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AS 2019 2633

Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas

Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)

Modification du 14 août 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Dans les notes de bas de page relatives aux art. 3, al. 4, phrase introductive, 10, al. 2, let. a, 12, al. 1, 17, al. 1, 19, 20, al. 2, 41, al. 2, 42, al. 1, 43 et 67, al. 1, «Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.» est remplacé par «Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.». 2 Dans la note de bas de page relative à l’art. 34, al. 2, «Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4.» est remplacé par «Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. b.».

3 Dans la note de bas de page relative à l’art. 34, al. 3, phrase introductive,

«Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4.» est remplacé par «Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. a.».

Art. 1, al. 4

4 L’ordonnance régit également la compétence de conclure des traités de portée

mineure en relation avec les règlements suivants de l’UE: a. règlement (UE) no 514/20142;

1 RS 142.204 2 Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répres- sion de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

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b. règlement (UE) no 515/20143; c. règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)4.

Art. 10, al. 4, let. b et c, ainsi que 4bis 4 Conformément à l’art. 3, par. 5, du code des visas, les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire: b. les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE titu- laires de l’un des titres de séjour suivants:

1. titre de séjour en cours de validité délivré par Andorre, le Canada, les

États-Unis, le Japon ou Saint-Marin, conformément à l’annexe V du code des visas, et garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel,

2. titre de séjour en cours de validité pour un pays ou territoire d’outre-

mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eusta- tius et Saba); c. les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE titu- laires d’un visa valable pour l’un des États ci-après:

1. État membre de l’UE qui ne reprend pas le code des visas ou qui

n’applique pas encore l’intégralité de ses dispositions,

3. pays ou territoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint

Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba); 4bis Si les personnes visées à l’al. 4, let. c, effectuent leur voyage de retour après l’expiration de leur visa, l’exemption de l’obligation de visa n’est applicable que s’ils reviennent de l’État qui l’a délivré.

Art. 20, al. 5 5 Les prestataires de services externes peuvent percevoir pour leurs services, en plus des émoluments usuels pour l’octroi du visa, les émoluments prévus à l’art. 17, par. 4, 4bis et 4ter, du code des visas, selon le principe de la couverture des frais effectifs.

3 Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 143. 4 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.

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Art. 34b Conclusion de traités internationaux liés au code des visas Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au code des visas5, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA6 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants: a. l’adoption d’une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque arrondissement consulaire (art. 14, par. 5bis); b. les conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples dans chaque arrondissement consulaire concerné (art. 24, par. 2quinquies); c. les règles applicables pour remplir la vignette-visa (art. 27, par. 1); d. les modalités d’apposition de la vignette-visa (art. 29, par. 1bis); e. les instructions opérationnelles relatives à la délivrance aux marins de visas aux frontières extérieures de Schengen (art. 36, par. 2bis); f. les instructions relatives à l’application pratique du code des visas (art. 51).

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 2 février 2020.

14 août 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c.

6 RS 172.010

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Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Tarif des émoluments LEI du 24 octobre 20077

Art. 12, al. 1 et 2 1 Le montant des émoluments est fixé en francs suisses et correspond aux montants en euros suivants: Euros

a. pour toute demande de visa au sens des art. 8 à 10 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas8 80 b. pour un visa pour enfant âgé de 6 à 12 ans 40 2 Le SEM ou le DFAE, dans le cadre de sa compétence en matière de visas, peuvent, dans certains cas, réduire ou supprimer les émoluments: a. afin de protéger des intérêts culturels ou sportifs, des intérêts en matière de politique extérieure, des intérêts en matière de politique de développement ou d’autres domaines d’intérêt public essentiels pour la Suisse, ou b. pour des raisons humanitaires ou en raison d’obligations internationales.

2. Ordonnance VIS du 18 décembre 20139

Art. 5b, al. 2 2 Le prestataire de services externe saisit les données personnelles conformément à l’annexe X du règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)10 et transmet celles-ci à l’autorité compétente en matière de visas.

7 RS 142.209 8 RS 142.204 9 RS 142.512 10 Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.

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3. Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents

de voyage pour étrangers11

Annexes 2 et 3 Les annexes 2 et 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

11 RS 143.5

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Annexe relative à la modification de l’ODV (ch. II/annexe, ch. 3) Annexe 2 (art. 23, al. 2 et 3)

Émoluments pour l’établissement de documents de voyage et de visas de retour

1 Établissement d’un document de voyage au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b:

CHF

2 Émolument pour l’établissement d’un visa de retour:

EUR

2.1 Enfants de moins de 6 ans (art. 13 du tarif des émoluments LEI

du 24 octobre 200712) gratuit

2.3 Personnes de 13 ans et plus 80.–

CHF

3 Émolument en cas de perte d’un document de voyage au sens

de l’art. 1, al. 1, let. a et b 100.–

4 Autres émoluments

CHF

4.2 Émolument pour l’établissement d’une décision de refus (art. 2 de

l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments13) 150.–

12 RS 142.209 13 RS 172.041.1

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Annexe relative à la modification de l’ODV (ch. II/annexe, ch. 3) Annexe 3 (art. 23, al. 4)

Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons Documents de voyage Confédération Autorité cantonale compétente et visas de retour Centre chargé de SEM (DFJP) Dépôt de la demande Saisie biomé- fabriquer les docu- trique ments de voyage

Part production Part de la Confédéra- Part du centre tion au sens étroit

Titre de voyage pour réfugiés ou passeport pour étrangers Enfants et jeunes de moins de 18 ans 45 fr.90 – 25 francs 20 francs Adultes 45 fr.90 49 fr. 10 25 francs 20 francs

Visa de retour sans données biométriques Enfants de moins de 6 ans gratuit – – Enfants de 6 à 12 ans 40 euros 25 francs – Personnes de 13 ans et plus 80 euros 25 francs –

Visa de retour avec données biométriques Enfants de moins de 6 ans – – – Enfants de 6 à 12 ans Solde14 – 20 francs Personnes de 13 ans et plus Solde15 25 francs 20 francs

14 Les 20 francs payés au canton sont déduits des 40 euros perçus pour le visa. 15 Les 20 francs payés au canton sont déduits des 80 euros perçus pour le visa.

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