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AS 2019 1901

Ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire d'aliments et de fourrages

Ordonnance du DEFR sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages

du 20 mai 2019

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages1, arrête:

Art. 1 Marchandises stockées Les marchandises listées dans l’annexe font l’objet d’un stockage obligatoire.

Art. 2 Qualité des stocks La qualité des marchandises doit remplir en permanence les critères de la coopéra- tive Réservesuisse (Réservesuisse)2 quant aux usages commerciaux et à la stockabi- lité.

Art. 3 Quantités d’aliments à stocker 1 Les quantités totales stockées doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes: a. sucre: 3 mois; b. café: 3 mois; c. riz: 4 mois; d. huiles et corps gras: 4 mois; e. céréales panifiables: 4 mois; f. blé dur: 4 mois. 2 La proportion de seigle et d’épeautre ne doit pas dépasser le quart des quantités de céréales panifiables à stocker.

RS 531.215.111 1 RS 531.215.11

2 Ces critères se trouvent sur le site de Réservesuisse, à l’adresse suivante:

www.reservesuisse.ch > Marchandises

2019-0261 1901

Stockage obligatoire d’aliments et de fourrages. O du DEFR RO 2019

Art. 4 Quantités de fourrages hautement caloriques et protéagineux à stocker 1 Les quantités totales de fourrages stockées doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes: a. hautement caloriques: 3 mois; b. protéagineux: 2 mois. 2 La quantité totale de fourrages hautement caloriques doit, pour la moitié au moins, comprendre des blés tendres, destinés à l’alimentation humaine comme à celle du bétail.

3 Peuvent également être stockés en tant que fourrages hautement caloriques:

a. orge; b. maïs; c. avoine, à raison de 4 % du total, au maximum; d. seigle, à raison de 4 % du total, au maximum; e. riz en brisures, à raison de 4 % du total au maximum.

4 Peuvent être stockés en tant que fourrages protéagineux:

a. tourteaux de soja; b. tourteaux de tournesol et de colza, à raison de 4 % i du total, au maximum; c. gluten de maïs et protéines de pommes de terre, à raison de 4 % du total, au maximum; d. semences de soja, colza et tournesol, à raison de 4 % du total, au maximum; e. petits pois, à raison de 2 % du total, au maximum.

Art. 5 Bases de calcul 1 Réservesuisse fixe les quantités à stocker pour chaque propriétaire, proportionnel- lement au total, en fonction: a. des quantités qu’il importe sur le territoire douanier suisse; b. des quantités qu’il met pour la première fois sur le marché national.

2 Elle fixe à cet effet une période de référence.

3 Elle met ses calculs périodiquement à jour.

Art. 6 Découvert dans les stocks obligatoires

1 Afin de combler à court terme une pénurie, l’Office fédéral pour

l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut autoriser un découvert provisoire, pour chaque catégorie de produits visée aux art. 3, al. 1, let. a à f, et 4, al. 1, représentant au maximum 20 % de la quantité totale stockée.

1902

Stockage obligatoire d’aliments et de fourrages. O du DEFR RO 2019

2 Après avoir consulté Réservesuisse, l’OFAE peut autoriser exceptionnellement un propriétaire à avoir un découvert provisoire dans ses stocks obligatoires.

3 Le contrat de stockage obligatoire doit être modifié en conséquence.

Art. 7 Stockage obligatoire par délégation ou en commun 1 Un propriétaire peut procéder au transfert des deux tiers au maximum de la quanti- té totale fixée pour ses réserves, au titre du stockage obligatoire par délégation ou en commun.

2 La création et l’organisation d’ une société de stockage obligatoire en commun

requièrent l’accord préalable de l’OFAE.

Art. 8 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe

1 L’OFAE exécute la présente ordonnance.

2 Il peut modifier l’annexe après avoir consulté le domaine alimentation et Réserve- suisse.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2019.

20 mai 2019 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin

1903

Stockage obligatoire d’aliments et de fourrages. O du DEFR RO 2019

Annexe (art. 1)

Marchandises visées à l’art. 1

1 Sucre

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

2 Café

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

ex 0901 Café, même torréfié ou décaféiné:

3 Riz

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

ex 1006 Riz

4 Huiles et corps gras

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

ex 1104 Grains de céréales autrement transformés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par ex.), sauf riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus ex 1201 Fèves de soja, même concassées ex 1202 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées ex 1203 Coprah ex 1204 Graines de lin, même concassées ex 1205 Graines de navette ou de colza, même concassées ex 1206 Graines de tournesol, même concassées ex 1207 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

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Stockage obligatoire d’aliments et de fourrages. O du DEFR RO 2019

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

ex 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de vo- lailles, autres que celles des nos 0209 ou 1503 ex 1502 Graisses animales des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503 ex 1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chi- miquement modifiées ex 1508 Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ex 1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ex 1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ex 1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ex 1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées ex 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autre- ment préparées

5 Céréales pour l’alimentation humaine

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

ex 1001 Froment (blé) et méteil ex 1002 Seigle

6 Fourrages hautement caloriques et protéagineux

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

ex 0713 Légumes secs, écossés, même décortiqués ou concassés ex 1001 Froment (blé) et méteil ex 1002 Seigle ex 1003 Orge ex 1004 Avoine

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Stockage obligatoire d’aliments et de fourrages. O du DEFR RO 2019

Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise

ex 1006 Riz ex 1007 Sorgho à grains ex 1008 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales ex 2303 Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de bette- raves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglo- mérés sous forme de pellets ex 2304 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomé- rés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomé- rés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

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