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AS 2018 1237

Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers

Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers

Modification du 19 mars 2018

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:

I L’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Séjour avec activité lucrative Sont soumis pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM): a. les décisions préalables des autorités du marché du travail concernant des ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) lorsqu’elles portent sur:

1. l’octroi d’une autorisation de courte durée en vertu de l’art. 19, al. 1,

OASA,

2. l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 20, al. 1, OASA;

b. l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée lorsque l’autorisation d’exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre mois au maximum aux conditions prévues à l’art. 19, al. 4, let. a, OASA.

Art. 3, let. b et f Sont soumis au SEM pour approbation: b. l’octroi d’une autorisation de séjour à un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou exté- rieure de la Suisse;

1 RS 142.201.1

2018-0371 1237

Autorisations soumises à la procédure d’approbation et décisions préalables RO 2018 dans le domaine du droit des étrangers. O du DFJP

f. l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon- damentales2.

Art. 4, let. b, ch. 1, et c à f Sont soumises au SEM pour approbation: b. la prolongation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE admis temporairement en Suisse (élève, étu- diant, doctorant, post-doctorant, hôte académique, personne bénéficiant d’un congé sabbatique, boursier, etc.) dans les cas suivants:

1. il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de formation

continue se prolongera au-delà de huit ans (art. 23, al. 3, OASA), c. la prolongation de l’autorisation de séjour d’un étranger qui attente de ma- nière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité inté- rieure ou extérieure de la Suisse; d. la prolongation de l’autorisation de séjour après la dissolution de l’union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger (art. 50 LEtr; art. 77 OASA); e. la prolongation de l’autorisation de séjour d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE et des membres de sa famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 de l’annexe I de l’accord. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part sur la libre circulation des personnes [ALCP] 3); f. la prolongation de l’autorisation de séjour de l’enfant d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE qui a exercé une activité économique en Suisse ou de son conjoint afin d’y terminer sa formation (art. 3, par. 6, de l’annexe I ALCP) ainsi que la prolongation de l’autorisation de séjour du pa- rent qui en a effectivement la garde.

Art. 6, phrase introductive et let. d et g Est soumis au SEM pour approbation l’octroi des autorisations suivantes en vue du regroupement familial de ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE: d. les autorisations de séjour pour les descendants d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE ou de son conjoint et qui sont âgés de plus de 21 ans (art. 3, par. 1 et 2, let. a, de l’annexe I ALCP4);

2 RS 0.101 3 RS 0.142.112.681 4 RS 0.142.112.681

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g. les autorisations de séjour pour les parents d’un ressortissant mineur d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE s’ils en ont effectivement la garde et disposent des moyens financiers suffisants (art. 24, par. 1, de l’annexe I ALCP; regroupement familial inversé).

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2018.

19 mars 2018 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga

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