AS 2018 3551
Ordonnance relative aux brevets d'invention
Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)
Modification du 21 septembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 35b, 40d, al. 5, 40e, al. 5, 50a, al. 4, 56, al. 3, 59c, al. 4, 65, 140l et 141 de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI) 2, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)3,
Remplacement d’une expression
2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 3, al. 3 3 Il n’est pas obligatoire de signer la requête en délivrance du brevet (art. 24), en délivrance du certificat (art. 127c, al. 1), en prolongation de la durée de protection du certificat (art. 127c, al. 2) ou en délivrance du certificat pédiatrique (art. 127w). L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.
Art. 4, al. 5
5 Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue
officielle, ne seront pris en considération que s’ils sont accompagnés d’une traduc-
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tion dans une langue officielle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, 75, al. 4, et 127p, al. 3, sont réservés.
Art. 5, titre, et 8a, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 14, al. 1, let. j, et 2 1 La poursuite de la procédure (art. 46a LBI) est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés: j. le délai pour demander la restitution des annuités (art. 127m, al. 6); 2 Ne concerne que le texte allemand
Art. 15, al. 1 La demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 LBI) contient un exposé des faits sur lesquels elle repose. L’acte omis doit être intégralement exécuté dans le délai requis pour présenter la demande. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de réintégration est déclarée irrecevable.
Art. 16, al. 2 2 Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.
Art. 18b, al. 1 1 L’IPI déclare irrecevable une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n’a pas été payée à temps; un brevet pour lequel une annuité échue n’a pas été payée à temps est radié du registre.
Art. 20, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Lorsqu’une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité ou déclarée irrecevable, l’IPI restitue les taxes suivantes: …
2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 24, al. 2, let. b Ne concerne que le texte italien.
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Art. 35, al. 3 3 Si la mention de l’inventeur n’est pas produite en temps utile, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.
Art. 45f, al. 5 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 45g, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 46a, al. 1 et 3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 48c, al. 3 3 Si le délai pour le dépôt de l’abrégé n’est pas observé, l’IPI déclare la demande de brevet irrecevable.
Art. 50, al. 1, let. b Abrogée
Art. 54, al. 4 4 L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet soit encore pendante au moment de la présentation de la requête visée à l’art. 53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et si l’IPI n’a pas encore commencé les recherches, il n’établit pas de rapport et restitue la taxe de recherche.
Art. 60c, let. a L’IPI ne publie pas le fascicule de la demande: a. lorsque la demande de brevet est déclarée irrecevable ou qu’elle est retirée ou rejetée au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité;
Art. 62a, al. 2 2 Si la demande de brevet ultérieure est déclarée irrecevable ou si elle est retirée ou rejetée définitivement, l’examen quant au fond reprend.
Art. 63, al. 3 3 Le fascicule de brevet est publié avant l’expiration du délai de priorité visé à l’art. 17 LBI uniquement sur requête du demandeur.
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Art. 64, al. 6 et 7 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 67, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 74, al. 1 1 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’art. 73, al. 1et 2, et si les défauts ne sont pas corrigés avant l’expiration du délai d’opposition (art. 59c LBI), l’IPI n’entre pas en matière.
Art. 75, al. 4 Ne concerne que le texte italien.
Art. 86 Restitution de la taxe d’opposition 1 Si l’opposition est admise, la taxe d’opposition est en général restituée à l’oppo- sant; si l’opposition est admise partiellement, la taxe d’opposition est restituée proportionnellement. 2 L’IPI ne restitue pas la taxe d’opposition si des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque l’opposant a retardé délibérément la procédure.
Art. 90, al. 2 2 Ces personnes sont aussi autorisées à consulter des demandes de brevet qui ont été déclarées irrecevables ou qui ont été rejetées ou retirées.
Art. 92, al. 2 2 Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet
déclarées irrecevables, retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter de la déclara- tion d’irrecevabilité, du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter de la date du dépôt.
Art. 94, al. 3, 108, al. 2, 112b, al. 2, et 112d, al. 2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 124, al. 3 3 Lorsque le demandeur n’a ni son domicile ni son siège en Suisse, il doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 LBI) dans le délai prévu à l’al. 1. S’il n’a pas indiqué de domicile de notification dans ce délai, l’IPI lui impartit un délai de deux mois pour le faire. En cas d’inobservation de ce délai, il déclare la demande irrecevable.
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Art. 125a, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Titre précédant l’art. 127a Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Chapitre 1 Champ d’application
Art. 127a 1 Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médicaments (certificats). 2 Dans le présent titre, le terme « produits » désigne les principes actifs ou les com- positions de principes actifs. 3 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième LBI ou le présent titre n’en disposent autrement.
Titre précédant l’art. 127b Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protection
Art. 127b Contenu de la demande et taxe
1 La demande de délivrance du certificat doit contenir:
a. la requête correspondante; b. une copie de la première autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré; c. une copie de l’information sur le médicament telle qu’elle a été autorisée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques. 2 La demande de prolongation de la durée de protection du certificat doit contenir:
a. la requête correspondante; b. la preuve de la date à laquelle la demande d’autorisation de mise sur le mar- ché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI), a été déposée pour la Suisse; c. l’attestation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques selon l’art. 140n, al. 1, let. a, LBI; d. la preuve de la date à laquelle la demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI a été déposée ou une déclaration indiquant qu’aucune demande correspon- dante antérieure à la demande suisse n’a été déposée.
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3 La taxe de dépôt pour le certificat et la taxe pour la prolongation de la durée de protection du certificat doivent être payées dans le délai fixé par l’IPI.
Art. 127c, al. 1, let. e et f, et 2 1 La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes:
e. la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b; f. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation. 2 La requête en prolongation de la durée de protection du certificat doit contenir en outre les indications suivantes: a. la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du mé- dicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI); b. la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente; c. si la demande de prolongation de la durée de protection du certificat n’est pas déposée en même temps que la demande de certificat: le numéro de la demande de certificat ou du certificat délivré et les indications visées à l’al. 1, let. a et b.
Art. 127d Publication d’indications sur les demandes
1 Pour les demandes de délivrance du certificat, les indications suivantes sont
publiées: a. le numéro de la demande; b. le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse; c. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire; d. la date de dépôt de la demande; e. le numéro du brevet de base; f. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; g. la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b; h. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation.
2 Pour les demandes de prolongation de la durée de protection du certificat, les
indications suivantes sont en outre publiées: a. la date de dépôt de la demande; b. la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédia- trique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
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c. la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente.
3 La publication a lieu après la conclusion de l’examen selon l’art. 127e.
Titre précédant l’art. 127e Chapitre 3 Examen de la demande de délivrance du certificat ou de la demande de prolongation de sa durée de protection
Art. 127e, al. 2 et 3 2 Si la demande ne remplit pas les conditions, l’IPI impartit au demandeur un délai de deux mois pour la compléter.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protection 1 L’IPI examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat selon les art. 140b et 140c, al. 2 et 3, LBI sont remplies. 2 En cas de demande de prolongation de la durée de protection du certificat, l’IPI examine si les conditions selon l’art. 140n LBI sont remplies. 3 Si les conditions visées à l’al. 1 ou 2 ne sont pas remplies, l’IPI rejette la demande.
Titre précédant l’art. 127g Chapitre 4 Délivrance du certificat ou prolongation de sa durée de protection
Art. 127g
2 Les indications suivantes sont publiées:
a. le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction; b. le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire; d. la date de dépôt de la demande de certificat; e. le numéro du brevet de base; f. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; g. la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b; h. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation;
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i. la date d’expiration de la durée de protection du certificat. 3 LIPI prolonge la durée de protection du certificat en l’inscrivant au registre des brevets.
4 Les indications suivantes sont publiées en plus des indications selon l’al. 2:
a. la date de dépôt de la demande de prolongation de la durée de protection; b. la date d’expiration de la prolongation de la durée de la protection du certifi- cat; c. la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédia- trique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI); d. la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’auto- rité compétente.
Titre précédant l’art. 127h Chapitre 5 Publication
Art. 127h Si la demande de délivrance du certificat ou la demande de prolongation de sa durée de protection est rejetée, si la prolongation est révoquée ou si le certificat s’éteint prématurément, est déclaré nul ou est suspendu, l’IPI publie, outre les indications visées à l’art. 127g, la date du rejet, de la révocation, de l’extinction prématurée, de la nullité ou de la suspension.
Art. 127i, al. 2
2 Il peut être consulté librement.
Art. 127k, al. 2, let. g à i et o à r, 3 et 4
2 Les indications suivantes doivent y figurer:
g. la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b; h. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché en Suisse d’un médicament ainsi que son numéro d’autorisation; i. la date de délivrance du certificat ou de prolongation de sa durée de protec- tion; o. les changements concernant le mandataire, y compris son domicile ou siège; p. la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du mé- dicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
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q. la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’auto- rité compétente; r. la date de la révocation. 3 L’IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications qu’il juge utiles.
4 Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 127l, al. 3 à 5 3 Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection est déposée jusqu’à deux mois avant que la durée du certificat commence à courir, les annuités pour la prolongation de la durée de protection échoient en même temps que les autres annui- tés.
4 Lorsque la demande de prolongation de la durée de protection est déposée moins
de deux mois avant que la durée du certificat commence à courir, les annuités pour la prolongation de la durée de protection échoient deux mois après le dépôt de la demande. 5 Les annuités sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent leur échéance respective; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.
Art. 127m Remboursement des annuités 1 En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s’est écoulée entre le moment de l’entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré. 2 En cas de renonciation au certificat, les annuités sont restituées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat. 3 Lorsque l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b, est révoquée, les annuités sont restituées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l’autorisation est révo- quée. 4 Lorsque l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b, est suspendue, les annuités sont restituées pour la durée pendant laquelle l’autorisation est suspendue.
5 Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières.
6 Les annuités sont restituées uniquement sur demande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de: a. la constatation de la nullité du certificat; b. la renonciation au certificat; c. la révocation de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b; d. la fin de la suspension de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b.
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Titre précédant l’art. 127n Chapitre 8 Révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat
Art. 127n Forme et contenu de la demande 1 La demande de révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat selon l’art. 140r, al. 2, LBI doit être présentée par écrit en deux exemplaires et doit contenir les indications suivantes: a. le nom et le prénom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; b. le numéro du certificat ainsi que la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament ainsi que son numéro d’autorisation; c. l’exposé des motifs de la demande indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.
2 Les documents invoqués comme moyens de preuve par le demandeur sont joints à
la demande. 3 La taxe de révocation doit être payée en même temps que le dépôt de la demande.
4 Lorsque plusieurs demandes de révocation sont pendantes contre la même prolon-
gation, l’IPI peut les réunir dans une seule procédure.
Art. 127o Examen de la demande 1 L’IPI examine si les conditions fixées à l’art. 127n, al. 1 à 3, sont remplies.
2 Si la demande de révocation ne remplit pas les conditions, l’IPI impartit au deman- deur un délai de deux mois pour la régulariser. 3 Si le délai selon l’al. 2 pour remédier à un défaut selon l’art. 127n, al. 1 ou 3, n’est pas respecté, l’IPI déclare la demande irrecevable.
4 L’IPI ne prend pas en considération les documents invoqués comme moyens de
preuve qui n’ont pas été produits dans les délais malgré une invitation à le faire.
Art. 127p Langue 1 La procédure de révocation se déroule dans la langue de la procédure de délivrance du certificat.
2 La demande de révocation peut également être présentée dans une autre langue
officielle (art. 4, al. 1).
3 Lorsqu’un document invoqué comme moyen de preuve n’est rédigé ni dans une
langue officielle ni en anglais, l’IPI peut exiger, en fixant un délai raisonnable, qu’une traduction dans la langue adoptée pour la procédure soit produite. Si la traduction n’est pas produite dans les délais, il n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.
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Art. 127q Invitation à répondre et échange d’écritures 1 Si les conditions fixées à l’art. 127n, al. 1 et 3, sont remplies, l’IPI adresse la demande de révocation au titulaire du certificat; il l’invite à y répondre et, le cas échéant, à produire d’autres pièces. Il lui impartit un délai raisonnable à cet effet. 2 L’IPI transmet au demandeur la prise de position du titulaire du certificat. Lorsque plusieurs demandes de révocation ont été déposées, il porte aussi à sa connaissance les autres demandes. 3 Si l’IPI le juge opportun, il peut inviter les parties à un nouvel échange d’écritures.
Art. 127r Décision finale Lorsque les pièces sont en état d’être jugées, l’IPI décide que la prolongation de la durée du certificat: a. est révoquée, et que la demande de révocation est admise, ou b. peut être maintenue, et que la demande de révocation est rejetée.
Art. 127s Enregistrement et publication 1 L’IPI inscrit au registre des brevets et publie la révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat. 2 Il publie la date de la demande de révocation et le maintien de la prolongation de la durée de protection du certificat.
Art. 127t Restitution de la taxe de révocation 1 Si la demande de révocation est admise, la taxe de révocation selon l’art. 127n, al. 3, est en général restituée au demandeur. 2 L’IPI peut renoncer à restituer la taxe de révocation si des circonstances particu- lières le justifient, notamment lorsque le demandeur a retardé délibérément la procé- dure.
Titre précédant l’art. 127u Titre 11 Certificats complémentaires de protection pédiatriques pour les médicaments Chapitre 1 Champ d’application
Art. 127u 1 Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pédia- triques pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs de médica- ments (certificats pédiatriques). 2 Dans le présent titre, le terme «produits» désigne les principes actifs ou les compo- sitions de principes actifs.
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3 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième LBI ou le présent titre n’en disposent autrement.
Titre précédant l’art. 127v Chapitre 2 Demande de délivrance du certificat pédiatrique
Art. 127v Contenu de la demande et taxe
1 La demande de certificat pédiatrique doit contenir:
a. la requête correspondante; b. une copie de l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être délivré, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier selon l’art. 140t, al. 1, let. a, LBI; c. la preuve de la date à laquelle la demande d’autorisation selon la let. b a été déposée; d. l’attestation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques selon l’art. 140t, al. 1, let. a, LBI; e. la preuve de la date à laquelle une demande selon l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI a été déposée ou une déclaration indiquant qu’aucune demande correspon- dante antérieure à la demande suisse n’a été déposée; f. le cas échéant, l’accord du destinataire selon l’art. 140u, al. 3, LBI. 2 La taxe pour le certificat pédiatrique doit être payée dans le délai fixé par l’IPI.
Art. 127w Contenu de la requête La requête en délivrance du certificat pédiatrique doit contenir les indications sui- vantes: a. le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; b. lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom et son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; c. le numéro du brevet de base sur lequel se fonde la demande; d. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; e. la date de l’autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b; f. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation; g. la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente; h. la date de la demande d’autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b.
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Art. 127x Publication d’indications sur les demandes 1 Pour les demandes de délivrance du certificat pédiatrique, les indications suivantes sont publiées: a. le numéro de la demande; b. le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse; c. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire; d. la date de dépôt de la demande; e. le numéro du brevet de base; f. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; g. la date de l’autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b; h. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation; i. la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’auto- rité compétente; j. la date de la demande d’autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b.
2 La publication a lieu après la conclusion de l’examen selon l’art. 127y.
Titre précédant l’art. 127y Chapitre 3 Examen de la demande de délivrance du certificat pédiatrique
Art. 127y Examen lors du dépôt de la demande 1 Lorsqu’il reçoit la demande, l’IPI examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions fixées aux art. 127v et 127w. 2 Si la demande ne remplit pas les conditions requises, l’IPI impartit au demandeur un délai de deux mois pour la régulariser.
3 Si ce délai n’est pas observé, l’IPI déclare la demande irrecevable.
Art. 127z Examen des conditions de délivrance du certificat pédiatrique 1 L’IPI examine si les conditions de délivrance du certificat pédiatrique visées aux art. 140t et 140u, al. 2 et 3, LBI sont remplies.
2 Si les conditions requises ne sont pas remplies, l’IPI rejette la demande.
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Titre précédant l’art. 127zbis Chapitre 4 Délivrance du certificat pédiatrique
Art. 127zbis 1 L’IPI délivre le certificat pédiatrique en l’inscrivant au registre des brevets.
2 Les indications suivantes sont publiées:
a. le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction; b. le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat pédiatrique ainsi que son adresse; c. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire; d. la date de dépôt de la demande de certificat pédiatrique; e. le numéro du brevet de base; f. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; g. la date de l’autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b; h. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation; i. la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’auto- rité compétente; j. la date de la demande d’autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b; k. la date d’expiration de la durée de protection du certificat pédiatrique.
Titre précédant l’art. 127zter Chapitre 5 Publication
Art. 127zter Si la demande de délivrance du certificat pédiatrique est rejetée ou si le certificat s’éteint prématurément, est déclaré nul ou est suspendu, l’IPI publie, outre les indi- cations visées à l’art. 127zbis, al. 2, la date du rejet, de l’extinction prématurée, de la nullité ou de la suspension.
Titre précédant l’art. 127zquater Chapitre 6 Dossier et registre
Art. 127zquater Dossier
2 Il peut être consulté librement.
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3 Le certificat pédiatrique reçoit le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonc- tion.
Art. 127zquinquies Registre 1 Les inscriptions concernant le certificat pédiatrique figurent sur la feuille du re- gistre se rapportant au brevet de base.
2 Les indications suivantes doivent y figurer:
a. le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction; b. le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat pédiatrique ainsi que son adresse; c. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire; d. la date de dépôt de la demande; e. le numéro du brevet de base; f. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; g. la date de l’autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b; h. la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament ainsi que son numéro d’autorisation; i. la date de délivrance du certificat pédiatrique; j. la date d’expiration de la durée de protection du certificat pédiatrique; k. les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordon- nées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée; l. les modifications relatives à l’existence du certificat pédiatrique ou au droit au certificat pédiatrique; m. les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat pédiatrique; n. les changements concernant le mandataire, y compris son domicile ou siège; o. la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140t, al. 1, let. b, LBI et l’auto- rité compétente; p. la date de la demande d’autorisation selon l’art. 127v, al. 1, let. b. 3 L’IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications qu’il juge utiles. 4 Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat pédiatrique dans la même mesure que pour le brevet de base.
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Titre précédant l’art. 127zsexies Titre 12 Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires
Art. 127zsexies Champ d’application 1 Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs des produits phytosanitaires. 2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième LBI ou le titre 10 de la présente ordonnance ou le présent titre n’en disposent autrement.
Art. 127zsepties Contenu de la demande et taxe
1 La demande de délivrance du certificat complémentaire de protection pour les
produits phytosanitaires doit contenir: a. la requête en correspondante; b. une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse; c. une copie du mode d’emploi du produit phytosanitaire qui est remis aux consommateurs finaux. 2 La taxe de dépôt pour le certificat complémentaire de protection doit être payée dans le délai fixé par l’IPI.
Art. 127zocties Autres dispositions applicables Les art. 127a, al. 2, 127c, al. 1, 127d, al. 1 et 3, 127e, 127f, al. 1 et 3, 127g, al. 1 et 2, 127h, 127i, 127k, 127l, al. 1, 2 et 5, et 127m s’appliquent par analogie.
Titre précédant l’art. 128 Titre 13 Dispositions finales Chapitre 1 Abrogation du droit en vigueur
II Dispositions transitoires de la modification du 21 septembre 2018 1 Lorsque l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat doit être prolongé (art. 140n, al. 1, let. a, LBI) est demandée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 21 septembre 2018, les art. 127b, al. 2, let. d, 127c, al. 2, let. b, 127d, al. 2, let. c, 127g, al. 4, let. d, et 127k, al. 2, let. q, ne s’appliquent pas.
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2 Lorsque l’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit pour lequel le certificat pédiatrique doit être délivré (art. 140t, al. 1, let. a, LBI) est demandée dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 21 septembre 2018, les art. 127v, al. 1, let. e, 127w, let. g, 127x, al. 1, let. i, 127zbis, al. 2, let. i, et 127zquinquies, al. 2, let. o, ne s’appliquent pas.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
21 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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