AS 2019 187
Ordonnance du DETEC sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire
Ordonnance du DETEC sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d’une centrale nucléaire
Modification du 7 décembre 2018
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 16 avril 2008 sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d’une centrale nucléaire1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance réglemente la méthode et les standards de vérification des critères visés à l’art. 44, al. 1, OENu2.
Titre précédant l’art. 2 Section 2 Refroidissement du cœur du réacteur
Art. 2, Titre, al. 1, phr. introductive, let. a et 3 Vérification du refroidissement du cœur du réacteur 1 Le détenteur d’une autorisation d’exploitation (détenteur de l’autorisation) est tenu de vérifier sans délai le refroidissement du cœur du réacteur: a. lorsqu’il doit supposer que le critère visé à l’art. 44, al. 1, let. a, OENu3 est rempli;
2017-2661 187
Méthode et standards de vérification des critères de la mise hors RO 2019 service provisoire d’une centrale nucléaire. O du DETEC
3 L’autorité de surveillance est chargée de régler dans des directives les exigences à respecter pour la vérification du refroidissement du cœur du réacteur.
Art. 3 Abrogé
Titre précédant l’art. 4 Section 3 Intégrité du circuit primaire
Art. 5, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 6a Examen immédiat du circuit primaire En cas d’événements ou de constats ou si l’autorité de surveillance l’ordonne, le détenteur doit procéder immédiatement à la détermination des valeurs prévue à l’art. 4 et aux vérifications visées aux art. 5 et 6.
Titre précédant l’art. 7 Section 4 Intégrité de l’enceinte de confinement
Art. 8a Examen immédiat de l’enceinte de confinement En cas d’événements ou de constats ou si l’autorité de surveillance l’ordonne, le détenteur doit procéder immédiatement aux vérifications visées aux art. 7 et 8.
Titre précédant l’art. 9 Section 5 Entrée en vigueur
II L’ordonnance du DETEC du 17 juin 2009 sur les hypothèses de risque et sur l’évaluation de la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires4 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. a Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. défaillance dans le cadre des règles de dimensionnement: incident au cours duquel le comportement conforme à la conception des systèmes de sécurité
4 RS 732.112.2
188
Méthode et standards de vérification des critères de la mise hors RO 2019 service provisoire d’une centrale nucléaire. O du DETEC
empêche toute dispersion inadmissible de substances radioactives et toute ir- radiation inadmissible des personnes; ce type de défaillance peut être réparti dans les catégories suivantes:
1. défaillances de catégorie 1: défaillances qui ne sont pas dues à des évé-
nements naturels et dont la fréquence est inférieure ou égale à 10-1 et supérieure à 10-2 par an,
2. défaillances de catégorie 2: défaillances qui ne sont pas dues à des évé-
nements naturels et dont la fréquence est inférieure ou égale à 10-2 et supérieure à 10-4 par an et défaillances dues à des événements naturels dont la fréquence est de 10-3 par an,
3. défaillances de catégorie 3: défaillances qui ne sont pas dues à des évé-
nements naturels et dont la fréquence est inférieure ou égale à 10-4 et supérieure à 10-6 par an et défaillances dues à des événements naturels dont la fréquence est de 10-4 par an;
Art. 5, al. 4 Abrogé
Art. 7 Critères radiologiques Le requérant ou le détenteur d’autorisation doit démontrer pour chaque défaillance envisagée que: a. les valeurs de dose visées à l’art. 8, al. 4 et 4bis, de l’ordonnance du 10 dé- cembre 2004 sur l’énergie nucléaire5 et à l’art. 125, al. 5, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection6 sont respectées; b. l’exposition aux radiations en cas de défaillances est limitée par des mesures conformément à l’art. 9 de la loi du 22 mars 19917 sur la radioprotection.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019.
7 décembre 2018 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
5 RS 732.11 6 RS 814.501 7 RS 814.50
189
Méthode et standards de vérification des critères de la mise hors RO 2019 service provisoire d’une centrale nucléaire. O du DETEC
190