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Loi fédérale sur l'amélioration de la protection des victimes de violence

Loi fédérale sur l’amélioration de la protection des victimes de violence

du 14 décembre 2018

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 octobre 20171, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil2

Art. 28b, al. 3bis 3bis Il communique sa décision aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte compétentes et au service cantonal visé à l’al. 4, ainsi qu’à d’autres autorités ou à des tiers si cela semble nécessaire à l’accomplissement de leur tâche ou à la protection du demandeur ou si cela sert à l’exécution de la décision.

Art. 28c c. Surveillance 1 Le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la électronique violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l’exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l’auteur de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible permettant de déter- miner et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve.

2 La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut

être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum.

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3 Les cantons désignent le service chargé d’exécuter la mesure et règlent

la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l’exécution de l’inter- diction et à ce qu’elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

4 L’exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le

demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée.

Titre final, art. 6d IV. Protection Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée de la person- nalité contre la en vigueur de la modification du 14 décembre 2018. violence, les menaces et le harcèlement

2. Code de procédure civile3

Art. 114, let. f Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour: f. les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC4 ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC.

Art. 115, al. 2 2 En cas de litige au sens de l’art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante si une interdiction en vertu de l’art. 28b CC5 ou une surveil- lance électronique au sens de l’art. 28c CC est prononcée contre elle.

Art. 198, let. abis La procédure de conciliation n’a pas lieu: abis. en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC6 ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC;

3 RS 272 4 RS 210 5 RS 210 6 RS 210

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Art. 243, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. b

2 Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:

b. aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC7 ou aux décisions d’ordonner une surveillance élec- tronique au sens de l’art. 28c CC;

Art. 343, al. 1bis 1bis Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28b CC8, le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC.

Titre précédant l’art. 407d Chapitre 5 Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2018

Art. 407d Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.

3. Code pénal9

Titre précédant l’art. 52 Section 4 Exemption de peine et suspension et classement de la procédure

Art. 55a, titre marginal, al. 1, phrase introductive et let. b et c, ainsi que 2 à 5 3. Suspension 1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de et classement de la procédure. voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace Conjoint, parte- (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le naire enregistré ou partenaire tribunal peut suspendre la procédure: victime b. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et c. si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

7 RS 210 8 RS 210 9 RS 311.0

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2 Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un

programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.

3 La procédure ne peut pas être suspendue:

a. si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle; b. si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et c. si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.

4 La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribu-

nal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.

5 Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal

procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure.

4. Code pénal militaire du 13 juin 192710

Art. 46b, al. 1, let. b et c, 2, 3, 3bis, 3ter et 4, 1re phrase

1 En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de

menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure: b. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et c. si la suspension provisoire semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.

2 L’auditeur ou le tribunal militaire peut obliger le prévenu à suivre un

programme de prévention de la violence pendant la suspension provi- soire de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.

3 La procédure ne peut pas être suspendue provisoirement:

a. si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle; b. si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et

10 RS 321.0

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c. si le prévenu a commis cet acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a. 3bis La suspension provisoire est limitée à six mois. L’auditeur ou le tribunal militaire reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension provisoire ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime. 3ter Avant la fin de la suspension, l’auditeur ou le tribunal militaire procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il rend une ordonnance de non-lieu définitive.

4 Ne concerne que les textes allemand et italien.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 14 décembre 2018 Conseil national, 14 décembre 2018 Le président: Jean-René Fournier La présidente: Marina Carobbio Guscetti La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2019 sans avoir été utilisé11. 2 À l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2020. 3 L’art. 28c du Code civil (ch. I 1) et l’art. 343, al. 1bis, du Code de procédure civile (ch. I 2) entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

3 juillet 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

11 FF 2018 7875

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