AS 2020 1653
Ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires
Ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC)
Modification du 1er mai 2020
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance est applicable aux entreprises qui bénéficient ou qui ont bénéficié d’indemnités, de contributions ou de prêts selon les art. 28, al. 1, ou 31, al. 2, LTV ou selon l’art. 51b de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2.
Art. 2, let. b, ch. 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: b. Secteur: toutes les offres de prestations similaires d’une entreprise; consti- tuent notamment un secteur:
1. les lignes du transport régional de voyageurs pour lesquelles l’entre-
prise bénéficie d’indemnités de la Confédération,
Art. 3, al. 1, 2 et 4
1 Toutes les entreprises établissent, indépendamment de leur forme juridique, un
rapport de gestion conformément à l’art. 958, al. 2, du code des obligations 3. 2 L’annexe du rapport de gestion indique toutes les assurances de choses et assu- rances responsabilité civile, montants de couverture compris, conclues en vue de
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Comptabilité des entreprises concessionnaires. O du DETEC RO 2020
l’exploitation des lignes et tronçons concessionnaires. L’annexe du rapport de ges- tion établie par un gestionnaire d’infrastructure contient par ailleurs le compte des investissements du secteur Infrastructure.
4 Abrogé
Art. 4, al. 3 et 4 3 Elles doivent faire effectuer au moins un contrôle restreint. Si la somme de toutes les indemnités versées par la Confédération et les cantons au titre du transport régio- nal de voyageurs et du secteur Infrastructure dépasse dix millions de francs par an, elles doivent faire effectuer un contrôle ordinaire. 4 Les entreprises qui perçoivent des indemnités, contributions ou prêts de la Confé- dération, et dont les indemnités visées à l’art. 28 LTV et les indemnités et prêts fixés dans les conventions sur les prestations conformément à l’art. 51 LCdF 4 dépassent au total un million de francs par an pour l’infrastructure, doivent commander chaque année un audit spécial. L’OFT règle les détails de ces audits.
Art. 6 Vérification sous l’angle du droit des subventions 1 Les entreprises qui perçoivent des indemnités, des contributions ou des prêts de la Confédération et des cantons présentent à l’OFT et aux cantons concernés, dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale, les comptes annuels approuvés par celle- ci et assortis des documents ci-après pour la vérification sous l’angle du droit des subventions: a. la déclaration du respect des principes du droit des subventions; b. les comptes de résultat par ligne de tous les secteurs, y compris les totaux par secteur, ainsi que les délimitations par rapport à la comptabilité finan- cière; c. les indicateurs servant au calcul des indices ou à l’évaluation des prestations; d. les attestations détaillées suivantes, si elles ne figurent pas dans le compte de résultat, au bilan ou dans l’annexe des comptes annuels:
1. les indemnités perçues durant l’exercice annuel en vertu de l’art. 28
LTV ou de l’art. 51b LCdF5,
2. l’état des prêts obtenus en vertu des art. 51b et 58a LCdF et d’autres
dispositions du droit des subventions, par bailleur de fonds,
3. l’état des aides financières qui n’ont pas encore fait l’objet d’un dé-
compte, par bailleur de fonds,
4. le type, la constitution, l’utilisation et la dissolution de provisions et de
réserves; e. le compte détaillé des immobilisations et des amortissements; f. les attestations des désinvestissements opérés dans les secteurs indemnisés.
4 RS 742.101 5 RS 742.101
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2 Le procès-verbal de l’assemblée générale est envoyé dès qu’il est légalement
valable. 3 Dans le cadre de leurs activités de contrôle, les commanditaires peuvent exiger d’autres documents.
Art. 9, al. 2 2 Les coûts uniques directement imputables à un investissement et qui apparaissent dans cette rubrique dans le manuel financier de l’entreprise ne peuvent pas être portés à l’actif. Ils doivent apparaître séparément dans le plan d’investissement.
Art. 10, al. 1 1 Les immobilisations acquises sont portées à l’actif à leur coût d’acquisition. Les immobilisations corporelles construites en régie propre sont portées à l’actif à leur coût de production.
Art. 11, al. 1 et 2bis
1 Les amortissements effectués sur les immobilisations du transport régional de
voyageurs doivent être comptabilisés dans les fourchettes de taux d’amortissement indiquées dans l’annexe à la présente ordonnance. La durée d’amortissement com- mence avec la mise en service commerciale et s’achève avec la mise hors service commerciale. 2bis Les immobilisations de l’infrastructure sont amorties en fonction de leur durée d’utilisation technique prévue.
Art. 14, al. 2 2 Le compte prévisionnel d’un secteur est structuré selon les mêmes lignes ou tron- çons que la comptabilité analytique.
Art. 18, al. 2, let. a 2 Dans le secteur Infrastructure, les indemnités et les éventuels bénéfices imputés à l’infrastructure issus des activités annexes sont présentés séparément au moins selon la structure suivante: a. indemnités selon l’art. 51b LCdF6;
Art. 19, al. 2, 1re phrase 2 Les délimitations par rapport à la comptabilité financière qui influencent le résultat déterminant pour l’utilisation des bénéfices selon l’art. 36, al. 2 et 4, LTV ou l’art. 67 LCdF7 sont présentées au moins par secteur. ...
6 RS 742.101 7 RS 742.101
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Art. 23 Disposition transitoire relative à la modification du 1er mai 2020 Les dispositions suivantes s’appliquent dans la version de la modification du 1er mai 2020 à partir de l’exercice qui s’achève le 31 décembre 2020 ou après: a. l’art. 4, al. 3 et 4, concernant la révision; b. l’art. 6, al. 1, let. a, concernant la déclaration du respect des principes du droit des subventions.
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020.
1er mai 2020 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga
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Annexe (art. 8, al. 2, et 11, al. 1)
Fourchette des taux d’amortissement pour les immobilisations du transport régional de voyageurs
Pour les immobilisations marquées d’un (*), les amortissements doivent être attestés séparément dans le compte des immobilisations et des amortissements.
1 Installations sans subdivision prescrite en installations
secondaires Immobilisations Infra- Amortissements au titre du transport structure régional de voyageurs
Fourchette en % Durée en années
min. max. max. min.
1.0.2 Dédommagements portés à l’actif en
rapport avec des biens-fonds 1,5 2,0 67 50
1.0.5 Bâtiments non nécessaires à x
l’exploitation 1,25 5,0 80 20
1.2.4 Pylônes, fondations, câbles, poulies et
galets de câble, suspensions de funicu- laires et de téléphériques 2.0 20,0 50 5
1.3 Installations du courant de traction
et installations motrices
1.3.2 Sous-stations, redresseurs de courant et
transformateurs 2,0 4,0 50 25
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Immobilisations Infra- Amortissements au titre du transport structure régional de voyageurs
Fourchette en % Durée en années
min. max. max. min.
1.3.3 Autres installations du courant de x
traction (*) 3,0 10,0 33 10
1.3.4 Moteurs et freins des funiculaires et
des téléphériques (si ces éléments ne sont pas compris dans les installations selon le ch. 1.3.2) 3,0 8,0 33 13
1.4.1 Postes d’enclenchement et installations x
du contrôle de la marche des trains (*) 4,0 5,0 25 20
1.4.3 Electrotechnique des funiculaires et
des téléphériques (si ces éléments ne sont pas compris dans les installations selon ch. 1.3.4) 4,0 20,0 25 5
1.5 Installations à basse tension et de
télécommunication
1.5.1 Récepteurs électriques à basse tension x
(*)
1.6.3 Installations de débarquement pour
la navigation 5,0 10,0 20 10
1.7.1 Véhicules ferroviaires destinés à x
l’infrastructure (*)
1.7.2 Autres véhicules destinés à x
l’infrastructure (*)
1.7.3 Véhicules routiers de travail et
de service 10,0 20,0 10 5
1.7.4 Remorques destinées au transport
de personnes et d’objets 7,0 10,0 14 10
1.8.1 Autres moyens d’exploitation et x
divers (*) 3,0 25,0 33 4
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Immobilisations Infra- Amortissements au titre du transport structure régional de voyageurs
Fourchette en % Durée en années
min. max. max. min.
1.8.2 Installations d’entreposage, installa-
tions de lavage 5,0 10,0 20 10
1.8.3 Équipements mécaniques et électriques
dans les bâtiments et à l’air libre 3,0 20,0 33 5
1.8.4 Appareils de vente, horodateurs,
appareils de contrôle des accès et de comptage 10,0 20,0 10 5
1.8.5 Biens meubles, matériel et logiciels
informatiques, inventaire des locaux de vente et superstructures mobiles de véhicules 3,0 25,0 33 4
2 Installations avec subdivision prescrite en installations
secondaires Immobilisations Installations secondaires Amortissements au titre du transport régional de voyageurs
Fourchette Durée en années en %
min. max. max. min.
2.1 Véhicules et cabines
(*)
2.1.1 Véhicules moteurs
ferroviaires électriques 2,5 5,0 40 20
2.1.2 Véhicules moteurs
ferroviaires et trains automoteurs à combustion 4,0 7,0 25 14
2.1.3 Voitures de chemins
de fer et de funiculaires 2,5 5,0 40 20
2.1.4 Cabines de
téléphériques 4,0 10,0 25 10
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Immobilisations Installations secondaires Amortissements au titre du transport régional de voyageurs
Fourchette Durée en années en %
min. max. max. min.
Installations secon- daires des installations
2.1.1 à 2.1.4:
Appareillage électrique destiné à la traction et à la sécurité 5,0 10,0 20 10 Installations de confort 5,0 10,0 20 10 Systèmes d’information des passagers, clima- tiseurs post-installés 8,0 20,0 13 5 Eléments de construction (notamment de bogies et d’articulation) 10,0 20,0 10 5 Moteurs de traction à combustion 4,0 12,0 25 8
2.2.1 Autobus sauf les
minibus 7,0 10,0 14 10
2.2.3 Trolleybus 5,0 10,0 20 10
Installations secon- daires des installations
2.2.1 à 2.2.3:
Installations de confort 5,0 10,0 20 10 Systèmes d’information des passagers 8,0 20,0 13 5
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