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AS 2018 2085

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Modification du 25 avril 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. ebis, et 1bis

1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:

ebis. concernant les ovins et les caprins: date et type de changement d’effectif selon l’annexe 1, ch. 4, dans les unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; 1bis L’exhaustivité et l’exactitude de l’historique d’un bovin, d’un ovin ou d’un caprin, d’un buffle ou d’un bison sont indiquées par le statut de l’historique de l’animal. Si l’historique de l’animal est complet et exempt d’erreurs, il obtient le statut «OK». S’il est incomplet ou incorrect, il obtient le statut «incorrect». Si la notification est en suspens dans le délai de notification et dans le délai d’envoi correspondant, l’historique de l’animal obtient le statut «provisoirement OK».

Art. 7, al. 1bis et 2 1bis Pour les ovins et les caprins, les détenteurs d’animaux doivent notifier à l’exploitant les données conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. a à d, f et g. 2 Les abattoirs doivent notifier uniquement les données visées à l’annexe 1, ch. 4, let. e et f.

1 RS 916.404.1

2017-3055 2085

O sur la BDTA RO 2018

Art. 8b, al. 1, phrase introductive 1 Pour ce qui est des unités d’élevage de volailles domestiques de plus de 250 places pour des animaux d’élevage, de plus de 1000 places pour les poules pondeuses, ayant une surface de base du poulailler de plus de 333 m2 pour les poulets à l’engrais ou de plus de 200 m2 pour les dindes à l’engrais, le détenteur d’animaux doit notifier les données suivantes et tout changement de celles-ci à l’exploitant:

Art. 12, al. 1, let. cter

1 Toute personne peut consulter les données la concernant, et:

cter. concernant les ovins et les caprins: le statut de l’historique et la date de nais- sance d’un animal;

Art. 14, al. 1, let. d et h 1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les ser- vices sanitaires peuvent acquérir les données suivantes de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser: d. concernant les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, les buffles et les bisons: l’historique et les informations détaillées de tous les animaux qui séjournent ou qui ont séjourné dans les unités d’élevage de leurs membres; h. abrogée

Art. 20, al. 6 6 Il actualise le statut de l’historique de l’animal après chaque notification concer- nant un bovin, un ovin, un caprin, un buffle ou un bison.

Art. 29b Disposition transitoire concernant la modification du 25 avril 2018 1 Pour tout ovin ou caprin en vie le 1 er janvier 2020 qui n’a pas encore été enregistré dans la banque de données, son détenteur est tenu de notifier les données suivantes à l’exploitant avant le 31 décembre 2020: a. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; b. le numéro d’identification et la date de naissance de l’animal; c. la race et le sexe de l’animal; d. la date de la notification. 2 Si un événement visé à l’annexe 1, ch. 4, doit être notifié, il faut au préalable enregistrer l’animal.

II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 8b, al. 1, phrase introductive, entre en vigueur le 1 er juin 2018.

25 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1» (art. 3, 5 à 8, 8b, 9, 11, 12a, 14, 22 et 29)

Données à notifier à l’exploitant

Ch. 4

4. Données relatives aux ovins et aux caprins

Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal, ainsi que ceux de la mère et du

père,

3. la date de naissance de l’animal,

4. la race et le sexe de l’animal;

5. les naissances multiples,

6. la date de la notification;

b. en cas d’importation d’un animal:

1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le

pays de provenance,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de naissance de l’animal,

5. la race et le sexe de l’animal,

6. la date d’importation,

7. la date de la notification;

c. en cas d’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date d’entrée,

5. la date de la notification;

d. en cas de sortie d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de sortie,

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4. la raison de la sortie,

5. la date de la notification;

e. en cas d’abattage d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,

3. le numéro d’identification de l’animal,

4. la date de l’abattage,

5. la date de la notification,

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB,

s’il a été relevé,

7. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être

imputé dans le cadre d’une demande de part de contingent conformé- ment à l’art. 24b, OBB; f. au moment de la mort d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. la date de la mort,

4. la date de la notification;

g. lors de l’exportation d’un animal:

1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,

2. le numéro d’identification de l’animal,

3. le pays de destination,

4. la date de l’exportation,

5. la date de la notification.

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