AS 2019 4273
Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages
Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)
Modification du 11 novembre 2019
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 10 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, phrase introductive, let. a et f 1 Au lieu de la quantité nette, la quantité ci-après est déterminante dans les cas suivants: a. abrogée f. pour les préemballages de liquides contenant des ingrédients solides, comme des herbes aromatiques, des épices, des fruits et des morceaux de fruits: le volume du liquide y compris les ingrédients.
Art. 2, let. c Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac: c. pralinés et produits de confiserie au chocolat selon l’annexe 6, ch. 13 et 16 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible2 d’un poids infé- rieur ou égal à 50 g la pièce;
Art. 3, phrase introductive Les pains offerts dans la vente en vrac ne doivent pas être pesés conformément à l’art. 5, al. 1, ODqua, si entre une et huit heures après la fin de la cuisson:
2019-1869 4273
Déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages. O du DFJP RO 2019
Art. 5, al. 1, let. g, 2, phrase introductive et let. ater
1 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale en particulier
pour les préemballages suivants autres que de denrées alimentaires: g. produits cosmétiques en petits emballages, tels que savons jusqu’à 50 g, em- ballages-portions de shampoing et de crèmes.
2 Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale sur les denrées
alimentaires suivantes selon l’art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimen- taires3 et sur les produits du tabac suivants selon l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac4: ater. épices dont le nombre de pièces contenu dans un préemballage est important pour le consommateur, comme les gousses de vanille, les bâtons de cannelle et les noix muscades;
Art. 9 Abrogé
II
1 Les annexes 2 à 5 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 6 est abrogée.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 1, al. 1, let. a, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
11 novembre 2019 Département fédéral de justice et police: Karin Keller-Sutter
3 RS 817.0 4 RS 817.06
4274
Déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages. O du DFJP RO 2019
Annexe 2 (art. 2, let. f)
Vente à la pièce de fruits et de légumes
Ch. 1 … Légumes Légumes-fleurs tels qu’artichauts, choux-fleurs et brocolis Carottes en botte Concombre Ail Chou-rave Poivron Caldo Verde portugais Grelos portugais Radis en botte ou à la pièce Radis tels que radis noirs, blancs, roses Salades telles que batavia, feuille de chêne, iceberg, chicorée frisée, laitue pommée, laitue romaine, lollo Maïs doux Oignons frais en botte (3 pièces) Oignon Tresse d’oignons Courges Courges de différentes formes Melons Melon et pastèque
4275
Déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages. O du DFJP RO 2019
Annexe 3 (art. 6)
Préemballages des marchandises déclarées selon le poids égoutté
Ch. 1.1
1.1 Pour déterminer le poids égoutté, il convient d’utiliser un tamis d’une lar-
geur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016)5.
Ch. 2
2.1 L’échantillonnage doit être effectué lorsque les produits sont prêts à être
commercialisés selon le fabricant, lorsque la distribution a eu lieu ou, à tout moment à partir de 30 jours suivant la stérilisation, la pasteurisation ou un procédé semblable.
2.2 La température de l’échantillon doit être entre 20 °C et 24 °C ou dans la
plage de température spécifiée par le fabricant. 2.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17° à 20°.
2.4 Le contenu total d’un préemballage est vidé sur le tamis taré puis réparti
uniformément sur toute la surface du tamis. Les fruits présentant un creux ou une cavité, comme les poires, les pêches et les abricots, doivent être placés avec le creux ou la cavité vers le bas.
2.5 La durée d’égouttage est de deux minutes. Elle commence dès que la mar-
chandise se trouve sur le tamis d’égouttage. À la fin de l’égouttage, le tamis est secoué et le liquide adhérant encore sous le fond est enlevé.
2.6 Le résultat de la pesée suivante, moins le poids du tamis, donne le poids
égoutté.
Ch. 3 Abrogé
5 Les recommandations peuvent être consultées à l’adresse
www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.
4276
Déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages. O du DFJP RO 2019
Annexe 4 (art. 7)
Préemballages des marchandises surgelées
Ch. 1
1 Appareillage
Pour déterminer le poids net, il convient d’utiliser un tamis d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016)6.
Ch. 2.1.1
2.1.1 La marchandise emballée est immergée dans un bain-marie d’une tempéra-
ture entre 20 °C et 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.
Ch. 2.3
2.3 Crevettes et chair de crabe congelées
Ch. 2.3.1
2.3.1 La marchandise sortie de son emballage est immergée dans un bain-marie à
26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.
Ch. 2.3.3 2.3.3 Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17° à 20°.
6 Les recommandations peuvent être consultées à l’adresse
www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Les informations concernant les recommandations de l’OIML peuvent être obtenues auprès de l’Institut fédéral de métrologie (METAS), 3003 Berne-Wabern.
4277
Déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages. O du DFJP RO 2019
Annexe 5 (art. 8)
Préemballages des marchandises subissant une perte de poids
Ch. 1
1 La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1,
ODqua et le moment du contrôle effectué par l’organe compétent selon l’art. 34 ODqua est prise en compte selon la formule ci-après, sous réserve des ch. 3 et 4. GG GA r
1 n
1000 GA: poids net théorique au moment déterminant GG: poids du préemballage après n jours après le moment déterminant n: temps écoulé en jours depuis le moment déterminant r: perte de poids relative par jour, exprimée en pour mille
Ch. 2 Tableau Insérer une nouvelle ligne entre «Choux-fleurs» et «Choux»
Marchandise Temps écoulé depuis le moment déterminant, en jours
1 3 7 30
… Choux frisés 38 109 210 – …
Ch. 4
4 Pour les préemballages de café en grains non emballés hermétiquement, une
perte de poids de 0,5 % est prise en compte, indépendamment du temps écoulé depuis le moment déterminant.
4278