AS 2019 907
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 13 février 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 34, titre, et al. 1 (Ne concerne que le texte italien) Conclusion de traités internationaux liés au système d’entrée et de sortie et au Fonds pour la sécurité intérieure
Art. 34a Conclusion de traités internationaux liés au système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages 1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/12402, pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA3 et qu’ils concernent les domaines suivants: a. un formulaire permettant de signaler un abus de la part des intermédiaires commerciaux (art. 15, par. 5); b. l’exploitation du site Internet public et l’application pour appareils mobiles ainsi que les règles applicables en matière de protection des données et de sécurité (art. 16, par. 10);
1 RS 142.204 2 Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 portant création d’un système euro- péen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les rè- glements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 3 RS 172.010
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c. les exigences relatives au format des données à caractère personnel à indi- quer dans le formulaire de demande, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s’assurer que la demande est complète et que ces données sont cohérentes (art. 17, par. 9); d. les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels et leur fonctionnement (art. 27, par. 5); e. les exigences en matière de risques (art. 33, par. 3); f. les spécifications techniques de la liste de surveillance du système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS) et un outil d’évaluation de cette liste (art. 35, par. 7); g. le formulaire uniforme pour le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS (art. 38, par. 3); h. les conditions d’utilisation du portail des transporteurs et les règles appli- cables relatives à la protection des données et à la sécurité, (art. 45, par. 2); i. le dispositif d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs (art. 45, par. 3); j. les détails des procédures de secours (art. 46, par. 4); k. les plans d’urgence types en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures de l’espace Schengen (art. 48, par. 4); l. le plan type de sécurité et le plan type de continuité des activités et de réta- blissement après sinistre (art. 59, par. 4); m. les mesures nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des interfaces uniformes nationales, de l’infra- structure de communication et du portail pour les transporteurs (art. 73, par. 3, let. b); n. le dispositif et les procédures de contrôle de qualité des données dans le sys- tème central ETIAS ainsi que les exigences relatives au respect de la qualité des données (art. 74, par. 5); o. les brochures distribuées aux voyageurs pendant la période transitoire (art. 83, par. 4); p. l’utilisation du répertoire central et les règles relatives à la protection des données et à la sécurité applicables à ce répertoire (art. 84, par. 2); q. les spécifications de la solution technique permettant de générer les statis- tiques (art. 92, par. 8). 2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240, pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils concernent les domaines sui- vants:
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a. les exigences du service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis (art. 6, par. 4); b. l’élaboration de la liste des groupes d’emplois (art. 17, par. 3 et 5); c. le contenu et la forme des questions posées aux demandeurs (art. 17, par. 5); d. le contenu et la forme des questions supplémentaires et de la liste préétablie de réponses à ces questions (art. 17, par. 6); e. les méthodes et la procédure de paiement des droits d’autorisation de voyage ainsi que la modification du montant de ces droits (art. 18, par. 4); f. le contenu et la forme de cette liste préétablie d’options relatives à la trans- mission d’informations ou de documents supplémentaires à l’unité nationale ETIAS (art. 27, par. 3); g. la définition de l’outil de vérification destiné à permettre aux demandeurs de suivre l’état d’avancement de leur demande et de vérifier la validité de leur autorisation de voyage ainsi que sa durée (art. 31); h. la définition plus précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 33, par. 2); i. les garanties permettant d’éviter les conflits avec des signalements figurant dans d’autres systèmes d’information et la définition des conditions aux- quelles une autorisation de voyage peut être assortie d’une mention (art. 36, par. 4); j. le type d’informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ainsi que les motifs justifiant les mentions (art. 39, par. 2); k. l’outil à utiliser par les demandeurs pour donner et retirer leur consentement (art. 54, par. 2); l. la prolongation de la période durant laquelle l’utilisation de l’ETIAS est facultative (art. 83, par. 1); m. la prolongation de la période de franchise (art. 83, par. 3); n. la définition précise du soutien financier auquel peuvent prétendre les États Schengen pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automati- sation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS (art. 85, par. 3).
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.
13 février 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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