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AS 2018 2849

Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers

Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)

Modification du 8 juin 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étran- gers1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Début de l’assistance en matière d’exécution (art. 71, let. a, LEtr) 1 À la demande de l’autorité cantonale compétente, le SEM se charge d’obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expul- sion ou d’expulsion pénale. 2 Dans la procédure accélérée au sens de l’art. 26c LAsi, il commence les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage sans que l’autorité cantonale compétente en matière d’exécution du renvoi en fasse la demande.

3 Dans la procédure étendue au sens de l’art. 26d LAsi, il peut commencer les

démarches en vue d’obtenir des documents de voyage avant que l’autorité cantonale compétente en fasse la demande.

4 Il informe l’autorité cantonale compétence du lancement des démarches en vue

d’obtenir des documents de voyage.

Art. 2a Entretien de départ

1 L’autorité compétente du canton qui adresse au SEM une demande d’assistance en

matière d’exécution mène un entretien de départ avec l’intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l’entrée en force de cette décision. 2 Dans la procédure accélérée au sens de l’art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord

1 RS 142.281

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avec le SEM, l’autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien. D’autres entretiens de départ peuvent être menés après l’entrée en force de la déci- sion de renvoi. 3 Dans la procédure Dublin au sens de l’art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec l’autorité cantonale compétente, le SEM peut aussi mener cet entretien.

4 L’entretien de départ sert notamment:

a. à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale; b. à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse; c. à évaluer son état de santé sous l’angle de son aptitude au transport; d. à l’informer de son obligation de coopérer à l’obtention de documents de voyage valables; e. à l’avertir, si nécessaire, de l’existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEtr; f. à l’informer sur l’aide au retour; g. à l’informer des modalités de versement de l’indemnité de voyage au sens de l’art. 59a, al. 2bis, OA 2.

Art. 3b Entretien de conseil en détention administrative 1 L’autorité compétente peut mener un entretien de conseil avec la personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEtr. Cet entretien vise à amener la personne concernée à collaborer à l’obtention de documents de voyage et à l’organisation du départ, ainsi qu’à l’informer des possibilités qui s’offrent à elles en matière de retour et de la possibilité d’obtenir une aide financière. 2 L’aide financière est versée aux personnes relevant du domaine de l’asile confor- mément à l’art. 59a, al. 2bis, OA 2 (indemnités de voyage) et à l’art. 59abis OA 2 (indemnité de départ). S’agissant de personnes relevant du domaine des étrangers, l’aide financière est régie par le droit cantonal.

3 Le SEM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des conventions de

prestations portant sur la réalisation des entretiens de conseil avec les personnes relevant du domaine de l’asile qui sont en détention administrative.

Art. 4 Obtention de papiers en cas de recours à des voies ou moyens de droit (art. 97, al. 2, LAsi)

Les démarches visant à obtenir les documents de voyage nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être engagées même en cas de recours à des voies ou moyens de droit.

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Art. 5, al. 1 et 3 1 Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d’autres prestataires privés. 3 Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d’origine ou de provenance des étrangers frappés d’une décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d’interlocuteur central aux services concernés.

Art. 11 Service aéroportuaire Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission: a. de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques; b. de déterminer le niveau d’exécution selon l’art. 28, al. 1, de l’ordonnance du 12 novembre 2008 sur l’usage de la contrainte2, après avoir consulté les or- ganes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien; c. d’organiser et de coordonner l’accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols; d. de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne; e. d’organiser des vols spéciaux; f. de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes; g. de verser, à l’aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d’aide au retour.

Art. 11a Prestations dans les aéroports 1 Le SEM peut conclure, avec les autorités compétentes des cantons sur le territoire desquels se trouve un aéroport international ou avec des tiers, des conventions sur les prestations de service dans les aéroports. Ces conventions peuvent porter notamment sur: a. l’accueil de personnes à l’aéroport; b. le contrôle de la disposition à voyager, l’enregistrement des passagers et la manutention des bagages; c. le contrôle de sécurité; d. le transport sous escorte policière de personnes à embarquer; e. la surveillance du départ et la rédaction d’un rapport sur son déroulement.

2 RS 364.3

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2 Les prestations de service dispensées par les autorités compétentes à l’aéroport ou par des tiers sur mandat du SEM font l’objet d’un décompte remis directement aux autorités ou aux tiers concernés. 3 Pour l’accueil de personnes à l’aéroport et le transport sous escorte policière de personnes à embarquer, la Confédération verse une indemnité forfaitaire par per- sonne de: a. 400 francs sur les vols de ligne; b. 1700 francs sur les vols spéciaux à destination d’États tiers ou d’États de provenance.

4 Le SEM assure l’accompagnement médical:

a. sur tous les vols spéciaux pour toutes les personnes à rapatrier; les cantons, pour leur part, assument les frais engendrés par les personnes relevant du domaine des étrangers; b. sur les vols de ligne, pour les catégories de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi, pour autant qu’il soit nécessaire.

Art. 15, al. 4 Abrogé

Art. 15a, titre et al. 1, let. g et h Transmission de données sur la détention administrative

1 Les autorités cantonales compétentes transmettent au SEM les données suivantes

concernant les détentions ordonnées conformément aux art. 73 et 75 à 78 LEtr dans les domaines de l’asile et des étrangers: g. le lieu des détentions; h. la durée des détentions.

Art. 15f, al. 1, let. d 1 Le contrôle du renvoi, de l’expulsion ou de l’expulsion pénale par voie aérienne porte sur les phases suivantes: d. l’arrivée à l’aéroport de destination et la remise des personnes concernées aux autorités de l’État de destination dans le respect de la souveraineté de ces dernières.

Art. 15g, al. 2

2 Le SEM peut conclure des conventions avec les tiers mandatés.

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Art. 15k, al. 3

3 La Confédération prend en charge jusqu’à 100 % des frais de construction et

d’aménagement reconnus si l’établissement de détention construit, agrandi ou trans- formé dispose de 50 places de détention au moins et qu’il est essentiellement destiné à garantir l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile directement à partir des centres de la Confédération.

Titre précédant l’art. 26f Section 2b Exécution échelonnée d’un renvoi ou d’une expulsion

Art. 26f

1 Lorsque plusieurs membres d’une famille frappés de la même décision de renvoi,

d’expulsion ou d’expulsion pénale ne respectent pas le délai de départ imparti, il est possible d’exécuter cette décision de manière échelonnée dans le temps.

2 Un échelonnement au sens de l’al. 1 doit pouvoir être raisonnablement exigé de

l’ensemble des membres concernés de la famille et suppose que le renvoi, l’expul- sion ou l’expulsion pénale puisse être exécuté dans un avenir proche.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Titre précédant l’art. 26g Section 2c Renvoi en présence d’une expulsion pénale

Art. 26g Priorité de l’expulsion pénale

1 L’exécution d’une expulsion pénale prime l’exécution d’une décision de renvoi

prononcée dans le cadre d’une procédure d’asile.

2 Lorsqu’une personne sous l’effet d’une expulsion pénale revient en Suisse et

dépose une demande d’asile ou une demande multiple au sens de l’art. 111c, al. 1, LAsi, le SEM ne prononce pas de décision de renvoi. Le canton compétent pour exécuter une expulsion pénale encore en cours de validité examine les motifs d’un éventuel report. En l’absence de tels motifs, il exécute l’expulsion pénale.

3 Lorsqu’une personne sous l’effet d’une expulsion pénale et d’une interdiction

d’entrée relevant du droit des étrangers selon l’art. 67, al. 1 et 2, LEtr revient en Suisse, l’expulsion pénale est exécutée.

Art. 26h Frais de départ (art. 87, al. 2, LEtr; art. 92, al. 2, LAsi) 1 Lorsqu’une procédure pénale est ouverte après le dépôt d’une demande d’asile et que cette procédure débouche sur une décision d’expulsion pénale, le SEM rem- bourse les frais engendrés par le départ de Suisse, pour autant que la personne con- cernée appartienne à l’une des catégories de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi. L’autorité cantonale qui a compétence pour exécuter l’expulsion pénale est

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habilitée à demander ce remboursement. Les art. 55 à 61 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement3 sont applicables. 2 Les frais de départ ne sont pas remboursés lorsque la demande d’asile de la per- sonne concernée a été classée sans décision formelle après son retour en Suisse en application de l’art. 111c, al. 2, LAsi.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2019.

8 juin 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 142.312

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