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AS 2020 1201

Ordonnance sur des mesures complémentaires dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus

Ordonnance sur des mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus

du 8 avril 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance COVID-19 assurance-chômage du 20 mars 20201

Art. 8f 1 En dérogation aux art. 31, al. 3, let. a, et 33, al. 1, let. b, LACI 2, le travailleur sur appel dont le taux d’occupation mensuel est soumis à de fortes fluctuations (plus de 20 %) a aussi droit à la réduction de l’horaire de travail pour autant que son emploi dans l’entreprise demandant la réduction de l’horaire de travail dure depuis plus de

6 mois.

2 L’autorité compétente détermine la perte de travail sur la base des 6 ou 12 derniers mois et prend en compte la perte de travail la plus favorable au travailleur.

Art. 8g 1 En dérogation à l’art. 35, al. 1bis, LACI3, l’entreprise dont la perte de travail est supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise peut excéder quatre périodes de décompte.

2 Le droit actuel au nombre maximum de quatre périodes de décompte pour les-

quelles la perte de travail est supérieure à 85 % n’en est pas affecté.

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Mesures complémentaires dans le domaine de l’assurance-chômage RO 2020 en lien avec le coronavirus. O

Art. 8h En dérogation à l’art. 41, al. 3, LACI4, le travailleur ne déclare pas à l’employeur le revenu qu’il tire d’une occupation provisoire ou d’une activité indépendante pendant la période où l’horaire de travail est réduit.

Art. 8i 1 Durant la période où la présente ordonnance s’applique, la perte de gain à prendre en considération est calculée par une procédure sommaire, et l’indemnité de 80 % en cas de réduction de l’horaire de travail est versée sous la forme d’un forfait. 2 La proportion de la perte de travail due à des raisons économiques est déterminée par le rapport entre la somme des heures perdues pour ces raisons par les personnes concernées par la réduction de l’horaire de travail et la somme des heures effectuées en temps normal par l’ensemble des personnes ayant droit à l’indemnité. 3 La perte de gain à prendre en considération correspond à la proportion de la perte de travail due à des raisons économiques rapportée à la somme des gains détermi- nants de toutes les personnes ayant droit à l’indemnité.

Art. 9 1 La présente ordonnance et toutes ses modifications5 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2020.

2 Elle a effet jusqu’au 31 août 2020, à l’exception de l’art. 8.

2. Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage6

Art. 57 et 57a, al. 1 Abrogés

Art. 63 Prise en compte du revenu tiré d’une occupation provisoire Le revenu tiré d’une occupation provisoire n’est pas pris en compte pour le calcul de la perte de gain.

4 RS 837.0 5 RO 2020 877 1075 1201 6 RS 837.02

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II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 avril 2020 à 0 h 007.

2 La modification de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

(ch. I/2) a effet jusqu’au 31 août 2020; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.

8 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 Publication urgente du 8 avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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