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AS 2018 3933

Loi fédérale sur l'importation de produits agricoles transformés

Loi fédérale sur l’importation de produits agricoles transformés

du 15 décembre 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 133 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20172, arrête:

Art. 1 Droits de douane à l’importation Pour les produits agricoles transformés, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu la commission d’experts douaniers instituée par lui, fixer les taux des droits de sorte à dégager un élément de protection industrielle et à majorer celui-ci d’éléments mobiles.

Art. 2 Calcul des éléments mobiles Les éléments mobiles sont calculés périodiquement suivant la différence entre les prix suisses et étrangers des produits agricoles de base utilisés pour la fabrication des produits visés à l’art. 1.

Art. 3 Rapport Le Conseil fédéral soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale son rapport annuel sur les mesures visées à l’art. 1. L’Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur et si elles doivent être complétées ou modifiées.

Art. 4 Exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il définit en particulier les pro- duits agricoles de base et fixe la manière dont les prix visés à l’art. 2 sont déterminés.

2 Il peut charger un département de fixer périodiquement les éléments mobiles.

3 Dans la mesure où la présente loi et les prescriptions d’exécution ne contiennent pas de réglementations particulières, les dispositions en matière de douanes sont applicables par analogie.

RS 632.111.72

2018-2980 3933

Importation de produits agricoles transformés. LF RO 2018

Art. 5 Abrogation d’un autre acte La loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés3 est abrogée.

Art. 6 Disposition transitoire Les demandes de contributions à l’exportation se fondant sur la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés4 peuvent être déposées au plus tard le 28 février suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20195

3 RO 1976 927, 1995 4796, 2006 4097 4 RO 1976 927, 1995 4796, 2006 4097

5 ACF du 21 sept. 2018 (RO 2018 3939)

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