AS 2019 4701
Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA)
Modification du 27 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blan- chiment d’argent1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Dans toute l’ordonnance, sauf à l’art. 1, al. 2, let. a, ch. 5, l’expression «Commis- sion fédérale des maisons de jeu» est remplacée par «CFMJ».
2 Dans toute l’ordonnance, l’expression «GEWA» est remplacée par «système
d’information».
Art. 1, al. 2, let. a, c et e
2 Pour accomplir ses tâches:
a. il reçoit et analyse les communications provenant:
6. de l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à
l’art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent 2 (autorité intercantonale),
7. des négociants au sens de l’art. 8a LBA,
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8. des organes de révision des négociants au sens de l’art. 15 LBA;
c. il décide si et quelles informations communiquées sont transmises aux auto- rités de poursuite pénale cantonales et fédérales; e. il exploite son propre système d’information pour la lutte contre le blanchi- ment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la crimina- lité organisée et le financement du terrorisme;
Art. 2, let. c, d et e Le bureau traite les communications et les informations: c. selon l’art. 16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent:
4. de l’autorité intercantonale;
d. selon les art. 9, al. 1bis, et 15, al. 5, LBA, lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs organes de révision; e. selon l’art. 7, al 1 et 2, LVP3;
Art. 3 Analyse des communications
1 Les communications au sens de l’art. 2, let. a à c, doivent indiquer:
a. le nom de l’intermédiaire financier, de l’autorité ou de l’organisme auteur de la communication, et pour chacun d’eux un numéro de téléphone qui per- mette de joindre directement la personne compétente; b. l’autorité ou l’organisme selon l’art. 12 LBA ou 43a de la loi du 22 juin
2007 sur la surveillance des marchés financiers 4 qui exerce la surveillance
sur l’intermédiaire financier; c. les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier se- lon l’art. 3 LBA; d. les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA; e. les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client; f. les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la commu- nication, y compris l’état actuel du compte; g. une description aussi précise que possible de la relation d’affaires, y compris de son objet et de son but, ainsi que le numéro et la date d’ouverture de la re- lation d’affaires concernée;
3 RS 196.1 4 RS 956.1
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h. une description et une documentation aussi précises que possible des soup- çons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, d’éventuels liens avec d’autres relations d’affaires visées à l’art. 9 LBA et à l’art. 305ter, al. 2, CP5, ainsi que le résultat des clarifications visées à l’art. 6 LBA. 2 Les communications au sens de l’art. 2, let. d, doivent contenir par analogie au moins les indications visées à l’al. 1, let. a, c à e et h. 3 Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l’art. 7, al. 1 et 2, LVP6 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l’al. 1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.
Art. 3a Communication avec le bureau 1 Le bureau met à disposition un système d’information pour communiquer avec lui.
2 Celui qui utilise ce système pour communiquer avec le bureau doit s’y enregistrer préalablement.
3 Celui qui ne transmet pas les communications par le système d’information doit
utiliser le formulaire préétabli par le bureau et effectuer la transmission de manière sécurisée.
4 Les documents visés à l’art. 3 doivent être transmis au bureau.
Art. 4, al. 1, 3 et 4 1 Les communications et les autres informations transmises au bureau sont enregis- trées dans le système d’information. Le bureau en confirme la réception après avoir reçu toutes les données nécessaires visées aux art. 3, al. 1, et 3a, al. 3 et 4. Le délai visé à l’art. 23, al. 5, LBA, court à compter de la date de l’accusé de réception. 3 Si le bureau transmet à une autorité de poursuite pénale des informations commu- niquées en vertu de l’art. 23, al. 5, LBA ou s’il a reçu une communication faite en application de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, il indique la date d’échéance du blocage des avoirs selon l’art. 10, al. 2, LBA.
4 Abrogé
Art. 7, al. 1, let. d 1 Le bureau peut exiger des autorités et des offices indiqués à l’art. 4, al. 1, LOC et à l’art. 29, al. 1 et 2, LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales. Le bureau peut notamment vérifier si:
5 RS 311.0 6 RS 196.1
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d. l’intermédiaire financier qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ ou de l’autorité inter- cantonale.
Titre précédant l’art. 8 Section 3 Transmission d’informations à une autorité de poursuite pénale
Art. 8 Dénonciation à une autorité de poursuite pénale 1 Sur la base de l’exploitation des informations récoltées, le bureau prend les me- sures prévues à l’art. 23, al. 4, LBA. Les informations qu’il transmet à une autorité de poursuite pénale ne doivent contenir aucune indication relative à l’auteur de la communication ou à la personne ayant communiqué des informations.
2 Si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés, il peut
transmettre à l’autorité de poursuite pénale les informations communiquées qu’il n’a jusqu’alors pas transmises en vertu de l’art. 23, al. 4, LBA.
Art. 10, al. 1, let. c à e
1 Le bureau peut informer:
c. la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c ch. 1; cbis. les organismes de surveillance: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c ch. 2; d. la CFMJ: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c ch. 3; e. l’autorité intercantonale: des démarches entreprises sur la base de communi- cations selon l’art. 2, let. c ch. 4.
Art. 12, al. 2 2 S’il apparaît qu’une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige en principe l’autorité requérante vers l’autorité suisse pour l’obtention de plus amples informations.
Titre suivant l’art. 13 Chapitre 4 Système d’information
Art. 14, phrase introductive et let. e Le bureau utilise le système d’information pour: e. collaborer avec la FINMA, la CFMJ et l’autorité intercantonale;
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Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. a 1 En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d’information concernent: a. les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
Art. 17 Ne concerne que le texte en allemand
Art. 18 Fonctions
1 Le système d’information sert à:
a. collecter, traiter et analyser:
7. des jugements, des décisions de non-lieu et d’autres décisions des auto-
rités pénales, en vertu de l’art. 29a, al. 1 et 2, LBA; b. évaluer et établir des statistiques anonymes; c. créer des diagrammes; d. administrer l’échange de messages; e. enregistrer l’utilisation du système d’information par les personnes travail- lant au sein du bureau. 2 Les données qui peuvent être traitées dans le système d’information figurent dans l’annexe 1.
Art. 23, al. 2, let. c Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 26 Restrictions concernant la communication de données 1 Lors de la communication de données du système d’information, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communi- quer à leur État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les condi- tions mentionnées à l’art. 2 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile7
7 RS 142.314
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s’appliquent. Le bureau ne peut communiquer à leur État d’origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées à l’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8 et qu’après avoir consulté le Secrétariat d’État aux migrations.
2 Le bureau refuse de communiquer des données du système d’information si des
intérêts prépondérants, publics ou privés, s’y opposent.
Art. 30a Disposition transitoire relative à la modification du 27 novembre 2019 Les informations figurant dans le système d’information GEWA communiquées au bureau en vertu de l’ancien droit sont transférées et traitées dans le nouveau système d’information.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III L’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent9 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 3
3 La transmission des communications est régie par l’art. 3a, al. 1, 2 et 3, de
l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blan- chiment d’argent10.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
27 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 RS 235.1 9 RS 955.01 10 RS 955.23
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Annexe 1 (art. 18, al. 2)
Données pouvant être traitées dans le système d’information
1 Données relatives à la gestion des communications
(gestion des cas)
1.1 Données de base
a. Numéro de la communication (numéro de système successif) b. Numéro de l’affaire (numéro de système successif) c. Numéro de référence de l’intermédiaire financier ou du négociant d. Date de la communication e. Genre de communication f. Canton g. Catégorie h. Motif de soupçon i. État de fait j. Justification k. Infraction préalable
1.2 Décision des autorités pénales
a. Numéro de référence b. Type d’affaire c. État de l’affaire d. Nom du prévenu e. Nom de l’avocat f. Date de l’accusation g. Nom de l’autorité pénale h. Date d’attribution i. Date de l’entrée en force j. Date de l’audition k. Type de décision l. Date de la décision m. Texte de la décision n. Type de mesure o. Date de la mesure p. Description de la mesure
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2.1.1 Informations concernant la personne
a. Rôle b. Titre c. Prénom d. Second prénom e. Nom f. Nom d’emprunt g. Sexe h. Date de naissance i. Lieu de naissance/Lieu d’origine j. Nationalité k. Profession l. Adresse e-mail m. Date du décès n. Type de numéro de téléphone o. Type de raccordement téléphonique p. Indicatif q. Numéro de téléphone r. Type d’adresse s. Adresse t. Code postal u. Lieu v. Canton w. Pays
2.1.3 Informations concernant le document d’identité
a. Type de document d’identité b. Numéro du document d’identité c. Date d’émission d. Date d’expiration e. Autorité émettrice f. Pays d’émission
2.1.4 Informations complémentaires concernant les personnes politiquement
exposées (PPE) a. PPE Durée b. PPE Pays
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2.1.5 Informations concernant l’employeur
a. Adresse b. Code postal c. Lieu d. Canton e. Pays f. Numéro de téléphone g. Type de numéro de téléphone h. Type de raccordement téléphonique i Indicatif
2.2 Personnes morales
a. Nom b. Nom dans le registre du commerce c. Forme juridique d. Secteur d’activité e. Numéro d’entreprise f. Date de fondation g. Lieu de fondation h. Canton dans lequel l’entreprise a été fondée i. Société de domicile j. Site Internet k. Date de la liquidation l. Commentaire m. Type d’adresse n. Adresse o. Code postal p. Lieu q. Canton r. Pays
3.1 Informations concernant l’organisation
a. Nom b. Numéro d’identification de l’organisation c. État d. Date d’enregistrement
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3.2 Informations concernant l’utilisateur
a. Titre b. Prénom c. Nom d. Sexe e. Profession f. Fonction g. Type de numéro de téléphone h. Type de raccordement téléphonique i. Indicatif j. Numéro de téléphone k. Type d’adresse l. Adresse m. Code postal n. Lieu o. Canton p. Pays
4 Données relatives à la gestion des intermédiaires financiers et
des négociants
4.1 Informations concernant l’organisation
a. Nom b. Numéro d’identification c. Date d’enregistrement
4.2 Informations concernant l’utilisateur
a. Titre b. Prénom c. Nom d. Sexe e. Profession f. Fonction g. Type de numéro de téléphone h. Type de raccordement téléphonique i. Indicatif j. Numéro de téléphone k. Type d’adresse l. Adresse m. Code postal n. Lieu
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o. Canton p. Pays
5.1 Informations concernant la relation d’affaires
a. Nom de l’institut b. Lieu de la relation d’affaires c. Canton de la relation d’affaires
5.2 Informations concernant le compte
a. Numéro de compte b. IBAN c. Numéro de client d. Nom de compte e. Numéro BIC/Clearing f. Type de compte g. État du compte h. Devise du compte i. Solde du compte dans la devise du compte j. Solde du compte en CHF k. Date de l’ouverture du compte l. Date de la fermeture du compte
5.3 Informations concernant les transactions
a. Numéro de la transaction b. Date de la transaction c. Type de transaction d. Montant de la transaction en devise étrangère / CHF e. Lieu de la transaction (seulement pour les transactions en espèces et les transactions par guichet automatique) f. Pays de la transaction g. Devise de la transaction h. Commentaire de la transaction i. Motif de la transaction
6.1 Informations concernant les biens ou les services
a. Type b. Producteur c. Description
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d. Valeur estimée e. Valeur de marché f. État g. Devise dans laquelle le bien ou le service est acheté h. Dimension i. Unité de masse
6.2 Informations concernant le vendeur et l’acheteur
a. Nom du vendeur b. Nom de l’acheteur c. Type d’adresse d. Adresse e. Code postal f. Lieu g. Canton h. Pays i. Date de l’enregistrement j. Numéro d’enregistrement k. Numéro d’identification l. Commentaire concernant les clarifications selon l’art. 19 OBA
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