible, ainsi que dans la zone du littoral suisse.

Art. 2c Pêche professionnelle: permis de pêcheur en formation 1 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle celui qui est titulaire d’un permis de pêcheur en formation délivré par l’autorité compétente. La personne en question n’est habilitée à pêcher qu’en présence du détenteur d’un permis de pêche en pleine eau. 2 Le permis de pêcheur en formation autorise son détenteur à pêcher en pleine eau à l’aide de deux filets flottants au plus, dont les mailles peuvent avoir la plus petite dimension admissible, ainsi que dans la zone du littoral suisse. 3 Il est délivré pour toute la durée de la formation, mais pour trois ans au plus.

Art. 2d Pêche professionnelle: nombre de permis de pêche délivrés et conditions d’octroi

1 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie fixent d’un commun accord le nombre

des permis de pêche en pleine eau et de permis de pêche destinés aux aînés qu’ils sont autorisés à délivrer en vertu des art. 2 et 2b. Le nombre des filets flottants ne doit pas dépasser 120 au total.

2 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie déterminent chacun, pour les permis

qu’ils délivrent: a. les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir l’un des per- mis visés aux art. 2, 2b et 2c; b. les zones du littoral dans lesquelles le permis autorise son titulaire à pêcher; c. les engins et les modes de pêche admis au sens de la présente ordonnance pour la pêche sur le littoral, conformément aux différents permis; d. les taxes et les émoluments perçus pour la délivrance des différents permis de pêche; e. les dimanches et jours fériés officiels durant lesquels la pêche profession- nelle est limitée en vertu de la présente ordonnance.

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Art. 8, al. 2 2 La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) ou à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés d’une heure avant le lever du soleil à une heure après son coucher. Le lieu de référence pour les horaires de lever et de coucher du soleil est la station météorologique de Constance. L’indication de l’heure de lever du soleil le 1er septembre vaut pour la période allant du 1er septembre au jour du pas- sage à l’heure d’hiver.

Art. 10, al. 7 et 8 7 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus cinq filets à la fois, qui seront réunis en une couble. 8 En dérogation à l’art. 10, al. 1, let. a, les filets suivants peuvent être utilisés:

a. du 31 mars, 12 heures, au 1er juin, 12 heures: quatre filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et un filet dont les mailles ont une ou- verture d’au moins 40 mm; b. du 1er juin, 12 heures, au 1er juillet, 12 heures: trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et deux filets dont les mailles ont une ou- verture d’au moins 40 mm; c. du 1er juillet, 12 heures, au 1er août, 12 heures: deux filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et trois filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm; d. du 1er août, 12 heures, au 1er septembre, 12 heures: un filet dont les mailles ont une ouverture d’au moins 38 mm et quatre filets dont les mailles ont une ouverture d’au moins 40 mm.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

27 novembre 2017 Département fédéral de l’environnement, des transports,

de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

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