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AS 2018 4275

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Modification du 31 octobre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Elle s’applique lors de l’exécution de la législation sur les épizooties et de la légis- lation agricole.

Art. 2, let. l Dans la présente ordonnance, on entend par: l. valeur L*: valeur correspondant à la couleur de la viande de veau.

Art. 5, al. 4 4 Les abattoirs doivent notifier uniquement les données visées à l’al. 1, let. b et c, ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 1, let. e. Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit notifier les données visées à l’annexe 1, ch. 1, let. f.

Art. 7, al. 2

2 Les abattoirs doivent notifier uniquement les données visées à l’al. 1 et à

l’annexe 1, ch. 4, let. e. Si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé, l’abattoir doit notifier les données visées à l’annexe 1, ch. 4, let. f.

1 RS 916.404.1

2018-1627 4275

O sur la BDTA RO 2018

Art. 8 Données relatives aux équidés 1 Les propriétaires d’équidés doivent notifier à l’exploitant les données suivantes:

a. leurs nom, adresse et adresse électronique; b. leur numéro de téléphone et la langue de correspondance; c. les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. a à i. 2 Les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. h, doivent être notifiées par l’ancien propriétaire, et les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. i, doivent être notifiées par le nouveau propriétaire. 3 Si, à l’âge adulte, un animal n’atteint pas la taille finale de plus de 148 cm attendue à la naissance ou à l’importation, le propriétaire doit le notifier. 4 Les personnes qui identifient les équidés conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE2 doivent notifier à l’exploitant les données suivantes: a. leurs nom, adresse et adresse électronique; b. leur numéro de téléphone et la langue de correspondance; c. les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. k.

5 Les abattoirs doivent notifier à l’exploitant les données suivantes:

a. leurs nom, adresse et adresse électronique; b. leur numéro de téléphone et la langue de correspondance; c. les coordonnées postales ou bancaires; d. les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. j; e. les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. d, si un animal meurt à l’abattoir ou pendant le transport à l’abattoir et qu’il y est éliminé. 6 Les modifications des données visées aux al. 1, let. a et b, 4, let. a et b, et 5, let. a à c, doivent également être notifiées.

Art. 16, al. 1bis 1bis Les détenteurs d’animaux chez lesquels un animal a séjourné, l’abattoir et, le cas échéant, le bénéficiaire du transfert d’un droit à une part de contingent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB) 3 peuvent consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser: a. les résultats de la taxation neutre de la qualité au sens de l’art. 3, al. 1, OBB; b. le poids mort et la valeur L*.

2 RS 916.401 3 RS 916.341

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O sur la BDTA RO 2018

Art. 26, al. 1, let. f 1 Outre les données visées aux art. 4 à 11, l’exploitant peut traiter d’autres données, en particulier: f. la taxation neutre de la qualité, le poids mort et la valeur L* de la carcasse.

II La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2019, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 7, al. 2, entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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O sur la BDTA RO 2018

Annexe (ch. II)

Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 28 octobre 2015 relative aux émoluments liés au trafic des ani- maux4 est modifiée comme suit:

Annexe, ch. 4.3.1

Francs

4 Notifications manquantes ou indications manquantes ou insuffisantes

4.3 Concernant les équidés:

4.3.1 notification manquante selon l’art. 8, al. 1, let. c, 2, 4, let. c, et 5,

let. d et e, de l’ordonnance sur la BDTA 5.-

4 RS 916.404.2

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