AS 2019 3207
Ordonnance sur les émoluments et les indemnités de l'Institut suisse de droit comparé
Ordonnance sur les émoluments et les indemnités de l’Institut suisse de droit comparé
du 9 octobre 2019
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, al. 1, et 17, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur l’Institut suisse de droit comparé (LISDC)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les émoluments perçus pour les décisions et les prestations de l’Institut suisse de droit comparé (ISDC); b. les honoraires et les prestations annexes dont bénéficient les membres du conseil de l’ISDC (conseil).
Art. 2 Autre droit applicable
1 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement:
a. les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émo- luments (OGEmol)2 s’appliquent aux émoluments visés à l’art. 1, let. a; b. les dispositions du code des obligations3 s’appliquent par analogie aux in- demnités visées à l’art. 1, let. b.
2 L’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres4 est applicable.
RS 425.15
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Émoluments et indemnités de l’Institut suisse de droit comparé. O RO 2019
Section 2 Émoluments
Art. 3 Prestations (art. 3, LISDC)
L’ISDC perçoit des émoluments pour: a. l’établissement d’avis de droit, d’études, de consultations et d’autres rensei- gnements écrits; b. la fourniture de renseignements bibliographiques d’importance; c. l’aide d’un collaborateur de l’ISDC lors de l’utilisation des installations de ce dernier ou en lien avec des projets de recherche.
Art. 4 Efforts internationaux de rapprochement ou d’unification du droit (art. 3, al. 1, let. b, LISDC) 1 Les tâches visées à l’art. 3, al. 1, let. b, LISDC comprennent en particulier la réali- sation d’études de droit comparé. 2 Sont tenus d’acquitter des émoluments pour les prestations visées à l’art. 3, let. b, LISDC: a. les institutions suisses, étrangères ou internationales de droit public; b. les organismes d’utilité publique suisses, étrangers ou internationaux de droit privé.
Art. 5 Base de calcul Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.
Art. 6 Tarifs horaires
1 Le tarif horaire est de:
a. 150 à 400 francs pour les prestations visées à l’art. 3, let. a; b. 100 à 200 francs pour toutes les autres prestations.
2 Lorsque les coûts de la prestation peuvent être refacturés à une personne pour
laquelle ladite prestation, si elle en avait bénéficié directement, aurait constitué une prestation commerciale (art. 22 LISDC), les tarifs horaires sont majorés: a. de 40 % au plus lorsque l’intérêt d’ordre financier ne dépasse pas 500 000 francs; b. de 70 % lorsque l’intérêt d’ordre financier est compris entre 500 000 francs et un million de francs; c. de 100 % lorsque l’intérêt d’ordre financier dépasse un million de francs.
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Art. 7 Débours 1 Sont également réputés débours au sens de l’art. 6, al. 2, OGEmol5 les frais occa- sionnés par l’utilisation de sources de renseignements extérieures telles que des bibliothèques ou des bases de données. 2 L’ISDC peut facturer des débours à forfait lorsque leur montant est inférieur à
400 francs.
Art. 8 Supplément L’ISDC peut majorer les émoluments facturés sur la base des tarifs horaires d’un supplément de 50 % au plus pour: a. les prestations particulièrement difficiles; b. les prestations effectuées, sur demande, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 9 Réduction (art. 17, al. 2 et 3, LISDC) 1 Les tarifs horaires des renseignements et des avis de droit fournis aux tribunaux et aux autorités cantonales sont réduits de 50 %. 2 L’ISDC peut réduire les tarifs horaires des avis de droit destinés aux organisations internationales en fonction de l’intérêt public que présentent ces avis de droit. 3 Si les coûts des prestations visées aux al. 1 et 2 peuvent être refacturés à des per- sonnes non admises à bénéficier de telles réductions, les émoluments sont facturés à leur plein tarif.
Art. 10 Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de justice et police peut adapter les tarifs horaires à l’évo- lution de l’indice suisse des prix à la consommation pour le début de l’année sui- vante, lorsque celui-ci affiche une augmentation d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis sa dernière adaptation.
Art. 11 Devis Sur demande, l’ISDC indique les émoluments et débours qui devront vraisembla- blement être acquittés.
Art. 12 Factures partielles et interruption de la prestation en cas de retard de paiement 1 L’ISDC peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une période relativement longue ou si d’autres motifs le justifient.
2 En cas de retard de paiement, il peut interrompre la prestation en cours.
5 RS 172.041.1
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Section 3 Indemnités allouées aux membres du conseil
Art. 13 Indemnités journalières et prestations annexes
1 Les membres du conseil sont indemnisés comme suit:
a. indemnité de séance journalière pour le président: 2500 francs; b. indemnité de séance journalière pour les autres membres: 2000 francs. 2 L’indemnité de séance journalière inclut le temps consacré à la préparation et au suivi de ladite séance. 3 Le remboursement des débours est régi par les dispositions pertinentes applicables au personnel de la Confédération. Sont réputés débours les frais de déplacement, d’hébergement et de repas.
Art. 14 Surplus de travail extraordinaire 1 Lorsqu’un membre fournit, à la demande du conseil ou de la direction, un travail extraordinaire s’ajoutant à la préparation et au suivi de la séance, ce surplus de travail est indemnisé au tarif horaire de 120 francs.
2 Le surplus de travail doit être attesté vis-à-vis de la direction.
Section 4 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation d’autres actes Sont abrogées:
2. l’ordonnance du 4 octobre 1982 sur les émoluments de l’Institut suisse de
droit comparé7.
Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
9 octobre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 RO 1980 59 7 RO 1982 1858, 1988 1713, 1995 3673, 2002 3869, 2006 5703
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