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AS 2020 1471

Règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RO 2007 6541

Modification du règlement d’exécution Adoptée par le Conseil d’administration le 12 décembre 2019 Entrée en vigueur le 1er avril 2020

Texte original

Le Conseil d’administration de l’organisation européenne des brevets, vu la Convention sur le brevet européen1 (ci-après dénommée «la CBE»), et notamment son art. 33, par. 1, let. c, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, vu l’avis du Comité «Droit des brevets» et de la Commission du budget et des finances, décide:

Art. 1 La règle 103 du règlement d’exécution de la CBE est remplacée par le texte suivant:

«Règle 103 Remboursement de la taxe de recours (1) La taxe de recours est remboursée intégralement: a) en cas de révision préjudicielle ou lorsque la chambre de recours fait droit au recours, si le remboursement est équitable en raison d’un vice substantiel de procédure, ou b) lorsque le recours est retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et avant l’expiration du délai de dépôt de ce mémoire. (2) La taxe de recours est remboursée à 75 % lorsque, en réponse à une notification de la chambre de recours indiquant son intention de commencer l’examen quant au

1 RS 0.232.142.2

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Conv. sur le brevet européen. R d’ex. RO 2020

fond du recours, le recours est retiré dans un délai de deux mois à compter de la signification de ladite notification. (3) La taxe de recours est remboursée à 50 % lorsque le recours est retiré après l’expiration du délai visé au par. 1, let. b), à condition que le retrait intervienne: a) dans un délai d’un mois à compter de la signification d’une notification émise par la chambre de recours en vue de préparer la procédure orale, si une date de procédure orale a été fixée; b) avant l’expiration du délai que la chambre de recours a imparti dans une no- tification invitant le requérant à présenter ses observations, si aucune date de procédure orale n’a été fixée et qu’une telle notification a été émise par la chambre de recours; c) avant que la décision ne soit rendue, dans tous les autres cas. (4) La taxe de recours est remboursée à 25 %: a) lorsque le recours est retiré après l’expiration du délai visé au par. 3, let. a), mais avant le prononcé de la décision lors de la procédure orale; b) lorsque le recours est retiré après l’expiration du délai visé au par. 3, let. b), mais avant que la décision ne soit rendue; c) lorsqu’une requête en procédure orale est retirée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la notification émise par la chambre de re- cours en vue de préparer la procédure orale et qu’aucune procédure orale n’a lieu. (5) La taxe de recours n’est remboursée qu’en vertu d’une seule des dispositions ci- dessus. Lorsque plusieurs taux de remboursement s’appliquent, le remboursement est effectué au taux le plus élevé. (6) En cas de révision préjudicielle, l’instance dont la décision est attaquée ordonne le remboursement si elle le juge équitable en raison d’un vice substantiel de procé- dure. Dans tous les autres cas, la chambre de recours statue sur le remboursement.»

Art. 2 1. La règle 103 CBE telle que modifiée à l’article premier de la présente décision entre en vigueur le 1er avril 2020. 2. La règle 103 CBE telle que modifiée à l’article premier de la présente décision s’applique aux recours en instance à la date d’entrée en vigueur de la décision ainsi qu’aux recours formés après cette date.

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Fait à Munich, le 12 décembre 2019.

Pour le Conseil d’administration: Le président, Josef Kratochvíl

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