Lexipedia

AS 2020 1333

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape transitoire 1; assouplissements dans les soins de santé)

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape transitoire 1; assouplissements dans les soins de santé)

Modification du 22 avril 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:

Art. 10a, titre et al. 1 à 4 Hôpitaux et cliniques

1 Abrogé

2 Les cantons s’assurent que le domaine stationnaire des hôpitaux et des cliniques dispose de capacités suffisantes (notamment en lits et en personnel) pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour d’autres examens et traitements urgents, en particulier dans les unités de soins intensifs et de médecine interne générale.

3 À cette fin, ils peuvent obliger les hôpitaux et cliniques:

a. à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine stationnaire ou à les libérer sur demande, et b. à limiter ou suspendre les examens et traitements non urgents. 4 Les hôpitaux et cliniques doivent veiller à ce que l’approvisionnement en médica- ments pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour les examens et traite- ments urgents soit garanti dans les domaines stationnaire et ambulatoire.

1 RS 818.101.24

2020-1139 1333

O 2 COVID-19 (Étape transitoire 1; assouplissements dans les soins de santé) RO 2020

II La présente ordonnance entre en vigueur le 27 avril 2020 à 0 h 002.

22 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 Publication urgente du 22 avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Étape transitoire 1; assouplissements dans les soins de santé) | Lexipedia | Lexipedia