AS 2018 3119
Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers
Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)
Modification du 15 août 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étran- gers1 est modifiée comme suit:
Titre suivant l’art. 15a Section 1abis Interventions internationales en matière de retour (art. 71a et 71abis LEtr)
Art. 15b Compétences 1 En cas d’intervention en matière de retour, le SEM est responsable de la conduite opérationnelle de la coopération avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen (l’Agence). À ce titre, il consulte et informe l’Administration fédérale des douanes (AFD). Il assume notamment les tâches suivantes: a. il fait office de service national de coordination pour la participation de la Suisse aux interventions internationales en matière de retour; b. il est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration ou du directeur exécutif de l’Agence concernant les interventions internationales en matière de retour. 2 Aux fins visées à l’al. 1, let. b, le SEM peut conclure avec l’Agence des conven- tions de subvention de portée mineure ou d’autres conventions en vue du détache- ment de spécialistes des questions de retour, de contrôleurs des retours forcés et d’agents d’escorte policière suisses.
1 RS 142.281
2017-3252 3119
Exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers. O RO 2018
Art. 15bbis Interventions à l’étranger 1 En vue d’une intervention de personnel suisse à l’étranger, le SEM garantit, en concertation avec les cantons et avec les organisations qui mobilisent des contrôleurs des retours forcés, que les personnes nécessaires aux différents réserves sont mises à disposition.
2 Si l’Agence dépose une demande de détachement de spécialistes des questions de
retour du SEM, d’agents d’escorte policière des cantons ou de contrôleurs des retours forcés à l’étranger, conformément aux art. 29, par. 3, 30, par. 3, et 31, par. 3, du règlement (UE) 2016/16242, le SEM peut rejeter cette demande en présence d’une situation exceptionnelle en Suisse.
Art. 15c Spécialistes des questions de retour du SEM
1 Le SEM gère une réserve de collaborateurs spécialement formés et préparés pour
les interventions internationales en matière de retour menées en vertu du règlement (UE) 2016/16243. 2 Les modalités du détachement de spécialistes des questions de retour sont définies dans des accords individuels conclus entre lesdits spécialistes et le SEM.
Art. 15d Agents d’escorte policière des cantons
1 Conformément aux conventions conclues entre le DFJP et les cantons en vertu de
l’art. 71a, al. 3, LEtr, les cantons mettent à disposition, en accord avec le SEM, des agents d’escorte policière pour les interventions internationales en matière de retour. 2 Les modalités du détachement des agents d’escorte policière sont définies dans le cadre d’accords individuels entre lesdits agents et les cantons qui sont responsables de ces personnes. 3 Pour chaque agent d’escorte policière mis à disposition par un canton, la Confédé- ration accorde à ce dernier un forfait d’accompagnement de 300 francs par jour.
4 Elle accorde un forfait d’accompagnement de 400 francs par jour pour le chef
d’équipe.
Art. 15e Contrôleurs des retours forcés
1 Le SEM mandate des organisations qui mettent à disposition des contrôleurs des
retours forcés. Il détache ces personnes afin qu’elles contrôlent les interventions internationales en matière de retour.
2 L’Agence définit les tâches desdits contrôleurs.
2 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 15bbis, al. 2.
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3 Le SEM conclut des conventions avec les organisations en vertu de l’art. 71abis, al. 2, LEtr. Y sont définies les autres modalités du détachement des contrôleurs des retours forcés. Les art. 15g à 15i s’appliquent par analogie.
Art. 15ebis Coordination des interventions internationales en matière de retour 1 Le SEM coordonne l’intervention de personnel suisse lors d’interventions interna- tionales en matière de retour. À ce titre, il informe l’AFD du personnel mis à dispo- sition, conformément aux art. 15c à 15e. 2 Il transmet à l’AFD des informations sur les interventions internationales en ma- tière de retour conformément à l’art. 3c, al. 3, de l’ordonnance du 26 août 2009 sur la coopération opérationnelle avec les autres États Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schengen4.
Art. 15eter Modalités d’intervention de personnel étranger en Suisse
1 En vue d’une intervention de personnel étranger en Suisse, le SEM dépose une
demande de détachement d’équipes d’intervention auprès de l’Agence et participe à l’élaboration du plan opérationnel.
2 Le SEM est responsable de la conduite opérationnelle du personnel étranger.
Celui-ci ne peut exercer des activités relevant de la puissance publique que sous la direction de personnel suisse.
3 Le SEM convient des moyens et des modalités de l’intervention de personnel
étranger avec l’Agence et avec les autres États Schengen. 4 Les compétences du personnel étranger peuvent être retirées dans des cas motivés.
5 Sur le plan disciplinaire et en ce qui concerne les rapports de travail, le personnel étranger est soumis aux prescriptions de son État d’origine. 6 La Confédération répond des dommages causés en Suisse par le personnel étranger conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5.
Art. 15equater Responsabilité concernant le personnel suisse à l’étranger
1 La responsabilité des dommages causés par le personnel suisse à l’étranger est
assumée par l’État hôte. Si les dommages ont été causés par une négligence grave ou de manière intentionnelle et que l’État hôte exige de la Suisse le remboursement des montants payés, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité6 est applicable. 2 Le personnel suisse qui commet une infraction lors d’une intervention à l’étranger est soumis au droit de l’État hôte. Si cet État renonce à la poursuite pénale, c’est le code pénal7 qui est applicable.
4 RS 631.062 5 RS 170.32 6 RS 170.32 7 RS 311.0
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Art. 15f, titre Etendue des contrôles (art. 71abis, al. 1, LEtr)
Art. 15g, titre Délégation de tâches à des tiers (art. 71abis, al. 2, LEtr)
Art. 15h, titre Tâches des tiers mandatés (art. 71abis, al. 2, LEtr)
Art. 15i, titre Indemnisation des frais (art. 71abis, LEtr)
Art. 26a, let. d et e Un départ est notamment considéré comme définitif au sens de l’art. 84, al. 4, LEtr lorsque la personne admise à titre provisoire: d. est retournée dans son État d’origine ou de provenance sans visa de retour au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)8 ni passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV; e. reste à l’étranger au-delà de la durée de validité de son visa de retour au sens de l’art. 7 ODV ou de son passeport pour étrangers au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, ODV;
II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
8 RS 143.5
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III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2018, à l’exception de
l’art. 15d, al. 4.
2 L’art. 15d, al. 4, entre en vigueur le 1er mars 2019.
15 août 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (ch. II)
Modification d’un autre acte
L’ordonnance du 26 août 2009 sur la coopération opérationnelle avec les autres États Schengen en vue de la protection des frontières extérieures de l’espace Schen- gen9 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, sauf aux art. 5, al. 2, et 27, al. 2, «Cgfr», et «DGD» sont remplacés par «AFD», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 1, al. 1 et 4 1 La présente ordonnance règle les modalités de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’espace Schengen entre l’Administration fédérale des douanes (AFD), d’une part, et l’agence de l’Union européenne compétente en ma- tière de surveillance des frontières extérieures Schengen (l’Agence) ainsi que les autres États Schengen, d’autre part, au sens des règlements européens suivants: a. règlement (UE) 2016/162410; b. règlement (UE) no 1052/201311 (règlement EUROSUR). 4 La collaboration relative aux interventions internationales en matière de retour est régie par les art. 15b à 15equater de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers12.
Art. 2, let. a Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. personnel suisse: les collaborateurs d’autorités suisses chargées de la sur- veillance des frontières qui, sous la direction de l’AFD, participent en com- pagnie de personnel étranger à des engagements visant à protéger les fron- tières extérieures de l’espace Schengen ou qui exercent l’activité de conseiller en matière de documents;
9 RS 631.062 10 Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 2007/2004 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 863/2007 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1. 11 Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR), version du JO L 295 du 6.11.2013, p. 11. 12 RS 142.281
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Art. 3 Compétences
1 L’AFD a compétence pour la collaboration avec l’Agence et la mise en œuvre des
décisions du conseil d’administration et du directeur exécutif de celle-ci. À cet effet, elle peut conclure des conventions avec l’Agence.
2 Elle est représentée dans le conseil d’administration de l’Agence.
3 Elle constitue le point de contact national au sens de l’art. 23 du règlement (UE) 2016/162413.
4 Elle a en particulier compétence pour:
a. la collaboration avec les officiers de liaison de l’Agence prévus par le règlement (UE) 2016/1624; b. la coordination en matière d’analyse de la vulnérabilité prévue par le règle- ment (UE) 2016/1624; c. la collaboration en matière d’équipements techniques prévus par le règle- ment (UE) 2016/1624, notamment concernant l’acquisition ou la location par crédit-bail d’équipements techniques, le parc des équipements tech- niques et le parc d’équipements techniques de réaction rapide; d. la collaboration avec le forum consultatif de l’Agence et l’officier aux droits fondamentaux prévus par le règlement (UE) 2016/1624; e. la coordination du traitement des plaintes enregistrées par l’Agence à l’encontre d’un agent suisse, conformément au règlement (UE) 2016/1624, le cas échéant. 5 Elle associe les autorités fédérales et cantonales concernées à l’accomplissement de ses tâches.
Art. 3a Engagement en Suisse En cas d’engagement de personnel étranger en Suisse, l’AFD a compétence pour: a. la présentation, auprès de l’Agence, de demandes de déploiement d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; b. la participation à l’élaboration des plans opérationnels; c. la conduite de l’engagement en collaboration avec l’Agence.
Art. 3b Engagement à l’étranger En cas d’engagement de personnel suisse à l’étranger décidé sur la base du règle- ment (UE) 2016/162414, l’AFD a compétence pour: a. la sélection de son personnel et la durée de son déploiement; b. la mise à disposition des agents destinés à la réserve de réaction rapide pré- vue dans l’annexe I du règlement (UE) 2016/1624;
13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.
14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.
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c. le rejet, dans une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales, des demandes de mise à disposition d’agents en com- plément des agents issus de la réserve de réaction rapide.
Art. 3c Echange d’informations
1 L’AFD a compétence pour l’échange d’informations visé à l’art. 10 du règlement
(UE) 2016/162415. 2 Elle ne peut transmettre à l’Agence que les données mentionnées aux art. 47 et 48, par. 2, du règlement (UE) 2016/1624 et uniquement aux fins prévues aux art. 46 et 48, par. 1, du règlement (UE) 2016/1624. 3 Après accord avec le SEM, elle transmet à l’Agence les informations relatives aux interventions internationales en matière de retour.
Art. 3d Coopération dans le cadre d’EUROSUR L’AFD a compétence pour: a. la coopération et l’échange d’informations sur la base du règlement EUROSUR16; b. la mise en service et l’exploitation du centre national de coordination au sens de l’art. 5 du règlement EUROSUR.
Art. 4, al. 2 et 3 2 La participation au pool de collaborateurs a lieu sur une base volontaire. Les condi- tions régissant la formation, le perfectionnement et le départ du pool sont fixées par l’AFD.
3 Les règles d’engagement applicables à chaque collaborateur du pool sont consi-
gnées par l’AFD dans un ordre d’engagement. Pour les engagements dans le cadre de l’Agence, cet ordre se fonde sur l’ordre d’engagement de l’Agence.
Art. 5, al. 2
2 Les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) qui commettent une infraction
lors d’un engagement à l’étranger sont soumis au droit de l’État d’affectation. Si cet État renonce à la poursuite pénale, c’est le code pénal militaire du 13 juin 192717 qui est applicable.
15 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.
16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. b.
17 RS 321.0
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Art. 9, titre, al. 2, 2bis et 4 Temps de travail, temps d’engagement et jours de congé
2 Est réputé temps d’engagement le temps pendant lequel les collaborateurs ne se
trouvent pas dans l’exploitation régulière de l’AFD. En font notamment partie les jours de briefing, les jours consacrés à faire et défaire les bagages, les jours de congé supplémentaires visés à l’al. 3, ainsi que le temps compris entre le début et la fin de l’engagement, dont fait également partie le temps de voyage nécessaire. 2bis Le personnel a droit à chaque fois à deux jours au maximum pour faire et défaire ses bagages au début et à la fin de l’engagement. 4 Les jours de congé résultant de l’engagement doivent être compensés et pris pen- dant l’engagement. Les avoirs non compensés ou pris sont réputés perdus à la fin de l’engagement et ne peuvent pas être échangés contre une prestation en argent ni contre d’autres avantages. L’AFD peut autoriser des exceptions dans des cas moti- vés.
Art. 11, al. 1 Abrogé
Art. 13, al. 3 3 L’utilisation de véhicules à moteur privés n’est permise qu’avec l’autorisation préalable de l’AFD.
Art. 22, al. 1 et 2
1 Le personnel étranger est soumis aux autorités suisses compétentes lors de son
engagement en Suisse.
2 L’AFD convient des moyens et des modalités de l’engagement avec l’Agence et
avec les autres États Schengen.
Art. 25, al. 2
2 L’ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données dans l’AFD18 est
applicable; l’accès aux systèmes d’information ne peut avoir lieu que sous la direc- tion de personnel suisse.
Art. 26, al. 2
2 L’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et
l’exportation d’animaux de compagnie19 s’applique par analogie à l’importation, au transit et à l’exportation de chiens de service.
18 RS 631.061 19 RS 916.443.14
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