AS 2018 1827
Ordonnance sur la modification d'ordonnances suite à la révision de l'imposition à la source des revenus de l'activité lucrative
Ordonnance sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative
Modification du 11 avril 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur1
Art. 8, al. 1, phrase introductive
1 Si au moment où il résidait en Suisse le collaborateur a acquis des options de
collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées à l’étranger après son départ de la Suisse, son employeur suisse a, envers l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 107 LIFD, l’obligation:
Art. 13, al. 1 1 Les art. 7 et 8 ne s’appliquent pas aux personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 91 LIFD.
Art. 15, al. 2 2 Si le bénéficiaire n’est pas domicilié en Suisse, l’employeur remet l’attestation à l’autorité compétente en vertu de l’art. 107 LIFD.
1 RS 642.115.325.1
2017-2127 1827
Modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition RO 2018 à la source des revenus de l’activité lucrative. O
2. Ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions
au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct 2
Art. 1, phrase introductive et let. b La compétence d’édicter les dispositions d’exécution de la LIFD est conférée au Département fédéral des finances dans les domaines suivants: b. perception de l’impôt à la source (art. 83 à 100, 107, 136 à 139, 196, al. 3, LIFD), s’il ne dispose déjà de compétences légales à cet effet;
3. Ordonnance du 9 mars 2001 sur l’application de la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux3
Art. 4 Abrogé
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: Alain Berset Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr
2 RS 642.118 3 RS 642.141
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