AS 2019 1759
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
Modification du 1er mai 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. a, ch. 12, 15, note de bas de page, et 21, let. b, ch. 8, et let. d, ch. 10
1 Dans la présente ordonnance:
a. Véhicules:
12. le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la
navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généra- lement assis sur des boudins longitudinaux,
15. le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ
d’application de la directive 2013/53/UE2; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18,
21. le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine
au moyen d’une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames, b. Définitions techniques spécifiques aux bateaux:
8. le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale
visée à l’art. 2, let. j, de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)3,
1 RS 747.201.1 2 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, version du JO L 354 du 28.12.2013, p. 90. 3 RS 747.201.3
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d. Définitions générales:
10. le terme «personnes participant à la conduite d’un bateau» et ses
variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l’équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nau- tique sur ordre du conducteur.
Art. 16, al. 2bis et 3 2bis Ne sont pas non plus soumis à cette disposition les bateaux non motorisés, non utilisés pour le transport professionnel, dont la longueur de la coque ne dépasse pas 4 m, s’ils naviguent en eaux courantes, sur un canal, dans la zone riveraine intérieure ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent et qu’ils: a. disposent d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j; b. satisfont à la norme SN EN ISO 6185-1, 2001, Bateaux pneumatiques – Par- tie 1: Bateaux équipés d’un moteur d’une puissance maximale de 4,5 kW4; c. ne sont pas équipés d’un tableau arrière fixe ni d’un fond rigide; d. sont constitués de plusieurs compartiments à air. 3 Les bateaux visés à l’al. 2, let. a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux let. b à d et à l’al. 2bis portent à un endroit bien visible le nom et l’adresse du propriétaire ou du détenteur.
Art. 30, titre et al. 1 Bateaux des services d’intervention 1 Les bateaux de l’armée, de la police et de l’administration des douanes peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l’accord de l’autorité compétente, les bateaux des pompiers, de la lutte contre la pollution ainsi que des services de sauvetage et de secours peuvent aussi porter de tels feux.
Art. 40, al. 2 2 L’avis de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent dépasser 33 nœuds (env. 61 km/h).
4 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de
l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
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Titre précédant l’art. 40a 25a Incapacité de conduire et valeurs limites
Art. 40a Valeurs limites générales 1 L’incapacité de conduire due à l’alcool (état d’ébriété) est dans tous les cas consi- dérée comme avérée lorsqu’une personne participant à la conduite d’un bateau remplit l’un des critères suivants: a. elle a un taux d’alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus; b. elle a un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus; c. elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.
2 Est considéré comme qualifié:
a. un taux d’alcool dans le sang de 0,80 ‰ ou plus; b. un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus. 3 L’incapacité de conduire due à des stupéfiants est considérée comme avérée lors- que la valeur de l’une des substances mesurées dans le sang atteint ou dépasse les limites suivantes: a. tétrahydrocannabinol (cannabis) 1,5 µg/l b. morphine libre (héroïne/morphine) 15 µg/l c. cocaïne 15 µg/l d. amphétamine 15 µg/l e. méthamphétamine 15 µg/l f. MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine) 15 µg/l g. MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine) 15 µg/l
4 Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs
substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’incapacité de conduire n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances. 5 Font exception à l’interdiction de conduire en raison de l’effet de l’alcool ou de stupéfiants visée aux al. 1 à 4 les personnes qui se trouvent: a. sur les bateaux visés à l’art. 16, al. 2, let. b à d; b. sur les bateaux non motorisés dont la longueur de la coque ne dépasse pas 4 m et dont les caractéristiques satisfont aux conditions de l’art. 16, al. 2bis, let. a à d.
Art. 40abis Valeurs limites particulières 1 Une personne participant à la conduite d’un bateau destiné au transport profession- nel n’est pas autorisée à conduire sous l’effet de l’alcool lorsqu’elle remplit l’un des critères suivants:
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a. elle a un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus; b. elle a un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l; c. elle a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.
2 Les valeurs limites fixées à l’art. 40a, al. 1, sont applicables:
a. aux sapeurs-pompiers de milice ou aux autres services d’intervention de mi- lice lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs; b. aux sapeurs-pompiers professionnels, aux policiers, aux douaniers, aux membres de la protection civile et du service de santé lors des interventions urgentes et des déplacements y relatifs, ainsi qu’aux personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu’elles soient mobilisées à cet effet et qu’elles ne soient ni en service ni de permanence.
Art. 40bbis Contrôle de l’alcool dans l’air expiré
1 Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen:
a. d’un éthylotest au sens de l’art. 40c; b. d’un éthylomètre au sens de l’art. 40cbis. 2 Si une mesure est effectuée au moyen d’un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 40c, al. 5 et 6).
Art. 40c Contrôle au moyen d’un éthylotest et reconnaissance des valeurs
1 Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu:
a. au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool, ou b. après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil. 2 Les éthylotests doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure5 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police. 3 Le maniement des éthylotests en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)6.
4 Ily a lieu d’effectuer deux mesures. Si leurs résultats divergent de plus de
0,05 mg/l, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner un contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre ou une analyse de sang.
5 RS 941.210 6 RS 741.013
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5 Si la différence entre les résultats des mesures visées à l’al. 4 ne dépasse pas 0,05 mg/l, c’est le plus faible des deux résultats qui est déterminant. L’état d’ébriété est considéré dans tous les cas comme avéré si les conditions suivantes sont rem- plies: a. pour les bateaux motorisés: la personne contrôlée a participé à la conduite d’un bateau motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais inférieur à 0,40 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature; b. pour les bateaux non motorisés: la personne contrôlée a participé à la con- duite d’un bateau non motorisé, le plus faible des deux résultats des mesures du taux d’alcool dans le sang est supérieur ou égal à 0,25 mg/l, mais infé- rieur à 0,55 mg/l, et la personne en question reconnaît cette valeur par sa signature. 6 Pour les personnes participant à la conduite d’un bateau destiné au transport pro- fessionnel, l’incapacité de conduire conformément à l’art. 40abis, al. 1, est réputée établie si le plus faible des deux résultats des mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l, et que la personne concernée reconnaît cette valeur par sa signature.
Art. 40cbis Contrôle au moyen d’un éthylomètre
1 Le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt dix
minutes après la dernière consommation d’alcool. 2 Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle.
3 Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février
2006 sur les instruments de mesure7 et aux dispositions d’exécution du Département fédéral de justice et police. 4 Le maniement des éthylomètres en vue du contrôle de l’alcool dans l’air expiré est régi par les prescriptions que l’Office fédéral des routes a édictées en vertu de l’art. 11, al. 5, OCCR8.
Art. 40d Prise de sang visant à déceler la présence d’alcool 1 Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque:
a. le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest
1. dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature
conformément à l’art. 40c, al. 5 et 6, et qu’il n’est pas possible de pro- céder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
2. aurait pu être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signa-
ture, mais ne l’a pas été et qu’il n’est pas possible de procéder à un con- trôle au moyen d’un éthylomètre;
7 RS 941.210 8 RS 741.013
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b. le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir participé à la conduite d’un bateau en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle; c. la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; d. la personne concernée exige une prise de sang. 2 Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction.
Art. 40dbis Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d’autres substances que l’alcool Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool et que la personne concernée a participé à la conduite d’un bateau. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.
Art. 40dter Personnes pouvant être soumises aux examens S’il n’est pas possible de déterminer les personnes qui participaient à la conduite du bateau, toutes celles qui entrent en ligne de compte peuvent être soumises aux exa- mens visés aux art. 40b à 40dbis.
Art. 40e Obligations de la police
1 La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:
a. qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test pré- liminaire tel que visé à l’art. 40b ou aux contrôles de l’alcool dans l’air expi- ré tels que visés aux art. 40c et 40cbis (art. 24b, al. 3, let. b, LNI); b. que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 40c entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale; c. qu’elle peut exiger une prise de sang.
2 Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un
contrôle de l’alcool dans l’air expiré, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 20b, al. 1, let. d, LNI en relation avec l’art. 20b, al. 2, et l’art. 41a, al. 1, LNI). 3 Le déroulement du contrôle de l’alcool dans l’air expiré, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat du contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la con- firmation de ce mandat, doivent être consignés dans un rapport. Les exigences
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minimales relatives à la forme et au contenu de ce rapport sont régies par analogie à l’art. 13, al. 3, OCCR9.
Art. 40k Diplomates et personnes ayant un statut analogue Les personnes ayant participé à la conduite d’un bateau qui bénéficient de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires ne peuvent faire l’objet, sans leur consentement, de tests visant à constater l’incapacité de conduire.
Art. 40l Interdiction de poursuivre le trajet La police interdit la poursuite du trajet ou la participation à la conduite d’un bateau si la personne contrôlée: a. n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou si elle a conduit malgré le refus ou le retrait du permis; b. participe à la conduite du bateau en se trouvant dans un état qui ne lui per- met pas de conduire en sécurité un bateau pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire; c. présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus; d. participe à la conduite d’un bateau destiné au transport professionnel et pré- sente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus; e. ne remplit pas une condition concernant la capacité visuelle ou auditive.
Art. 40m, al. 1, phrase introductive, let. a et b
1 La police saisit le permis de conduire sur-le-champ:
a. si le conducteur d’un bateau est manifestement pris de boisson ou présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,40 mg/l ou plus; b. si une personne participant à la conduite d’un bateau utilisé pour le transport professionnel est manifestement prise de boisson ou présente un taux d’alcool dans l’air expiré de 0,25 mg/l ou plus;
Art. 40obis Retrait du permis à titre préventif Le permis de conduire peut être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite d’une personne participant à la conduite d’un bateau.
Art. 82, al. 2bis, let. a, 4 et 4bis 2bis La vue et l’ouïe sont considérées comme suffisantes lorsque les exigences mini- males visées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC)10 sont remplies comme suit:
9 RS 741.013 10 RS 741.51
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a. pour la vue: exigences du 1er groupe;
4 Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se sou-
mettre à un examen médical tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 75 ans révolus puis tous les deux ans passé cet âge. Les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories doivent se soumettre à un examen médical tous les deux ans à partir de 75 ans révo- lus. 4bis L’examen médical doit être effectué sous la responsabilité d’un médecin selon l’art. 5abis OAC: a. par un médecin de niveau 2 pour les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C; b. par un médecin de niveau 1 pour les détenteurs d’un permis de conduire de toutes les autres catégories.
Art. 86, al. 5 5 En dérogation à l’al. 1, les personnes ayant les qualifications ci-après telles que visées par le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin11 qui acquièrent un permis de conduire de la catégorie A ne doivent passer qu’un examen théorique: a. les matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 3; b. les maîtres-matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 4; c. les timoniers au sens de l’art. 3.02, ch. 5.
Art. 87, al. 1bis 1bis Les autorités cantonales compétentes rédigent les questions posées à l’examen théorique. Elles peuvent déléguer cette tâche à des tiers. Pour les examens en vue de l’obtention des permis des catégories A et D, il y a lieu de publier un questionnaire- modèle assorti de commentaires et du système d’évaluation.
Art. 96, al. 1, let. c
1 Le permis de navigation est délivré si:
c. l’origine suisse, le dédouanement ou l’exonération du bateau sont établis;
11 RS 747.224.121. Ce règlement n’est pas publié au RO (RO 2010 3403, 2011 3653 3655, 2012 703 7155, 2013 743, 2015 367 2361 2363, 2016 2599, 2017 669, 699). Consultation gratuite: Office fédéral des transports, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. Téléchargement: www.oft.admin.ch > Droit > Autres bases légales et prescriptions > Conventions interna- tionales > Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR (en français et en allemand). Commande de tirés à part: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédé- rales, 3003 Berne.
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Art. 97, al. 1
1 Le permis de navigation est établi selon le modèle 1 ou 2 de l’annexe 7. Le
DETEC en fixe la forme et le contenu à l’annexe 7.
Art. 100a, al. 3 et 4 3 Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, sont soumis au contrôle de l’Inspection fédérale des installations électriques à courant fort. 4 Les installations à gaz liquéfié des bateaux, à l’exception des bateaux de sport pour lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j a été établie, doivent être contrôlées par des spécialistes tels que visés par la directive édictée par la Commis- sion fédérale de coordination pour la sécurité du travail (CFST) sur la base de l’art. 129, al. 6.
Art. 101, al. 3 3 Les délais pour la vérification ultérieure d’installations à gaz liquéfié montées sur des bateaux immatriculés sont régis par la CFST sur la base de l’art. 129, al. 6.
Art. 109b, al. 2 2 Pour les bateaux de sport qui ne sont pas régis par l’al. 1 et pour tous les autres bateaux, le respect du niveau maximal de pression acoustique est attesté par la mesure des émissions sonores d’exploitation conformément à l’annexe 10. Au besoin, l’OFT édicte une circulaire qui précise les prescriptions concernant les mesures visées à l’annexe 10.
Art. 134, al. 4bis, let. a, et 5 4bis La disposition de l’al. 4 n’est pas applicable:
a. aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11), aux bateaux qui satisfont aux exi- gences de l’art. 16, al. 2bis, let. a à d, et aux engins de sport nautique de com- pétition (art. 134a, al. 1) qui circulent dans la zone riveraine intérieure et ex- térieure des lacs; 5 Les bateaux de plaisance ou de sport dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l’al. 4, d’un engin de sauvetage approprié pouvant être jeté à l’eau, dont la poussée hydrostatique est d’au moins 75 N et dont la drisse de rappel flottante mesure au moins 10 m.
Art. 136, al. 3 3 Le franc-bord au tableau arrière (f) ainsi qu’aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d’au moins 80 % du franc-bord prescrit à l’al. 1.
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Art. 142 Définitions En vue de l’application des dispositions particulières de la présente section, on entend par: a. «analyse des risques»: une analyse au sens de l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCEB)12; b. «rapport de sécurité»: un rapport au sens des art. 2, let. e, et 17, al. 3, OCEB; c. «experts»: les personnes visées à l’art. 5a, al. 1, let. a, OCEB; d. «rapport d’examen d’expert»: un rapport au sens de l’art. 2, let. f, OCEB; e. «devoir de diligence»: le devoir tel que défini à l’art. 5 OCEB.
Art. 142a Tâches et compétences de l’autorité de surveillance 1 L’autorité compétente surveille la construction, l’exploitation et la maintenance des bateaux à marchandises et des engins flottants en fonction des risques. 2 Elle peut exiger des rapports de sécurité, des analyses de risques et d’autres attesta- tions. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondage. 3 Si elle constate ou a des raisons concrètes de supposer qu’un bateau à marchan- dises ou un engin flottant peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens ou la protection de l’environnement, elle exige du propriétaire ou du détenteur qu’il prenne les mesures propres à garantir cette sécurité et cette protection. 4 Si les mesures prises par le propriétaire ou le détenteur ne suffisent pas à garantir la sécurité des personnes ou des biens et la protection de l’environnement, l’autorité compétente peut: a. exiger que le propriétaire ou le détenteur prenne des mesures supplémen- taires, ou b. charger des tiers de prendre les mesures appropriées. 5 Les coûts des mesures visées à l’al. 4, let. b, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur. 6 L’autorité compétente peut restreindre ou interdire avec effet immédiat l’exploita- tion et retirer un permis de navigation si la sécurité des personnes ou des biens ou la protection de l’environnement l’exigent.
Art. 142b Collaboration 1 Le propriétaire ou le détenteur fournit en tout temps aux représentants de l’autorité compétente les informations et documents pertinents et leur donne libre accès aux bateaux et aux engins flottants. 2 Il assiste gratuitement les représentants de l’autorité compétente et les experts mandatés par celle-ci dans leurs activités d’inspection et de contrôle.
12 RS 747.201.7
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Art. 142c Responsabilité du propriétaire ou du détenteur Le propriétaire ou le détenteur veille à ce que les bateaux et les engins flottants soient construits conformément aux prescriptions, exploités en toute sécurité et entretenus.
Art. 142d Organisation de l’exploitation L’organisation de l’exploitation doit être adaptée aux caractéristiques de l’entreprise ainsi qu’à l’état technique des bateaux et des engins flottants, des installations de propulsion, des moteurs auxiliaires et des vecteurs d’énergie utilisés et elle doit assurer la maintenance.
Art. 142e Prescriptions d’exploitation Le propriétaire ou le détenteur édicte les prescriptions d’exploitation nécessaires.
Art. 148a à 148e Abrogés
Art. 148f, titre Abrogé
Art. 154 Assureur L’assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d’une entreprise d’assu- rance autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à pratiquer la branche.
Art. 163, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. l et o, ainsi que al. 2 1 L’autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:
l. abrogée o. art. 132, si des équipements prescrits ne peuvent pas être logés convenable- ment à bord; les dispositions sur l’embarquement d’engins de sauvetage sont exclues de cette dérogation.
2 Abrogé
Art. 165, al. 1bis 1bis Ils documentent de manière géoréférencée les restrictions et les interdictions auxquelles ils ont soumis la navigation en application de l’art. 3, al. 2, LNI. L’OFT prescrit le modèle de géodonnées minimal et le modèle de représentation minimal.
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Art. 166d Dispositions transitoires de la modification du 1er mai 2019 1 Les rafts admis à la navigation peuvent continuer d’être utilisés à moins que les contrôles périodiques donnent lieu à des observations qui imposent la révocation du permis de navigation.
2 Les rafts soumis au champ d’application de la directive 2013/53/UE13 et pour
lesquels la déclaration de conformité visée à l’art. 148j n’est pas établie peuvent être immatriculés d’ici au 1er janvier 2025 en tant que bateau de plaisance selon l’ancien droit. 3 Les engins de sauvetage pouvant être jetés à l’eau visés à l’art. 134, al. 5, dont la drisse de rappel n’est pas flottante doivent être équipés d’une drisse de rappel flot- tante ou remplacés intégralement avant le prochain contrôle périodique, mais au plus tard d’ici au 1er janvier 2022. 4 Les prescriptions d’exploitation visées à l’art. 142e doivent être édictées d’ici au 1er janvier 2022. 5 D’ici au 1er janvier 2025, les bateaux de sport et de plaisance déjà mis en exploi- tation et équipés de moteurs hors-bord d’une puissance supérieure à 25 kW doivent être équipés d’un extincteur conforme à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – protection contre l’incendie14 (annexe 15). Le post-équipement d’extincteurs fixes sur les bateaux de sport et de plaisance à moteur in-bord n’est pas exigé.
II
2 L’annexe 10 est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
1er mai 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
13 Cf. note de bas de page de l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 15.
14 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
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Annexe 2 (art. 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 58 et 71)
Signalisation visuelle des bateaux
Renvoi à la disposition introduisant l’annexe (renvoi entre parenthèse sous le numé- ro de l’annexe) (art. 18)
Partie Généralités, ch. 2, let. b, insérer nouvelle image 9b
Al. 3 Deux feux superposés visibles de tous les côtés, un feu de poupe et un feu bicolore ou des feux de côté séparés; les feux visibles de tous les côtés sont placés à l’endroit où ils sont le plus visibles; le feu supérieur est rouge, le feu inférieur est 9b vert.
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Annexe 10 (art. 100, al. 5, et 109b, al. 2 et 4)
Mesure de l’émission sonore causée par les bateaux motorisés
1.1 Les émissions sonores d’exploitation sont mesurées au passage du bateau à
vide. Il y a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal en dB(A) indiqué durant le passage du bateau.
1.2 Lors de la mesure, tous les bateaux de plaisance et les bateaux de sport
doivent être lestés d’une charge équivalant à deux personnes. Font exception les bateaux prévus pour l’utilisation par une seule personne. La charge équi- valant à une personne est de 75 kg ± 20 kg. Pour tous les autres bateaux, la mesure a lieu à l’état prêt à l’exploitation et lège.
1.3 Le moteur de propulsion du bateau doit être amené à la température
d’exploitation avant de commencer les mesures. Toutes les autres conditions d’exploitation (carburant utilisé, temps de préchauffage, etc.) doivent satis- faire aux prescriptions du constructeur.
1.4 Pour les systèmes de propulsion munis d’un système de réglage de l’assiette,
l’angle de l’assiette doit être choisi de sorte que la force de poussée de l’hélice ou de la turbine soit parallèle ± 2 degrés au sol ou à la ligne de quille du bateau. Cet état est désigné ci-après comme assiette nulle pour toutes les conditions de mesure.
1.5 Toutes les mesures doivent être effectuées lorsque les moteurs de propulsion
tournent à plein régime. Cette condition est considérée comme remplie lors- que les moteurs atteignent le régime nominal. La tolérance définie au ch. 1.6 est réservée.
1.6 L’hélice ou la turbine doit être choisie de sorte que le nombre de tours du
moteur corresponde, lors de la mesure, ± 4 % au nombre de tours confor- mément à la norme EN ISO 8665, 2006, Petits navires – Moteurs marins de propulsion alternatifs à combustion interne – Mesurage et déclaration de la puissance15, l’assiette étant nulle. Pour effectuer la mesure, le nombre de tours du moteur peut être réglé à l’aide de l’accélérateur.
1.7 Dans le cas d’un moteur à allumage commandé sans régulateur de vitesse, le
régime moteur déclaré doit correspondre à un réglage de la commande des gaz en position moyenne de la plage d’ouverture maximale recommandée par le constructeur pour la sélection de l’hélice.
1.8 Pour les moteurs munis d’un régulateur de vitesse, le nombre de tours du
moteur indiqué doit correspondre au point de coupure prescrit par le cons- tructeur. Les hélices réglables doivent être ajustées de manière à atteindre le
15 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
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nombre de tours à plein régime ou un nombre aussi proche que possible du régime maximal.
2.2 Les appareils de mesure des émissions sonores sont soumis aux exigences de
l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure16 et des dis- positions d’exécution afférentes du Département fédéral de justice et police.
3. Lieu de mesure
Les mesures d’émission sonore seront effectuées d’un endroit s’avançant le plus loin possible dans le plan d’eau. Jusqu’à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu’à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obs- tacle pouvant altérer le résultat de la mesure.
4.1 A l’endroit des mesures, les émissions sonores de l’environnement et les
éventuels mouvements de l’aiguille provoqués par le vent doivent émettre au minimum 10 dB(A) de moins que l’émission sonore à mesurer du bateau fai- sant route. Un dispositif de protection contre le vent sera adapté au micro- phone. Aucune mesure ne sera faite par vent d’une vitesse supérieure à
4.2 Pendant les mesures, personne ne doit se tenir entre le bateau à examiner et
le microphone ou immédiatement derrière le microphone.
5.1 Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le
départ aura lieu d’un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonc- tionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone.
5.2 Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d’eau et orienté
perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la sur- face réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La dis- tance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m.
16 RS 941.210
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6. Nombre de mesures et niveau de pression acoustique
déterminant
6.1 Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction
opposée. Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant.
6.2 Pour tenir compte de l’imprécision des appareils, les résultats obtenus lors
des mesures seront abaissés de 1 dB(A). 6.3 Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effec- tuée sur deux parcours dans les deux directions. C’est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant.
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Annexe 11 (art.139)
Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance
Ch. 2, définition de la variable B … B est, en dm, la largeur du bateau, mesurée au tableau arrière à la hauteur de la ligne de flottaison en pleine charge;
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Annexe 15 (art. 132, al. 1, et 163, al. 1, let. m)
Équipement minimum
Renvoi à la disposition introduisant l’annexe (renvoi entre parenthèse sous le numé- ro de l’annexe) (art. 132, al. 1, 163, al. 1, let. m, et 166, al. 5)
Ch. 3, remplacement du texte «Extincteur d’un contenu de 2 kg si le bateau est pourvu d’un moteur fixe**» (dernier tiret) par: – Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie17**
Ch. 4, remplacement du texte «Extincteur d’un contenu de 2 kg si le bateau est pourvu d’un moteur fixe**» (dernier tiret) par: – Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**
Ch. 5, remplacement du texte «Extincteur d’un contenu de 2 kg si le bateau est pourvu d’un moteur fixe**» (dernier tiret) par: – Le moteur et les compartiments moteur doivent être protégés contre l’incendie conformément à la norme SN EN ISO 9094, 2018, Petits navires – Protection contre l’incendie**
Ch. 6, insérer un tiret supplémentaire après «Pharmacie» – Échelle d’embarquement appropriée, plongeant au moins 1,00 m dans l’eau lorsque le bateau est à l’état lège
Ch. 7, al. 2, 2e et 3e tirets – 1 casque adapté (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus) – 1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux vives III**** ou plus, ou en cas de température de l’eau inférieure à 15 °C)
17 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
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Notes de bas de page des ch. 2 à 6 Abrogées
Notes de bas de page des ch. 2 à 7 * Sur les bateaux sans locaux inférieurs et à cockpit autovideur, on peut renoncer à l’écope ou au seau. ** Extincteurs supplémentaires de même capacité ou couverture servant à l’extinction si le bateau dispose d’une installation à gaz ou d’un équipement de cuisine ou de chauf- fage. *** Les bateaux à marchandises doivent être munis d’une boussole dont l’indicateur est influencé le moins possible par les variations de charge. Il y a lieu de tenir compte des indications d’installation du fabricant. **** Les degrés de difficulté relatifs aux eaux vives figurent à l’annexe 3 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les activités à risque18. Comme cette classification dépend de divers facteurs soumis notamment à des chan- gements journaliers et saisonniers, chaque conducteur de raft, avant de commencer la course, doit s’informer sur les conditions du parcours et choisir pour tous les partici- pants un équipement adapté aux circonstances.
18 RS 935.911
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Annexe 19 (art. 86, al. 1)
Programme d’examen
Let. C, ch. 250
250 Collision
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